Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 février 1994. 90-15.442

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-15.442

Date de décision :

3 février 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), 2 ) la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est ... (12ème), en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre section B), au profit de : 1 ) la Société immobilière d'investissement et de construction (SIIC), dont le siège est ... (8ème), 2 ) M. Z... Y..., demeurant ... (15ème), 3 ) la Caisse mutuelle régionale des professions industrielles et commerciales d'Ile de France (MICREP), dont le siège est ... (20ème), 4 ) la Caisse ORGANIC d'Ile de France (ex. CIRCAREP), dont le siège est ... (17ème), défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris et de la CPAM de Paris, les conclusions de M. Martin, avocat général, de Me Luc-Thaler, avocat de la SIIC, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a décidé d'affilier au régime général de la sécurité sociale, en qualité de représentant salarié, M. Y... qui a exercé une activité de négociateur pour le compte de la Société immobilière d'investissement et de construction (SIIC) entre le 16 juin 1982 et le 31 décembre 1984 ; Attendu que la caisse primaire et l'URSSAF font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 1990) d'avoir annulé cette décision, alors, selon le moyen, de première part, que l'affiliation à un régime de sécurité sociale dépend exclusivement des conditions réelles d'exercice de la profession, indépendamment de la qualification donnée au contrat et des déclarations faites par l'affilié aux organismes sociaux ou fiscaux ; que le représentant d'une agence immobilière qui prospecte dans un secteur défini pour une rémunération prédéterminée pour le compte de l'agence doit être affilié au régime général de sécurité sociale, quand bien même il aurait conclu un contrat ; d'agent commercial et aurait rempli toutes les formalités résultant de son contrat ; que le représentant ne peut prétendre au bénéfice du statut des agents commerciaux que s'il démontre en fait qu'il n'a pas de compte à rendre à son employeur, qu'il prospecte la clientèle pour son propre compte et assume l'ensemble de ses charges ; qu'en l'espèce, M. Y... représentait l'agence immobilière SIIC dans un secteur déterminé pour une clientèle précise de particuliers et moyennant une rémunération à la commission prédéterminé ; que la cour d'appel lui a reconnu le bénéfice du statut des agents commerciaux en se fondant exclusivement sur son contrat et les déclarations de l'intéressé envers les organismes sociaux et fiscaux ; qu'en ne recherchant pas si, en fait, M. Y... prospectait pour son propre compte, sans rendre compte, à la SIIC et en supportant seul les charges, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 751-1 du Code du travail et L. 311-3 du Code de la sécurité sociale ; et alors, de seconde part, que la qualification de représentant doit être exclue lorsque le mandataire sous-traite son travail à des sous-agents ; que, pour déterminer si le négociateur d'une agence immobilière qui a recours à l'assistance d'un collaborateur est un agent commercial ou un représentant, les juges du fond doivent rechercher si ce collaborateur est lui-même un agent commercial ou un employé du négociateur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher si M. X..., collaborateur de M. Y..., avait véritablement exercé une activité d'agent commercial, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 311-3 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Y..., qui était inscrit au registre spécial des agents commerciaux, n'assurait pas une représentation exclusive de la SIIC, pouvait effectuer des opérations pour son propre compte et avait recruté un sous-agent, la cour d'appel a pu en déduire que l'intéressé n'avait pas la qualité de représentant salarié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'URSSAF de Paris et la CPAM de Paris, envers la SIIC, M. Y..., la MICREP et l'ORGANIC d'Ile de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-02-03 | Jurisprudence Berlioz