Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 12/09/2024
****
N° de MINUTE : 24/645
N° RG 23/03749 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBYC
Jugement (N° 1121000794) rendu le 13 Juillet 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Tourcoing
APPELANTES
Madame [D] [S]
née le 16 Juin 1967 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Société AGSS de l'UDAF, ès qualités de curatrice de Madame [D] [S] (sous curatelle renforcée)
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficient d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/2023/001257 du 20/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
Représentées par Me Maurice Duquesne, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
Etablissement Public LMH Habitat de la Métropole Européenne de Lille agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Caroline Losfeld Pinceel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 18 juin 2024 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Menegaire, conseiller, pour le président empêché conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 mai 2024
****
Suivant contrat en date du 11 octobre 2017, Lille Métropole Habitat Office Public de l'Habitat de la Métropole Européenne de Lille, désignée dans la suite de la présente décision sous la seule appellation LMH, a donné à bail à Mme [D] [S] sous curatelle renforcée de l'AGSS de l'UDAF un appartement sis à [Adresse 7].
Le bailleur s'est plaint par la suite de comportements de sa locataire à l'égard des autres occupants de l'immeuble générateurs de troubles de jouissance.
Par acte d'huissier en date du 10 novembre 2021, LMH a fait assigner Mme [S] ainsi que son curateur devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing aux fins d'entendre prononcer la résiliation du bail pour faute de la locataire en raison de la multiplication de troubles de jouissance causés à la communauté de voisinage, l'expulsion de l'intéressée, sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer majoré des charges depuis le prononcé du jugement jusqu'à son départ effectif, outre sa condamnation aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Lors de l'audience, la locataire a fait état du fait qu'il existait une procédure pénale la concernant suite à deux dépôts de plainte et a demandé en conséquence le prononcé d'un sursis à statuer par la juridiction saisie.
Par décision en date du 4 avril 2022, le juge a ordonné le sursis à statuer dans l'attente du résultat définitif de la procédure en cours.
Par courrier en date du 7 février 2023, le conseil de LMH Lille Métropole Habitat a sollicité la révocation du sursis à statuer et la réinscription de l'affaire en précisant que depuis l'automne, Mme [S] avait volontairement dégradé les parties communes et adopté un comportement inadmissible à l'égard des autres occupants de la résidence.
Suivant jugement en date du 13 juillet 2023, jugement auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet de la procédure antérieure à ce dernier et du dernier état des demandes et moyens des parties, le juge des contentieux de la protection de Tourcoing a :
-dit y avoir lieu à révocation de la décision de sursis à statuer du 4 avril 2022,
-prononcé la résiliation du bail liant les parties aux torts exclusifs de la locataire Mme [D] [S] avec effet à compter du jugement ;
- ordonné l'expulsion de Mme [D] [S] ainsi que de tout occupant de son chef des lieux dont s'agit dans le délai de 2 mois du commandement de délaisser à intervenir, et ce au besoin avec l'assistance de la force publique ;
- rappelé que le sort des meubles serait réglé conformément aux dispositions de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné Mme [D] [S] à payer à Lille Métropole Habitat une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges à compter du jugement jusqu'à complète libération des lieux,
- condamné Mme [D] [S] à payer à Lille Métropole Habitat la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [S] aux entiers dépens, incluant le coût de la sommation interpellative pour troubles anormaux du voisinage ;
- rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
Mme [S] a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 9 août 2023, critiquant l'ensemble des dispositions de la décision entreprise.
La partie intimée a constitué avocat.
Par ses conclusions en date du 26 octobre 2023, Mme [S], assistée de son curateur l'AGSS de L'UDAF, demande à la cour de :
-infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
-dire n'y avoir lieu à révoquer le sursis à statuer prononcée par le jugement du 4 avril 2022 ;
-débouter LMH de sa demande en résiliation judiciaire du bail et d'expulsion de la concluante des lieux loués, de sa demande en condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation et enfin de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
-condamner LMH aux dépens.
Par ses conclusions du 8 janvier 2024, LMH demande à cette cour de :
-rejeter l'appel ;
En conséquence,
-confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail liant les parties ;
-condamner l'appelante au paiement de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance ;
-déclarer l'arrêt à intervenir commun à l'AGSS de L'UDAF.
Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé complet des moyens des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la demande de révocation du sursis à statuer :
L'article 379, alinéa 2, du code de procédure civile précise que « le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis à statuer ou en abréger le délai ». Les parties ne sont donc pas enfermées dans un sursis à statuer dont elles n'ont pas fait appel, et qui pourrait retarder inutilement la procédure et peuvent en cas de circonstances nouvelles demander la révocation de ce sursis.
En l'espèce, le bailleur, pour solliciter la révocation du sursis, a entendu justifier de ce que les comportements agressifs et générateurs de troubles de jouissance de la locataire avaient continué au-delà de la décision de sursis à statuer précédemment ordonnée et qu'il devenait donc nécessaire d'obtenir rapidement une décision d'éviction de Mme [S] de son logement.
En l'espèce, LMH a produit aux débats de nombreux courriels émanant d'autres locataires se plaignant de nuisances postérieures au premier jugement. Il s'agit ainsi des messages électroniques de M. [L] (mail du 3 juin 2022), de Mme [U] [C] (mail du 25 septembre 2022, de Mme [Z] (mail du 9 octobre 2022), de Mme [Z] à nouveau du 16 octobre 2022, ces mails ayant été suivis eux-mêmes d'autres messages dénonçant à nouveau de nouveaux faits d'incivilité. Le bailleur a produit par ailleurs des attestations postérieures au jugement de sursis.
