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Cour de cassation, 14 décembre 2010. 10-10.725

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

10-10.725

Date de décision :

14 décembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'ayant relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que les frais dont le syndicat des copropriétaires réclamait le paiement n'étaient pas justifiés, la juridiction de proximité, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter ni de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Jardins de Beauvallon aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Jardins de Beauvallon ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour le syndicat des copropriétaires de la résidence Jardins de Beauvallon Il est fait grief au jugement attaqué rendu en dernier ressort par la juridiction de proximité, d'avoir limité à la seule somme de 1.946,27 euros en principal le montant de la condamnation à paiement de Mlle X... prononcée au profit du Syndicat des copropriétaires de la résidence JARDINS DE BEAUVALLON au titre du compte de charges de copropriété arrêté au 4 février 2009, « incluant les frais de relance et de mise en demeure », augmenté des intérêts au taux légal sur la somme de 3.094,66 euros à compter du commandement du 16 juillet 2008 jusqu'au 31 octobre 2008, et sur la somme de 1.946,27 euros du 1er novembre 2008 jusqu'à parfait paiement, incluant les frais de relance et de mise en demeure ; 1°/ Aux motifs qu' au regard des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, inséré par la loi du 13 décembre 2000, les frais exposés par le syndic et imputés aux copropriétaires défaillants doivent traduire les diligences réelles, inhabituelles et propres à permettre le recouvrement de la créance justifiée, à la différence des actes élémentaires d'administration de la copropriété faisant partie des fonctions de base du syndic, pour lesquelles il est rémunéré ; qu'en revanche, doivent être extournés du compte de charge du copropriétaire ceux des frais irrépétibles laissés à l'appréciation du Juge en application de l'article 700 du code de procédure civile, tels que les frais et honoraires d'avocat, de même que les frais d'huissier tels que ceux relatifs à l'acte introductif d'instance, qui font partie des dépens ; qu'à cet égard, les tarifications de frais résultant d'un contrat de syndic, lequel ne lie entre eux que le syndicat des copropriétaires et le syndic et n'est pas opposable au copropriétaire pris individuellement, ne peuvent être inscrits au passif du compte individuel du copropriétaire de manière unilatérale et aléatoire sans que le Juge puisse en apprécier le bien fondé et le caractère réel, inhabituel et nécessaire ; que dans le cas d'espèce, le Syndicat demandeur expose que Mlle X... reste redevable d'un arriéré de charges s'élevant, selon le corps de l'assignation, à la somme de 3.369,22 euros dont le règlement n'a pu être obtenu malgré plusieurs réclamations amiables et un commandement de payer ; qu'il ressort des pièces produites et notamment : - Procès verbaux d'assemblée générale des 18 avril 2006, 6 avril 2007, et 25 mars 2008 approuvant les comptes de l'exercice et vote du budget prévisionnel de fonctionnement pour l'exercice et vote du budget prévisionnel initial de fonctionnement, - Commandement de payer du 16 juillet 2008, - Décompte individuel au 4 février 2009, - Fiche de lots, que la demande principale n'est que partiellement fondée, à hauteur de la somme de 2.059,93 euros, compte arrêté au 4 février 2009, incluant les frais de relance et la mise en demeure, en vertu de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée par les lois dites SRU du 13 décembre 2000 et ENL du 13 juillet 2006 en son article 90 ; qu'en effet doivent être déduites du compte individuel du copropriétaire les sommes suivantes : - la somme de 590 euros inscrite au passif au titre de frais et honoraires d'avocat, ces frais ressortissant du domaine d'appréciation donné au Juge, en équité, par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - les sommes de 130,93 euros, 164,80 euros et 130,93 euros inscrites au passif au titre de frais de commandements d'huissier, ceux-ci n'étant pas justifiés, le compte laissant apparaître facturation de quatre commandements alors qu'un seul est produit, en date du 16 juillet 2008, d'un montant de 159,73 euros ; - la somme de 200,56 euros pour « mise à l'avocat » représentant des frais de recouvrement non justifiés (jugement attaqué, p. 2 à 4 §3 inclus) ; Alors que, d'une part, en se prononçant de la sorte, par des motifs d'ordre général, sans s'expliquer sur le caractère nécessaire