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Cour d'appel, 20 février 2014. 12/01474

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/01474

Date de décision :

20 février 2014

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Texte intégral

ARRET N. RG N : 12/01474 AFFAIRE : Société civile DE LAVERGNE C/ SA AXA FRANCE IARD représentée par le Président de son Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège, prise en son agence 6 avenue Jules Ferry - 87000 SAINT-YRIEIX LA PERCHE Grosse délivrée à maître VILLETTE, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRET DU 20 FEVRIER 2014 ---===oOo===--- Le VINGT FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Société civile DE LAVERGNE Lavergne - 87800 SAINT PRIEST LIGOURE représentée par Me Bertrand VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES, substitué à l'audience par Me AUSSUDRE, avocat. APPELANTE d'un jugement rendu le 20 SEPTEMBRE 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ET : SA AXA FRANCE IARD représentée par le Président de son Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège, prise en son agence 6 avenue Jules Ferry - 87000 SAINT-YRIEIX LA PERCHE demeurant 26 rue Drouot - 75009 PARIS représentée par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocat au barreau de LIMOGES, Me Philippe PAULIAT-DEFAYE, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE ---==oO§Oo==--- Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 12 Décembre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 16 Janvier 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 octobre 2013. A l'audience de plaidoirie du 12 Décembre 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Février 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- FAITS et PROCÉDURE La SCI de Lavergne (la SCI), propriétaire d'une grange endommagée par la tempête de décembre 1999, a confié les travaux de remise en état à l'entreprise Mathieu, assurée auprès de la société AXA. Ayant constaté de nouveaux désordres en mars 2009, la SCI a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Limoges qui a ordonné, le 24 février 2010, une expertise confiée à M. Jean-Louis X... lequel a déposé son rapport le 4 novembre 2010. La SCI a assigné la société AXA devant le tribunal de grande instance de Limoges pour obtenir la réparation de son préjudice en soutenant que l'entreprise Mathieu à engagé sa responsabilité. Par jugement du 20 septembre 2010, le tribunal de grande instance a limité l'indemnisation due par la société AXA à la SCI à la moitié du coût des travaux de reprise après avoir retenu que, si l'entreprise Mathieu avait engagé sa responsabilité à raison du caractère incomplet de ses travaux de couverture et de charpente, le désordre provenait également d'un défaut d'entretien imputable à la SCI. La SCI a relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS La SCI conclut à la condamnation de la société AXA à l'indemniser de l'intégralité de son préjudice en soutenant l'absence de cause étrangère susceptible d'exonérer l'entreprise Mathieu de sa responsabilité. La société AXA, appelante incidente, conclut au rejet de la demande de la SCI en soutenant ne pas devoir sa garantie décennale en l'état du défaut d'entretien de l'ouvrage. Subsidiairement, elle conclut à la confirmation du jugement. MOTIFS Attendu qu'il est constant que la couverture de la grange, endommagée lors de la tempête de décembre 1999, a été remise en état par l'entreprise Mathieu courant 2003, les travaux faisant l'objet d'une facture du 24 décembre 2003 qui a été réglée par la SCI le 31 décembre 2003. Attendu que le règlement de la facture des travaux accompagné de la prise de possession des lieux par la SCI, qui n'a formulé aucune réserve, caractérise la volonté du maître de l'ouvrage de réceptionner les travaux réalisés. Attendu qu'en mars 2009, la SCI a constaté de nouveaux désordres affectant la couverture de la grange à la suite d'un tempête survenue dans la nuit du 23 au 24 janvier 2009, désordres qui ont motivé une déclaration de sinistre à son assureur en date du 26 mars 2009. Attendu que l'expert judiciaire a constaté un affaissement important de la toiture de la grange qui a entraîné un glissement de l'ensemble de la couverture et d'une partie de la maçonnerie (rapport d'expertise p. 8); que ce désordre rend la couverture impropre à sa destination et l'ouvrage présente un risque réel d'effondrement (rapport d'expertise p. 14). Attendu que, pour dénier devoir sa garantie, la société AXA, assureur de responsabilité décennale de l'entreprise Mathieu dans la cadre d'une police "Bati Dec", se prévaut de l'article 3 des conventions spéciales de cette police qui stipule que sont notamment exclus de la garantie les dommages résultant: -des effets de l'usure normale, du défaut d'entretien ou de l'usage anormal, -de la cause étrangère et notamment des phénomènes naturels à caractère catastrophique; que cet assureur soutient que les désordres constatés par l'expert judiciaire trouvent exclusivement leur cause dans le défaut d'entretien de l'ouvrage par la SCI et son exposition aux intempéries; qu'il se prévaut, pour étayer ses affirmations, des conclusions de son propre expert, le cabinet Saretec, qui, contestant l'appréciation de l'expert judiciaire, retient que les travaux réalisés par l'entreprise Mathieu sont étrangers à l'affaissement de la couverture de la grange qui trouve son origine: -dans la négligence de la SCI qui n'a pas renforcé la charpente et la maçonnerie qui lui sert de support, -dans la tempête survenue dans la nuit du 23 au 24 janvier 2009. Mais attendu que l'avis du cabinet Saretec n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions techniquement détaillées de l'expert judiciaire qui a retenu que l'effondrement de la toiture de la grange trouve sa cause dans la pose par l'entreprise Mathieu d'une couverture trop lourde au regard de la charge que pouvait supporter la charpente et la maçonnerie; que l'expert précise que la charpente en place, qui a seulement été renforcée par l'entreprise Mathieu, ne pouvait, sans reprise générale, supporter une couverture en tuile plate qui pèse 80 kg au m2 (rapport p. 11); que l'entreprise Mathieu a également négligé de renforcer les hauts de mur avec réalisation d'un chaînage ou pose d'une sablière de renfort scellée (rapport p. 12); qu'en procédant à ses travaux de couverture sur un support dont elle ne pouvait ignorer, en sa qualité de professionnelle, l'insuffisante solidité au regard du poids de la couverture prévue, l'entreprise Mathieu a nécessairement accepté ce support; que, selon l'expert, ces fautes de négligence de l'entreprise Mathieu sont exclusivement à l'origine de l'affaissement de la toiture, le manque d'entretien de la SCI maître de l'ouvrage et la tempête de janvier 2009 n'ayant fait qu'accélérer la révélation du désordre. Attendu que la société AXA ne peut se prévaloir des exclusions figurant à l'article 3 des conventions spéciales de la police d'assurance et qu'elle est tenue à garantir le sinistre qui engage la responsabilité décennale de son assuré puisque le désordre, survenu dans les dix ans de la réception des travaux, rend l'ouvrage impropre à sa destination; qu'elle sera condamnée à payer à la SCI la somme de 156 843,44 euros TTC retenue par l'expert pour la remise en état du bâtiment suivant le devis de la société MCM; qu'il n'y a pas lieu de retrancher de cette somme le coût des travaux de maçonnerie puisque l'expert judiciaire a constaté (rapport p. 8) que c'est l'affaissement de la toiture imputable aux manquements commis par l'entreprise Mathieu lors de la réalisation de ses travaux qui a entraîné les désordres sur la maçonnerie. PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; REFORME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Limoges le 22 septembre 2012, sauf en ses dispositions: -rejetant l'exception de nullité de l'assignation, -condamnant la société AXA France aux dépens de première instance; Statuant à nouveau des autres chefs, CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à la SCI de Lavergne: - 156 843,44 euros TTC en réparation de son préjudice; - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE la société AXA France IARD aux dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.

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