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Cour de cassation, 03 février 1988. 86-12.369

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-12.369

Date de décision :

3 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée ENTREPRISE I..., dont le siège social est ..., représentée par ses gérants en exercice, MM. H. G... et J. I..., domiciliés à ce siège, en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1986 par la cour d'appel de Grenoble (2ème chambre), au profit : 1°/ de la société anonyme SOGETRA, dont le siège social est ..., 2°/ de M. A..., syndic, demeurant ..., agissant en qualité de syndic au règlement judiciaire de la société anonyme SOGETRA, 3°/ de J.M. BAILLY, demeurant ..., 4°/ de M. Y. Y..., demeurant ..., 5°/ de la société DAUPHIBAT, actuellement dénommée RHONALCOOP, dont le siège social est 77, avenue Président Herriot à Lyon (Rhône), 6°/ du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Résidence LE SURIEUX, Place Beaumarchais à Echirolles (Isère), représenté par son syndic en exercice, la société MOREL IMMOBILIER, dont le siège social est ..., 7°/ les copropriétaires intervenant aux lieu et place de la société civile coopérative de construction Résidence LE SURIEUX dissoute, à savoir : - MM. F..., - RODRIGUEZ, - CHAROX, - DESGRANGES, - DIDIO, - AMATO, demeurant ..., - MM. J..., - BOYAT, - GARNIER, - ROCHE, demeurant ..., - MM. M..., - PARZY, - FINE, - CONSTENTIN, - CALVEL, - FERRAND, demeurant ..., - M. O..., demeurant ..., - M. H..., demeurant ..., - M. L..., demeurant ..., - M. Q..., demeurant ..., - MM. B..., - SARTRE-DUPLESSIS, demeurant ..., 8°/ de la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU DEPARTEMENT DE L'ISERE (SADI), dont le siège est à la Préfecture de l'Isère, ..., 9°/ de M. Jean-Claude K..., demeurant ... (9ème), agissant en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société ICARE, 10°/ de L'ENTREPRISE ROLANDO et POISSON, dont le siège est ... à Saint-Fons (Rhône), 11°/ de M. A..., demeurant ..., agissant en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société SITTES BOREL, 12°/ de M. C..., demeurant ..., agissant en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société BERG et à la liquidation des biens de la société SETORG, 13°/ de la Compagnie d'assurances l'AUXILIAIRE, dont le siège social est ..., 14°/ de la Compagnie française d'assurances euorpéennes (CFAE), dont le siège socila est 2, place de la Bourse à Paris (2ème), 15°/ de la Compagnie LA PRESERVATRICE, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président ; M. Paulot, rapporteur ; MM. E..., P..., D..., X..., N..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers ; MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. de Saint-Blancard, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Paulot, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Entreprise I... , de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de la société Sogetra, et de M. A..., ès qualités, de Me Boulloche, avocat de MM. Z... et Y..., de la SCP de Chaisemartin, avocat de la société Dauphibat, de Me Delvolvé, avocat du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Résidence Le Surieux, de Me Célice, avocat de la société d'Aménagement du Département de l'Isère, de Me Copper-Royer, avocat de M. Jean-Claude K..., de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de l'Entreprise Rolando et Poisson et de la Compagnie d'assurances l'Auxiliaire, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Compagnie française d'assurances européennes, de Me Odent, avocat de la Compagnie La Préservatrice, les conclusions de M. de Saint-Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le deuxième moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 janvier 1986) que la société civile coopérative de construction "Résidence Le Surieux", maître de l'ouvrage, assistée de la société Dauphibat, a confié à un groupe d'architectes, au bureau d'études Berg, et à l'entreprise I..., la réalisation d'un immeuble d'habitation qui a été vendu par appartements ; que l'entreprise I... a soustraité les travaux de gros-oeuvre à l'entreprise Sogetra, assurée par la compagnie l'Auxiliaire, et que l'entreprise Sogetra a elle-même soustraité les joints de façade à l'entreprise Ater-Aej ; que des désordres s'étant produits, le maître de l'ouvrage a assigné en réparation la société Dauphibat, les architectes, le bureau d'études, ainsi que l'entreprise I... qui a appelé en garantie Sogetra, laquelle a formé un recours contre la compagnie La Préservatrice, assureur d'Ater-Aej en liquidation des biens ; Attendu que l'entreprise I... