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Cour de cassation, 03 mai 2016. 16-81.165

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

16-81.165

Date de décision :

3 mai 2016

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Texte intégral

N° D 16-81.165 F-D N° 2576 SC2 3 MAI 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller FARRENQ-NÉSI et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [Y] [Z], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 4 février 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs, notamment, d'assassinat, enlèvement et séquestration, association de malfaiteurs et infraction à la législation sur les armes, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, de l'article 144-1 et 145 du code de procédure pénale, des articles 5, § 3, et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. [Z] a été mis en examen pour notamment enlèvement et séquestration, trafic d'armes, association de malfaiteurs et placé en détention provisoire le 7 décembre 2010 ; qu'à la suite de l'appel interjeté, par un co-accusé, de l'ordonnance de renvoi devant la cour d'assises, en date du 4 avril 2013, un supplément d'information a été ordonné ; que, par arrêt du 25 février 2015, M. [Z] a été renvoyé devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône ; que mis en examen dans une autre affaire pour notamment assassinat et tentative d'assassinat, il a fait l'objet d'un mandat de dépôt du 17 décembre 2013, puis d'une ordonnance de mise en accusation du 18 février 2015 ; que les deux affaires ont été jointes par ordonnance du président de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, en date du 23 juillet 2015 ; que, le 21 janvier 2016, M. [Z] a saisi la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, pour rejeter cette demande, d'une part, après avoir relevé la complexité des deux procédures dont l'une a nécessité un supplément d'information, et détaillé les voies de recours exercées légalement par certains des co-accusés, a souverainement apprécié que la détention provisoire n'avait pas excédé une durée raisonnable au sens de l'article 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et, d'autre part, a estimé, par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale, après avoir notamment énoncé qu'une attestation d'hébergement ne saurait pallier la quasi-inexistence de garanties de représentation de M. [Z] qui ne justifiait d'aucune stabilité personnelle ni professionnelle, que la détention provisoire demeurait indispensable ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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