Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 21 mars 2008), que Mme X... a été engagée le 18 août 1997 par la société Comptoir moderne du textile aux droits de laquelle vient la société Eurodif, en qualité de vendeuse catégorie B, la convention collective applicable étant celle des maisons à succursales de vente au détail d'habillement ; que la salariée est devenue le 1er août 2001 assistante voilages, agent de maîtrise catégorie A1, puis a été nommée vendeuse responsable, agent de maîtrise de catégorie A1, le 1er mars 2003 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour notamment obtenir depuis 2001 la qualification d'agent de maîtrise catégorie C et les rappels de salaire et de congés payés correspondants ainsi que le paiement d'un rappel de prime d'ancienneté ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Eurodif fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que Mme X... devait bénéficier de la qualification de chef de rayon agent de maîtrise de catégorie C à compter du 1er septembre 2003, de l'avoir condamnée à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire outre congés payés afférents, d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et de l'avoir condamnée à payer à la salariée diverses sommes à titre de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1°/ que la qualification d'un salarié s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées ; que l'avenant Maîtrise annexe 1 de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement précise que le "chef de rayon" coordonne le travail, contrôle le fonctionnement d'un ou plusieurs rayons dans un magasin important" ; que, selon le même texte, le "chef de groupe deuxième échelon" "distribue, coordonne et contrôle le travail d'un groupe d'employés en majorité qualifiés" ; qu'en retenant en l'espèce qu'il devait être retenu que Mme X... a occupé les fonctions de chef de rayon catégorie C à compter de septembre 2003 sans établir qu'à compter de cette date, la salariée avait effectivement exercé un travail de coordination et de contrôle d'un rayon d'un magasin important, et non plus seulement, conformément à la classification qui lui était accordée, des tâches de chef de groupe impliquant également des fonctions de coordination et de contrôle, mais sans la responsabilité d'un rayon, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
2°/ que les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, Mme Y... a attesté que "Martine (X...) a toujours eu depuis mon entrée à Eurodif en 2000, les compétences sans état dépressif d'une responsable car chaque responsable maison, même directeur lui ont fait confiance en lui confiant les clefs du magasin et en lui donnant les moyens de tenir ce rôle" ; qu'en affirmant que dans son attestation "Mme Y... décrit depuis mai 2000 des activités relevant de la qualification revendiquée" quand cette attestation faisait tout au plus état des "compétences" de Mme X... et de la "confiance" dont elle pouvait bénéficier sans décrire des activités caractérisant, depuis 2000, la coordination du travail et le contrôle d'un rayon du magasin tels que le suppose la qualification de chef de rayon, la cour d'appel a dénaturé cet écrit et violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que c'est par une décision motivée et sans encourir les griefs du moyen, que la cour d'appel, examinant les fonctions réellement exercées par la salariée, a estimé que celle-ci avait assumé les tâches de chef de rayon à compter de septembre 2003 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Eurodif fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une prime d'ancienneté faisant abstraction de la "proratisation" pour la période du 1er janvier 2001 au 31 août 2003 alors, selon le moyen, que l'avenant n° 41 du 23 mai 2000 à la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d'habillement établissait une grille de "valeurs" de primes d'ancienneté "calculées pour un horaire de cent soixante-neuf heures" ; qu'il prévoyait ainsi que la prime d'ancienneté devait être proportionnelle au temps de travail, le montant défini ne valant que pour cent soixante-neuf heures de travail ; qu'en affirmant que "ni la convention collective, ni l'avenant n° 41 du 23 mai 2000 pris en son article 2 ne prévoient la proratisation" au temps de travail de la prime d'ancienneté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a retenu que la valeur absolue de la prime d'ancienneté n'avait pas été modifiée par les avenants signés en application des accords d'aménagement et de réduction du temps de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eurodif aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par Mme Mazars, président et Mme Bringard, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt, en l'audience publique du vingt janvier deux mille dix.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Eurodif
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR jugé que Madame X... devait bénéficier de la qualification de chef de rayon agent de maîtrise catégorie C à compter du 1er septembre 2003, d'AVOIR condamné l'employeur à lui payer 1.288,04 euros de rappel de salaire outre congés payés afférents, et d'AVOIR en conséquence prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et condamné la société EURODIF à payer à Madame X... 2.602,60 euros au titre du préavis, 1.041,04 euros d'indemnité de licenciement et 10.000 euros de dommages et intérêts, outre une somme par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Madame X..., qui revendique à compter du 1er JANVIER 2001 la qualification de chef de rayon, catégorie C, des agents de maîtrise de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement, doit rapporter la preuve qu'elle exerçait les fonctions correspondantes ; que l'avenant Maîtrise annexe 1 définit ainsi le poste revendiqué: "distribue et coordonne le travail, contrôle le fonctionnement d'un ou plusieurs rayons dans un magasin important" ; que le vendeur catégorie B de la convention collective, poste occupé jusqu'au 1er AOUT 2001, est "vendeur débutant : ne possède pas de CAP et n'a pas une année de pratique" ; que les postes d'assistante Voilage puis vendeuse responsable ensuite attribués, relèvent des emplois "Maîtrise" catégorie A l selon les contrats et selon la définition de l'avenant précité, des postes de "chef de groupe (1er échelon) : distribue et