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par Sogetra contre la compagnie La Préservatrice alors, selon le moyen, "que l'arrêt constatant par ailleurs que le jugement du 8 novembre 1983 avait "déclaré la société Ater-Aej "responsable des désordres concernant les infiltrations dans les appartements" la recevabilité de l'action directe de la Sogetra contre l'assureur de ce soustraitant en gros-oeuvre ne pouvait dépendre de la mise en cause de son assuré ; que l'arrêt a donc violé l'article L. 124-3 du Code des assurances qui subordonne cette mise en cause à la condition que la responsabilité de l'assuré n'ait pas été préalablement établie" ; Mais attendu que l'entreprise I... n'ayant conclu devant la cour d'appel ni contre la compagnie La Préservatrice ni contre l'entreprise Ater-Aej, son assurée, n'est pas recevable à critiquer ce chef de la décision ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'entreprise I... fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée responsable des non-conformités affectant la sécurité-incendie, les vide-ordures et les ventilations mécaniques contrôlées (VMC) alors, selon le moyen, "que, d'une part, l'arrêt n'a pas recherché, comme l'y invitaient ses conclusions, si le maître de l'ouvrage, bien que non promoteur, n'était pas notoirement compétent pour apprécier une modification des plans, du fait de l'osmose ayant existé pendant la construction entre la SCCC Résidence Le Surieux, son mandataire Dauphibat, et le groupe constitué par Dauphibat-Rhonalcoop avec des techniciens dont les architectes et trois bureaux d'études incluant le cabinet Berg ; qu'en effet, cet élément était de nature à exclure tout vice caché ; que l'arrêt est donc entaché d'un défaut de base légale par violation des articles 1147 et 1787 et suivants du Code civil et alors que, d'autre part, l'entrepreneur doit une exécution conforme aux plans qui lui sont soumis ; qu'une modification du plan par le maître d'oeuvre ne constituant pas nécessairement un vice, la responsabilité de l'entreprise générale pour défaut de conformité aux plans initiaux ne peut être présumée et doit être prouvée lorsque, comme en l'espèce, ainsi que le rappelaient les conclusions, il y avait eu modification des plans initiaux par le bureau d'études Berg dont l'arrêt constate qu'il travaillait en collaboration et sous la responsabilité des architectes ; et que l'arrêt qui ne s'en explique pas concrètement sur ce point est donc de plus fort vicié pour défaut de base légale par violation des textes précités, voire par fausse application des articles 1792 et 2270 du Code civil (loi du 3 janvier 1967) que l'arrêt a seuls visés par ailleurs" ; Mais attendu que l'arrêt a légalement justifié sa décision d'une part, en relevant que le défaut de canalisations métalliques dans une gaine entièrement close constituait un vice caché pour le maître de l'ouvrage qui n'était pas un technicien du bâtiment et dont le mandataire Dauphibat n'était chargé que d'une mission de caractère administratif et financier, et d'autre part, en retenant par motifs propres et adoptés que l'entrepreneur qui avait traité avec la société civile Résidence Le Surieux avait commis une faute contractuelle en ne livrant pas un ouvrage conforme aux plans alors qu'il ne rapportait pas la preuve d'un cas de force majeure de nature à l'exonérer de sa responsabilité ; Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu que l'entreprise I... s'étant désistée de son pourvoi dirigé contre les copropriétaires, le moyen est devenu sans portée ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 53 de la loi du 13 juillet 1930, devenu l'article L. 124-3 du Code des assurances et les articles 40 de la loi du 13 juillet 1967 et 45 à 55 du décret du 22 décembre 1967 ; Attendu que pour surseoir à statuer sur la demande de l'entreprise I... contre la compagnie d'assurances l'Auxiliaire, l'arrêt retient qu'à défaut de justifications de productions de cette entreprise au règlement judiciaire de Sogetra, la somme due par cette dernière ne peut être fixée ; Qu'en statuant ainsi, alors que la responsabilité de Sogetra représentée à l'instance par son syndic, devait être examinée dans son principe et dans son étendue sans que l'entreprise I... ait à faire valoir un droit de créance dans sa liquidation des biens, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a sursis à statuer sur la demande de l'entreprise I... contre la compagnie l'Auxiliaire, l'arrêt rendu le 15 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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