Cour de cassation, 16 septembre 2008. 07-19.157
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-19.157
Date de décision :
16 septembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 12 octobre 2006), que la société Covemat, après avoir réalisé une étude d'implantation d'une laverie en libre-service pour la société Lynpar, a vendu à celle-ci divers matériels destinés à cette activité ; que, se plaignant de ce que les machines de type électronique retenues ne résistaient pas aux détériorations infligées par des clients indélicats, la société Lynpar a assigné la société Covemat pour obtenir l'indemnisation du préjudice qu'elle aurait subi de ce fait ;
Attendu que la société Lynpar fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis des pièces contractuelles dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a estimé qu'il ne résultait pas des pièces contractuelles que la société Covemat avait préconisé, pour la laverie en libre-service exploitée par la société Lynpar, des machines électroniques plutôt que mécaniques, quand le montant de la commande passée par l'acquéreur, notamment pour des machines électroniques, correspondait précisément à celui qui avait été prévu dans le plan d'investissement établi par la société Covemat, a dénaturé ces deux pièces contractuelles, au mépris des prescriptions de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que le vendeur professionnel d'un matériel complexe est tenu d'informer et de conseiller l'acquéreur quant aux mérites du matériel préconisé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a estimé que la société Covemat n'avait pas préconisé l'achat, par la société Lynpar, de machines électroniques, de sorte qu'elle ne pouvait être tenue responsable de leur inadaptation, sans rechercher si l'étude d'implantation ne comportait pas, en page 6, intitulée "Plan d'investissement ", la préconisation du matériel même qui avait été ensuite commandé par la société Lynpar et parmi lequel figuraient des machines à commandes électroniques, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3°/ que le vendeur professionnel d'un matériel complexe est tenu, dans le cadre de son obligation de conseil, de se renseigner sur les besoins de l'acheteur et de l'informer de l'adéquation du matériel proposé à l'utilisation prévue ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a déchargé la société Covemat de toute responsabilité à l'égard de la société Lynpar, prétexte pris de ce que la preuve n'était pas rapportée de ce que les machines électroniques vendues avaient été préconisées par la société Covemat, quand celle-ci devait, en tout état de cause, s'informer des besoins de la société Lynpar et lui conseiller l'achat d'un matériel adapté à l'exploitation d'une laverie en libre-service, particulièrement vulnérable aux actes de vandalisme, a violé l'article 1147 du code civil ;
4°/ que le devoir de conseil, qui repose sur le vendeur d'un matériel complexe, est particulièrement étendu, lorsque l'acquéreur n'est pas un professionnel de la même branche d'activité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, pour décharger la société Covemat de toute responsabilité pour manquement à son devoir de conseil, a relevé que la société Lynpar avait la qualité d'acheteur professionnel, alors que cette société, qui avait commandé une laverie libre-service "clés en mains" à la société Covemat, avait été constituée pour permettre à sa gérante, jeune femme en situation précaire et totalement novice dans l'activité de laverie en libre-service, de s'aménager une source de revenus supplémentaire, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés que l'étude d'implantation de la laverie établie par la société Covemat était limitée à l'analyse de la zone de chalandise d'un local et à l'aspect économique de l'investissement, que l'expert avait conclu que le matériel livré à la société Lynpar convenait parfaitement à une laverie libre-service exerçant dans un cadre normal avec des clients se comportant de façon normale et enfin que la société Covemat ne pouvait mettre en garde la société Lynpar contre des agressions en raison de leur caractère imprévisible, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la qualité d'acheteur professionnel de la société Lynpar auquel il appartenait d'évaluer les risques de l'implantation envisagée, a pu, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et deuxième branches, retenir que la société Covemat n'avait pas manqué à son obligation de conseil ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lynpar aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille huit.
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