au recouvrement des charges des frais dont le Syndicat des copropriétaires de la Résidence JARDINS DE BEAUVALLON demandait l'imputation à Mlle X..., la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000 modifiée par la loi du 13 juillet 2006 applicable en la cause ; Alors que, d'autre part, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis, sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en écartant, sans l'analyser, le décompte individuel de charges de Mlle X... produit par le Syndicat des copropriétaires à titre d'élément de preuve de nature à justifier des frais de commandement de payer exposés par le Syndicat des copropriétaires au titre des frais nécessaires au recouvrement des charges à l'encontre de Mlle X..., la juridiction de proximité n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; Alors que, de troisième part, en se bornant à affirmer, pour refuser d'imputer cette somme à Mlle X... au titre des frais de recouvrement des charges, que la somme de 200,56 euros pour « mise à l'avocat » représentait des frais de recouvrement non justifiés, sans s'expliquer sur le caractère nécessaire au recouvrement de la créance, des frais engagés par le Syndicat des copropriétaires au titre de la remise du dossier à l'avocat, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000 modifiée par la loi du 13 juillet 2006 ; 2°/ Aux motifs que toutefois, le dispositif de l'assignation tend à la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 1.946,27 euros, ce qui laisse à supposer soit que des règlements sont intervenus, non comptabilisés lors de la rédaction de l'acte introductif d'instance, soit que le demandeur a lui-même procédé à la déduction des sommes non justifiées ; qu'en l'état, il convient en conséquence de condamner Mlle X... Marie-Anne au paiement de la somme de 1.946,27 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement du 16 juillet 2008 sur la somme de 3.094,66 euros (jugement attaqué, p. 4 §4-5) ; Alors que, de quatrième part et en tout état de cause, dans son assignation valant conclusions, le Syndicat des copropriétaires demandait, tant aux termes du dispositif (p. 8) que dans le corps de ses écritures (p. 6 §2et p. 7 §8 et 9), la condamnation de Mlle X... à lui payer la somme de 1.946,27 euros au titre des charges impayées, augmentée de la somme de 832,95 euros au titre des frais de recouvrement de la créance de charges ainsi que de la somme de 590 euros au titre des honoraires d'avocat en application de l'article 700 du Code procédure civile, représentant un montant total de 3.369,22 euros (assignation, p. 5 §9) ; qu'en affirmant, pour limiter à la somme de 1.946,27 euros, le montant de la condamnation en principal qu'elle prononce à l'encontre de Mlle X..., que le dispositif de l'assignation tendait à la condamnation de la défenderesse au paiement de la seule somme de 1.946,27 euros, la juridiction de proximité a dénaturé l'assignation introductive d'instance valant conclusions du Syndicat des copropriétaires de la Résidence JARDINS DE BEAUVALLON, et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; 3°/ Aux motifs que la demande formée au titre de la clause d'aggravation des charges se fonde sur un contrat de syndic qui est inopposable au copropriétaire pris individuellement et sera donc rejetée, faisant par ailleurs double emploi avec la demande formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile (jugement attaqué, p. 4 §7) ; Alors que, de cinquième part, la demande du Syndicat des copropriétaires était expressément formée en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de la clause d'aggravation des charges stipulée dans le règlement de copropriété à l'article 49 (Assignation, p. 7 §7 et p. 5 in fine) ; qu'en affirmant, pour la rejeter, que la demande formée au titre de la clause d'aggravation des charges se fondait sur un contrat de syndic inopposable au copropriétaire pris individuellement, la juridiction de proximité a dénaturé l'assignation valant conclusions du Syndicat des copropriétaires et violé, derechef, l'article 4 du Code de procédure civile ; Alors qu'enfin et partant, en écartant la demande du Syndicat des copropriétaires formée en application de la clause d'aggravation des charges en raison de l'inopposabilité du contrat de syndic au copropriétaire pris individuellement, tandis que le Syndicat des copropriétaires invoquait la clause d'aggravation des charges stipulée dans le règlement de copropriété, la juridiction de proximité a violé l'article 1165 du Code civil par fausse application et l'article 1134 du même Code, par refus d'application.

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