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Cour de cassation, 12 février 1997. 94-41.620

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-41.620

Date de décision :

12 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s F 94-41.620 à J 94-41.623 formés par M. Antonio Z... Y... C..., demeurant ..., en cassation d'un même jugement rendu le 6 décembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Laon (section commerce), au profit : 1°/ de M. Manuel A..., demeurant : 02820 Goudelancourt-les-Berrieux, 2°/ de M. Michel B..., ès qualités de représentant des créanciers de M. A..., demeurant ..., 80200 Peronne, 3°/ de M. Richard X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de M. A..., demeurant ..., 4°/ de l'AGS ASSEDIC, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Desjardins, Brissier, Finance, Texier, conseillers, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n F 94-41.620, n H 94-41.621, n G 94-41.622 et n J 94-41.623; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Da Y... C... a été engagé en qualité de chauffeur routier par M. A... par contrat à durée déterminée du 16 janvier 1992 au 16 avril 1992, délai prorogé jusqu'au 30 juillet 1992; qu'à cette date, il a signé un reçu pour solde de tout compte; qu'il a bénéficié avec le même employeur à compter du 15 octobre 1992 d'un nouveau contrat qui devait se terminer le 15 janvier 1993; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le versement de diverses sommes; Sur le premier moyen : Attendu que M. Da Y... C... fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses chefs de demande fondés sur le premier contrat de travail au motif qu'il n'a jamais dénoncé le reçu pour solde de tout compte, alors, selon le moyen, que le délai de forclusion de deux mois ne vaut que si le solde de tout compte a été régulièrement établi et qu'en l'espèce, en l'absence de la mention écrite de sa main "reçu pour solde de tout compte", ce document ne constitue qu'un simple reçu des sommes qui y sont mentionnées; Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure ni du jugement que le moyen ait été soutenu devant les juges du fond; que ce moyen est donc nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Da Y... C... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour rupture anticipée du second contrat de travail au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de son licenciement, alors, selon le moyen, que la démission ne se présume pas, qu'il appartient à l'employeur d'établir la volonté non équivoque du salarié de cesser son activité professionnelle et qu'en exigeant du salarié la preuve de son licenciement, les juges du fond ont inversé la charge de la preuve, la démission ne se présumant pas; Mais attendu qu'il appartient au salarié qui demande des indemnités de rupture d'établir la preuve de la rupture du contrat ; qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, le conseil de prud'hommes, qui a estimé que l'intéressé ne rapportait pas la preuve de son licenciement, a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs des moyens; Mais sur le troisième moyen : Vu la convention collective nationale des transports routiers, annexe 1, ensemble l'article L. 135-2 du Code du travail; Attendu qu'il résulte de ce dernier texte que les parties liées par un contrat de travail ne peuvent, pendant toute la durée du contrat, déroger par un accord particulier, sauf dispositions plus favorables pour le salarié, aux dispositions conventionnelles qui leur sont applicables; Attendu que, pour débouter M. Da Y... C... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire réclamé en exécution du second contrat de travail, le conseil de prud'hommes énonce que le contrat du 15 octobre 1992 prévoyait que le salarié serait payé sur la base du coefficient 138 et qu'il a été régulièrement payé sur cette base; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. Da Y... C... ne pouvait pas prétendre au versement du rappel de salaire demandé en application de la convention collective invoquée, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le rappel de salaire de base demandé en application du contrat du 15 octobre 1992, le jugement rendu le 6 décembre 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Laon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Soissons; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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