coordonne et contrôle le travail d'un groupe d'employés en majorité spécialisés" ; que le contrat de travail prévoit le remplacement du responsable de département en cas d'absence; que Madame X... a bénéficié certains mois de primes de remplacement entre AOUT 2002 et JUILLET 2004 ; que la salariée produit les attestations de plusieurs de ses collègues qui ne permettent pas d'affirmer qu'elle exerçait autrement qu'à titre ponctuel les fonctions de chef de rayon avant l'arrivée de Madame Z... en SEPTEMBRE 2003 ; qu'elles sont en effet contradictoires pour la période antérieure ; qu'ainsi Madame Y... décrit depuis MAI 2000 des activités relevant de la qualification revendiquée mais que Madame A... indique pour la même période qu'elle a "vu défiler plusieurs chefs de groupe..." et que "Madame X... a toujours été sous leur gouverne en tant qu'assistante Voilage...seule personne sur qui on pouvait compter du temps de Madame Z..."; que Madame B... témoigne "depuis SEPTEMBRE 2003, Madame X... a pris les fonctions de responsable puisque Madame Z..., la nouvelle responsable, en avait la fonction mais pas la compétence" et décrit effectivement les fonctions exercées ; que Madame C... évoque une responsabilité limitée à certaines périodes de la journée et que Madame D... ne donne pas de précision sur les dates de sa propre présence dans l'entreprise ; qu'en définitive il doit être retenu que Madame X... a occupé les fonctions de chef de rayon catégorie C à compter de SEPTEMBRE 2003 » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« il ressort des attestations de Mesdames A..., B..., Y... et C... que, depuis au moins le moins de mai 2000, Madame X... établissait les plannings des employés du rayon maison de l'établissement de BOURGES, leur donnait des instructions, passait des commandes, réglait les problèmes avec les fournisseurs, décidait de l'implantation des rayons, réalisait les vérifications et prélèvements de caisses, effectuait les dépôts en banque, réalisait les vérifications et prélèvements de caisses, effectuait les dépôts en banque, procédait aux ouvertures et fermetures du magasin, possédait les clés du coffre… Les témoins précisent que ces fonctions étaient normalement celles de la responsable, Madame Z... mais que celle-ci étant incapable de les assumer, le rôle de chef de rayon avait échoué à la demanderesse, avec l'assentiment tacite du directeur » ;
1) ALORS QUE la qualification d'un salarié s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées ; que l'avenant Maîtrise annexe 1 de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement précise que le « chef de rayon » « coordonne le travail, contrôle le fonctionnement d'un ou plusieurs rayons dans un magasin important » ; que, selon le même texte, le « Chef de groupe (2e échelon) » « distribue, coordonne et contrôle le travail d'un groupe d'employés en majorité qualifiés » ; qu'en retenant en l'espèce qu'il devait être retenu que Madame X... a occupé les fonctions de chef de rayon catégorie C à compter de SEPTEMBRE 2003 sans établir qu'à compter de cette date, la salariée avait effectivement exercé un travail de coordination et de contrôle d'un rayon d'un magasin important, et non plus seulement, conformément à la classification qui lui était accordée, des tâches de chef de groupe impliquant également des fonctions de coordination et de contrôle, mais sans la responsabilité d'un rayon, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, Madame Y... a attesté que « Martine X... a toujours eu depuis mon entrée à Eurodif en 2000, les compétences sans état dépressif d'une responsable car chaque responsable maison, même directeur lui ont fait confiance en lui confiant les clefs du magasin et en lui donnant les moyens de tenir ce rôle » ; qu'en affirmant que dans son attestation « Madame Y... décrit depuis MAI 2000 des activités relevant de la qualification revendiquée » quand cette attestation faisait tout au plus état des « compétences » de Madame Y... et de la « confiance » dont elle pouvait bénéficier sans décrire des activités caractérisant, depuis 2000, la coordination du travail et le contrôle d'un rayon du magasin tels que le suppose la qualification de chef de rayon, la Cour d'Appel a dénaturé cet écrit et violé l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société EURODIF à payer à Madame X... une prime d'ancienneté faisant abstraction de la proratisation pour la période du 1er janvier 2001 au 31 août 2003, d'AVOIR condamné l'employeur à lui payer 1.288,04 euros de rappel de salaire, incluant la prime d'ancienneté non proratisée pour la période postérieure et d'AVOIR en conséquence prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et condamné la société EURODIF à payer à Madame X... 2.602,60 euros au titre du préavis, 1.041,04 euros d'indemnité de licenciement et 10.000 euros de dommages et intérêts, outre une somme par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « le premier juge a exactement retenu que, selon l'article 31 (et non 28) de convention collective, la prime d'ancienneté est calculée en valeur absolue par catégorie d'emploi en fonction de l'ancienneté et renvoie pour son montant à l'annexe Salaires ; que ni la convention collective, ni l'avenant n° 41 du 23 MAI 2000 pris en son article 2 ne prévoient la proratisation alléguée par l'employeur qui ne fait état d'aucun autre élément objectif au soutien de sa position ; que pour autant, il ne sera pas fait droit à l'intégralité de la demande dans la mesure où il n'est pas retenu que Madame X... soit chef de rayon catégorie C avant le 1er SEPTEMBRE 2003 ; que pour la période précédente, les parties seront renvoyées au calcul du solde restant sur la base de la qualification agent de maîtrise de catégorie A » ;
ALORS QUE l'avenant n°41 du 23 mai 2000 à la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d'habillement établissait une grille de "valeurs" de primes d'ancienneté « calculées pour un horaire de 169 heures » ; qu'il prévoyait ainsi que la prime d'ancienneté devait être proportionnelle au temps de travail, le montant défini ne valant que pour 169 heures de travail ; qu'en affirmant que « ni la convention collective, ni l'avenant nº 41 du 23 MAI 2000 pris en son article 2 ne prévoient la proratisation » au temps de travail de la prime d'ancienneté, la Cour d'Appel a violé le texte susvisé.
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