Tribunal Administratif de Paris, 04 février 2025. 2434229
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2434229
Date de décision :
4 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Moulai, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation afin qu'il puisse obtenir un récépissé ou une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de certificat algérien portant la mention " étudiant ", l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de récupérer son titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le préfet de police conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, à ce qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de M. B et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que M. B a été destinataire d'une convocation l'invitant à se présenter à la préfecture de police le 27 janvier 2025 en vue de la remise d'un récépissé de demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.
2. Il résulte de l'instruction, ainsi que l'a soutenu le préfet de police dans ses écritures en défense, que M. B a été destinataire d'une convocation, par courriel du 22 janvier 2025, pour se rendre à un rendez-vous en préfecture le 27 janvier 2025 aux fins de délivrance d'un récépissé de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, présentées par M. B, sont devenues sans objet.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 février 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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