Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 23/00860

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/00860

Date de décision :

18 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

SG LE 18 DECEMBRE 2024 Minute n° N° RG 23/00860 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MBXO [O] [V] [X] C/ [W] [T] AJP ASSURANCE Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels 1 copie exécutoire et certifiée conforme à : Me Samy ROBERT - 329 la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT - 291 délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES --------------------------------------------------- QUATRIEME CHAMBRE JUGEMENT du DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties GREFFIER : Sandrine GASNIER Débats à l’audience publique du 24 SEPTEMBRE 2024. Prononcé du jugement fixé au 18 DECEMBRE 2024. Jugement Contradictoire par mise à disposition au greffe. --------------- ENTRE : Madame [O] [V] [X], demeurant [Adresse 3] Rep/assistant : Me Samy ROBERT, avocat au barreau de NANTES DEMANDERESSE. D’UNE PART ET : Monsieur [W] [T], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocats au barreau de NANTES AJP ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocats au barreau de NANTES DEFENDEURS. D’AUTRE PART ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Faits, procédure et prétentions des parties Le 25 décembre 2017, alors que Madame [O] [X] et Monsieur [W] [T] se trouvaient au domicile de ce dernier à [Localité 5] avec leurs enfants respectifs, une altercation a opposé Madame [O] [X] à son propre fils, [R], au cours de laquelle Monsieur [W] [T], souhaitant y mettre un terme, est intervenu pour effectuer “une prise de maintien” sur Madame [O] [X], selon ses propres déclarations, entraînant la chute de celle-ci au sol. A la suite de ces faits, Madame [O] [X] a été admise, le jour même, au service des urgences du C.H.U. de [Localité 6] pour une entorse du ligament collatéral médial du genou gauche. Le 12 juillet 2018, elle a subi une intervention chirurgicale pour une ligamentoplastie, une rupture du ligament croisé antérieure du genou gauche ayant été diagnostiquée au cours d’une I.R.M. du 08 mars 2018. Le 26 juin 2019, le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de NANTES a classé sans suite la plainte déposée par Madame [O] [X] à l’encontre de Monsieur [W] [T] pour des faits qualifiés de violences par conjoint ou concubin, considérant que cette infraction n’était pas suffisamment constituée ou caractérisée à l’issue de l’enquête diligentée par la gendarmerie. Par décision du 24 décembre 2020, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de NANTES, à la demande de Madame [O] [X], a ordonné une expertise médicale pour déterminer l’étendue de son préjudice corporel à la suite des faits susvisés. Le 17 juin 2022, l’expert judiciaire a déposé le rapport définitif de ses opérations au greffe du tribunal. Par actes d’huissier délivrés les 15 et 23 février 2023, Madame [O] [X] a fait assigner Monsieur [W] [T] et la société AJP ASSURANCES devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins d’indemnisation de ses préjudices. *** Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 04 septembre 2023, Madame [O] [X] sollicite du tribunal de : Vu les articles 1240 et suivants du code civil, Vu les articles 695 et 700 du Code de procédure civile, Vu le rapport d'expertise, - Dire et juger que Monsieur [T] a commis une faute et qu'en conséquence, il est entièrement responsable des dommages subis par MME [X] ; - Fixer les préjudices de Madame [X] aux sommes suivantes : - Réparation du déficit fonctionnel temporaire total 100,00 € - Réparation du déficit fonctionnel partiel 2.286,00 € - Souffrances endurées 5.000,00 € - Préjudice esthétique temporaire 500,00 € - Préjudice esthétique permanent 2.000,00 € - Déficit fonctionnel permanent 3.600,00 € - assistance d'une tierce personne 192,00 € - Constater la prise en charge par l'assureur, AJP Assurance, au titre de la responsabilité civile vie privée ; - Condamner en conséquence solidairement Monsieur [T], garanti par la compagnie AJP Assurance, au paiement de la somme de 13.678,00 euros en réparation de son préjudice corporel; - Condamner solidairement Monsieur [T], garanti par la compagnie AJP Assurance, au paiement de la somme de 8.000,00 euros en réparation de son préjudice moral ; - Condamner Monsieur [T] à verser la somme de 4.000,00 euros à Madame [X] au titre de l'article 700 C.P.C. ; - Condamner également Monsieur [T] aux entiers dépens, en ce compris les 1.500,00 euros des frais d'expertise médico-légale ; - Déclarer le jugement à intervenir opposable à AJP Assurance, régulièrement appelé à la cause; - Assortir l'ensemble des condamnations de l'intérêt au taux légal avec anatocisme à compter du jugement à intervenir et jusqu'à parfait paiement. *** Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 10 octobre 2023, Monsieur [W] [T] et la société AJP ASSURANCE sollicitent du tribunal de : Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile, Vu l'article 1240 du code civil, Vu les pièces, - Juger que les demandes dirigées contre la société AJP Assurance n'ont pas de fondement juridique et prononcer la mise hors de cause de cette société ; - En tout état de cause, rejeter l'intégralité des demandes dirigées contre la société AJP Assurance; - Juger qu'en l'absence de faute prouvée la responsabilité de Monsieur [T] n'est pas engagée et rejeter l'intégralité des demandes dirigées contre Monsieur [T] ; - A titre reconventionnel, condamner Madame [X] à verser à Monsieur [T] une somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens ; A titre subsidiaire, - Juger que la