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Tribunal Administratif de Marseille, 12 juillet 2023. 2306145

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2306145

Date de décision :

12 juillet 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, Mme E A et Mme B C, représentées par Me Andreani, demandent au juge des référés : 1°) de modifier, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'ordonnance n° 2304219 du 26 mai 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l'exécution de l'arrêté de prorogation du permis de construire n° 1300115J0051 délivré par le maire de la commune d'Aix-en-Provence à Mme E A le 15 février 2022 et l'arrêté de transfert n° PC 1300115J0051 T 01 délivré par le maire de la commune d'Aix-en-Provence à MM. Lindner et Tournon ; 2°) de mettre à la charge des époux D et de la société Groupe Efficience la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2023, Mme A et Mme C déclarent se désister de leur requête, celle-ci faisant double emploi avec l'instance qu'elles ont également introduite devant le juge des référés sous le numéro 2306147. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Le désistement d'instance présenté par Mme A et Mme C étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A et Mme C. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme E A et à Mme B C née A. Fait à Marseille, le 12 juillet 2023. La juge des référés signé M-L. Hameline La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière

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