Il convient d'en conclure que c'est exactement en l'espèce que le premier juge a considéré que ces éléments nouveaux justifiaient la révocation du sursis précédemment ordonné et permettaient à la cour de statuer en l'état des pièces produites dans le cadre de l'instance civile indépendamment de l'issue de toute procédure pénale en cours.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande en résiliation judiciaire du contrat de bail :
L'article 1227 du code civil énonce que la résolution judiciaire du contrat peut toujours être demandée en justice tandis que l'article 1228 de ce même code dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location tandis que l'article 1728 du code civil énonce que :
Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Enfin, l'article 6-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu'après mise en demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux à usage d'habitation doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ces locaux. Il s'ensuit que le bailleur est tenu de réagir vis-à-vis de la communauté de voisinage par rapport aux éventuels excès de son locataire.
Pour justifier du bien-fondé de ses griefs à l'égard de sa locataire, la société LMH a produit aux débats de nombreuses pièces et notamment plusieurs pétitions émanant de la communauté de voisinage, des attestations des dames [R], [A], [T], [I] et [V], un dépôt de plainte de Mme [I] pour des faits de dégradation de bien privé en date du 9 septembre 2019, suite à des coups donnés dans sa porte, incident qui a fait l'objet d'un rapport de dégradations volontaires par les services de la ville de [Localité 6], un courriel d'une dame [Z], une attestation d'une dame [L] faisant état de ce qu'elle a été agressée devant sa porte et frappée avec un verre d'alcool, une attestation d'une dame [C] , une attestation de M. [J] qui fait état de violences subies au niveau du bras. La cour se réfère aux motifs du jugement entrepris pour ce qui concerne la description du contenu de ces divers moyens de preuve. Il résulte pour l'essentiel desdites pièces que Mme [S] se montre agressive à l'égard de la communauté de voisinage voire même violente, qu'elle n'hésite pas à proférer des insultes et des menaces de mort, qu'elle adopte régulièrement des comportements de nature à troubler la tranquillité d'autrui, notamment par des bruits excessifs provenant de son appartement de manière tant diurne que nocturne. Il est évoqué des lancements de seaux d'eau sur les voisins et même le fait que l'intéressée a uriné sur le palier d'une voisine.
Le dossier de LMH contient par ailleurs de multiples échanges par courriel entre le bailleur et d'autres locataires dans lesquels ces derniers se plaignent de Mme [S], lui reprochant les comportements de la même nature que ceux décrits plus hauts.
Il est produit plusieurs lettres de mise en demeure adressées par le bailleur à la locataire et notamment une lettre du 11 octobre 2019 par laquelle LMH demande à l'intéressée d'avoir à cesser ses agissements, à savoir le fait de s'approvisionner en électricité chez un voisin à l'aide d'une rallonge traversant tout le palier, une lettre de mise en demeure du 12 novembre 2020 dans laquelle le bailleur indique qu'il a été interpellée par les voisines du dessous de la locataire au titre de violences exercées sur ces dernières par un individu qui se rendait chez Mme [S]. Il apparaît par ailleurs que LMH a encore convoqué sa locataire à un entretien, qu'elle lui a envoyée une lettre du 30 avril 2021 rappelant que Mme [S] a été convoquée à un entretien dans les locaux de l'agence de [Localité 6] le 22 avril 2021 et qu'à cette occasion elle s'est engagée à cesser ses nuisances et à garder la porte de son logement fermée, à écouter de la musique avec un casque et à ne plus se mêler des affaires de ses voisins, lui rappelant à cet égard le contenu du règlement intérieur de l'immeuble.
Suivant sommation interpellative, en date du 6 juillet 2020, Lille Métropole Habitat a fait sommation à la locataire d'avoir à cesser ses troubles de jouissance et actes de malveillance.
Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit, le bailleur a produit aux débats de nombreux courriels et des attestations établies postérieurement au jugement entrepris émanant d'autres locataires faisant apparaître que les agissements à tout le moins incivils de la locataire ont continué postérieurement au jugement entrepris et ainsi pendant le cours de la procédure.
Les nuisances dont Mme [S] s'est rendue l'auteur correspondent de par leur ampleur et leur durée à une violation suffisamment grave des obligations nées du bail pour justifier la résolution judiciaire du bail.
Il convient donc pour la cour par ces motifs et ceux du premier juge de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé ladite résolution. Il convient toutefois de relever dans le dispositif de la présente décision que la mesure d'expulsion est devenue sans objet alors que la libération des lieux est intervenue le 25 octobre 2023 en vertu d'un autre jugement d'expulsion du 3 septembre 2021 prononcé pour impayés de loyers.
Il y a lieu par ailleurs de le confirmer en ce qu'il a condamné Mme [S] à payer à Lille Métropole Habitat une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges à compter du présent jugement jusqu'à complète libération des lieux, avec cette précision que la libération des lieux est effectivement intervenue le 25 octobre 2023.
Sur les dépens et sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
Le sort des dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement réglés par le premier juge.
Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
Mme [S] succombant dans son recours en supportera les dépens.
Il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel comme indiqué au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Constate que la mesure d'expulsion est devenue sans objet ;
Constate que les indemnités d'occupation ont cessé d'être dues à la date du 25 octobre 2023;
Précise en tant que de besoin que les indemnités d'occupation ne peuvent se cumuler avec celles accordées au bailleur par le jugement du 3 septembre 2021;
Condamne Mme [D] [S] aux dépens, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle;
Condamne Mme [D] [S] à payer à LMH une indemnité de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Le Greffier Pour le président empêché, l'un des conseillers ayant délibéré (art 456 cpc)
Harmony POYTEAU Catherine MENEGAIRE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment