Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /24 DU 05 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01877 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FHLT
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal de proximité de SAINT-DIE-DES-VOSGES, R.G. n° 11-23-00069, en date du 04 juillet 2023,
APPELANT :
Monsieur [H] [S]
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Anne-laure TAESCH de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [W] [X]
né le 29 Octobre 1938 à [Localité 7] (88), domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Bartlomiej JUREK de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Juin 2024, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 05 Septembre 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [X] est propriétaire d'un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 6], cadastré C[Cadastre 5]. M. [H] [S] est propriétaire d'un ensemble immobilier voisin situé [Adresse 1] à [Localité 6].
M. [X] reproche à M. [S] de ne pas respecter les obligations relatives à l'élagage des haies mitoyennes. Faute de parvenir à une solution amiable du litige, M. [X] a, par acte d'huissier de justice, fait assigner M. [S] le 16 mars 2023 devant le tribunal de proximité de Saint-Dié-des-Vosges.
Par jugement du 4 juillet 2023, le tribunal de proximité de Saint-Dié-des-Vosges a :
- ordonné à M. [S] d'arracher ou de réduire la hauteur à 2 mètres l'ensemble des végétaux situés à moins de 0,50 mètre du fonds de M. [X] dans les quatre mois suivant la signification du jugement,
- dit que passé ce délai, M. [S] sera redevable d'une astreinte provisoire de 300 euros par mois de retard pendant un délai de douze mois au bénéfice de M. [X],
- dit que le tribunal se réserve le pouvoir de liquider les astreintes qu'il a prononcées,
- rejeté la demande de condamnation en paiement de dommages et intérêts,
- condamné M. [S] à verser à M. [X] la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [S] aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 25 août 2023, M. [S] a interjeté appel du jugement précité, en ce qu'il lui a ordonné d'arracher ou de réduire la hauteur à 2 mètres l'ensemble des végétaux situés à moins de 0,50 mètre du fonds de M. [X] dans les quatre mois suivant la signification du présent jugement, dit que passé ce délai, il sera redevable d'une astreinte provisoire de 300 euros par mois de retard pendant un délai de douze mois au bénéfice de M. [X], en ce qu'il a dit que le présent tribunal se réserve le pouvoir de liquider les astreintes qu'il a prononcées, en ce qu'il l'a condamné à verser à M. [X] la somme de 150 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions déposées le 27 mai 2024, M. [S] demande à la cour de :
- infirmer l'intégralité du jugement,
- débouter M. [X] de son appel incident.
Statuant à nouveau,
- débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant les frais du constat d'huissier du 24 août 2023,
- condamner Monsieur [W] [X] au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 27 février 2024, M. [X] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à M. [S], sous astreinte,
d'arracher ou de réduire la hauteur à deux mètres l'ensemble des végétaux situés à moins de 0,50 mètre du fonds de M. [X] dans les 4 mois suivant la signification du présent jugement,
- infirmer le jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau,
- condamner M. et Mme [S] à verser à M. [X] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice esthétique et le trouble de
jouissance,
- condamner M. et Mme [S] à verser à M. [X] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [S] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2024.
MOTIFS
Sur la demande principale
Le premier juge a, conformément à la demande de M. [X], condamné sous astreinte M. [S] à arracher ou réduire à la hauteur de 2 mètres l'ensemble des végétaux situés à moins de 0,50 mètres du fonds de M. [X]. M. [S] sollicite l'infirmation du jugement de ce chef en faisant valoir que la demande n'est pas fondée, M. [X] ne justifiant pas de ses allégations selon lesquelles les végétaux situés sur sa parcelle ne respecteraient pas les dispositions légales en soulignant que la limite de propriété entre les deux parcelles n'est pas établie. M. [S] précise qu'il n'a pas comparu en première instance du fait qu'il n'a pas eu connaissance de l'assignation qui lui a été délivrée par M. [X] à sa propriété de [Localité 6] qui ne constitue qu'une résidence secondaire dans laquelle il ne se trouvait alors pas.
Aux termes de l'article 671 du code civil, il est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de 2 mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse 2 mètres et à la distance d'1/2 mètre pour les autres plantations. L'article 672 du même code précise que le voisin peut exiger que les arbres et arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article 671 à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
L'article 9 du code de procédure civile précise qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, M. [X] prétend que les arbustes situés sur la propriété de M. [S] dépasseraient les prescriptions légales précitées. A l'appui de son affirmation, il verse aux débats :
- des relevés de propriété et un plan cadastral insusceptibles de rapporter la preuve de ses allégations ;
- des photographies qui ne permettent nullement d'apprécier à quelle distance de la limite séparative se situent les arbustes photographiés ni même s'il s'agit des arbustes situés sur la propriété de M. [S] ou sur celle de M. [X] ;
- un courrier dans lequel M. [S], ne reconnaît pas le bien-fondé de la demande de M. [X] et indique avoir bien reçu la mise en demeure de son voisin mais ne pas être disponible "pour gérer ce souci" tout en le mettant par ailleurs lui-même en demeure de respecter l'alignement de ses arbustes selon les bornes retirées par M. [X].
Force est de constater que M. [X] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que les végétaux situés sur la propriété de M. [S] ne respecteraient pas les distances prévues à l'article 671 du code civil.
M. [S] verse quant à lui aux débats un procès-verbal de constat effectué par un huissier de justice le 24 août 2023 duquel il ressort qu'"il n'existe aucune borne visible permettant de délimiter précisément les deux propriétés", M. [X] étant à cet égard mal fondé à soutenir qu'une telle limite se situerait à une encoche qu'il a lui-même matérialisée sur la photographie (étant relevé au surplus que le seul point déterminé par cette encoche n'est pas suffisant puisqu'une ligne séparative nécessite pour son tracé au moins deux points), M. [X] ne contestant de surcroît pas avoir lui-même supprimé des bornes qui avaient été mises en place antérieurement à l'acquisition de M. [S].
M. [X] ne justifie ainsi ni de la délimitation exacte des deux fonds ni du non-respect par M. [S] des prescriptions de l'article 671 du code civil.
Il convient dès lors de rejeter l'ensemble des demandes de M. [X] et d'infirmer en conséquence le jugement en ce qu'il a ordonné sous astreinte à M. [S] d'arracher ou de réduire la hauteur à 2 mètres de l'ensemble de ses végétaux, tout en le confirmant en ce qu'il a rejeté le demande de condamnation à des dommages et intérêts formée par M. [X] à l'encontre de M. [S].
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [X] qui succombe sera condamné aux entiers dépens, le jugement étant infirmé de ce chef, étant constaté que le coût du constat d'huissier réalisé à l'initiative de M. [S] le 24 août 2023 ne relève pas des dépens et que la demande, non motivée, formée à ce titre par M. [S] ne pourra qu'être rejetée.
Concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [S] au paiement d'une somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, de rejeter la demande formée à ce titre par M. [X] et de condamner ce dernier à payer à M. [S] une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement uniquement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. [X] ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et ajoutant ;
Rejette l'ensemble des demandes de M. [X] ;
Rejette la demande de M. [S] tendant à voir M. [X] condamné à lui payer le coût du constat d'huissier du 24 août 2023 ;
Condamne M. [X] à payer à M. [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] aux entiers dépens ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en quatre pages.
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