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Tribunal Administratif de Bordeaux, 18 mars 2025. 2206007

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2206007

Date de décision :

18 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 novembre 2022 et le 23 septembre 2024, Mme A B , représenté par Me Rousseau , demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier de Domme à lui verser la somme de 100 euros à titre d'indemnité pour son travail le 1er mai 2022, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Domme une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, le centre hospitalier de Domme conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 3 février 2025, Mme B déclare se désister de l'instance et maintient ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 3 février 2025, Mme B a déclaré se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Domme une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et qui ne sont pas compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'intéressée a obtenu satisfaction à la suite de l'introduction de sa requête. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme B au titre des frais de l'instance dès lors qu'elle n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B. Article 2 : Le centre hospitalier de Domme versera à Mme B la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Domme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier de Domme. Fait à Bordeaux, le 18 mars 2025. La présidente de la 6ème chambre C. BROUARD-LUCAS La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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