faute de la victime exonère Monsieur [T] de toute responsabilité et rejeter l'intégralité des demandes dirigées contre celui-ci ; - A titre reconventionnel, condamner Madame [X] à verser à Monsieur [T] une somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens ; A titre infiniment subsidiaire, - Rejeter la demande de Madame [X] concernant un préjudice moral ; - Indemniser le préjudice corporel de Madame [X] de la manière suivante : - Déficit fonctionnel total 46,00 € - Déficit fonctionnel partiel 2.135,55 € - Souffrances endurées 5.000, 00 € - Préjudice esthétique temporaire 0,00 € Subsidiairement 200,00 € - Préjudice esthétique permanent 1.000,00 € - Déficit fonctionnel permanent 3.600,00 € - Assistance par tierce personne 192,00 € - Ramener le montant des frais irrépétibles à de plus justes proportions et rejeter la demande concernant les intérêts. *** Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 septembre 2024. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 18 décembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de relever, en dépit des mentions figurant sur ce point sur les conclusions de Madame [O] [X], l’absence de mise en cause, par citation, de la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE dans le cadre de la présente instance, telle que prévue par les articles L 376-1 et R376-2 du code de la sécurité sociale. Sur les demandes de Madame [O] [X] 1. Sur la responsabilité de Monsieur [W] [T] Aux termes de l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”. En l’espèce, les pièces versées aux débats et notamment, l’attestation établie le 6 avril 2018 par Monsieur [W] [T] à destination de son assureur, ainsi que le procès-verbal du 06 juin 2019 établi par la gendarmerie de [Localité 4] reprenant les déclarations de [R] [Z], fils de Mme [X], permettent d’établir: - d’une part, que Monsieur [W] [T] a cherché à s’interposer entre Madame [O] [X] et son fils au cours de leur altercation, en opérant une prise sur Madame [O] [X] pour la maîtriser et mettre fin ainsi à cette dispute ; - d’autre part, que cette intervention qu’il qualifie lui-même de “prise de maintien” a eu pour effet de faire chuter Madame [O] [X] au sol. Il résulte très clairement des éléments médicaux produits par la demanderesse et du rapport d’expertise du docteur [Y] [F] qu’à la suite de cette chute, Madame [O] [X] a présenté une blessure au genou et plus précisément, une entorse ligamentaire collatéral médial du genou gauche, comme en atteste le certificat établi par le service des urgences du C.H.U. de [Localité 6] le jour même. Si les éléments susvisés tendent à démontrer que Monsieur [W] [T] n’a agi que pour calmer une situation qu’il craignait de voir dégénérer, il n’en reste pas moins que ce geste et cette contrainte physique qu’il a fait le choix d’exercer sur Madame [O] [X], est constitutif d’une faute en lien direct avec le préjudice qu’elle a subi au genou gauche, étant relevé que contrairement à ce qu’il semble prétendre, aucun élément probant ne permet d’établir la nécessité dans laquelle il se serait trouvé d’intervenir et d’agir de la sorte à l’égard de Madame [O] [X], en la contraignant physiquement et en l’immobilisant au sol. En outre, la faute de Madame [O] [X] telle qu’alléguée par Monsieur [W] [T], ne peut être retenue, dès lors que quand bien même le contexte de violences dans lequel est survenu l’incident est de son fait, ainsi qu’en témoignent les différentes attestations versées aux débats, sa chute et la blessure au genou qui en est suivie, n’ont que pour unique cause la “prise de maintien” effectuée par Monsieur [W] [T]. Dans ces conditions, Monsieur [W] [T] doit être déclaré responsable du préjudice corporel subi par Madame [O] [X] à la suite de ces faits survenus le 25 décembre 2017. 2. Sur la garantie de la société APJ ASSURANCE En application des dispositions de l'article L112-3 du code des assurances, la preuve de l'existence d'un contrat d’assurance pèse sur la personne qui entend s'en prévaloir en qualité d'assuré ou de bénéficiaire. Il incombe ainsi à celui qui veut obtenir la garantie de l'assureur du responsable d'établir que l'assureur qu'il attrait à l'instance à cet effet est bien celui dudit responsable et de rapporter la preuve de l’existence du contrat d’assurance. En l’espèce, Madame [O] [X] sollicite la garantie de la société AJP ASSURANCE, considérant qu’elle est l’assureur de Monsieur [W] [T] “au titre de la responsabilité civile”, ce que conteste formellement cette dernière, précisant qu’elle n’a agit à l’égard de Monsieur [W] [T] qu’en qualité de courtier d’assurance. Force est de constater que Madame [O] [X] ne produit aucun élément probant permettant de retenir l’existence d’un contrat d’assurance souscrit auprès de la société AJP ASSURANCE et de déterminer tant la nature, que l’étendue de la garantie à laquelle elle serait tenue. A cet égard, elle ne peut à l’évidence se contenter de se prévaloir de l’attestation établie par Monsieur [W] [T] le 16 avril 2018 précisant en ces termes : “cette attestation est délivrée à AJP ASSURANE, mon assureur, pour servir et faire valoir ce que de droit”, étant précisé en outre que contrairement à ce qu’elle affirme, les mentions portées sur le rapport du docteur [Y] [F] ne permettent pas de considérer que la société AJP ASSURANCE est intervenue au cours des opérations d’expertise et aurait mandaté un expert. En tout état de cause, la seule déclaration susvisée de Monsieur [W] [T] est parfaitement insuffisante pour déterminer la nature et l’étendue de la garantie qui aurait été souscrite. Dans ces conditions, il convient de considérer que Madame [O] [X] n’apporte pas la preuve du bien-fondé de ses prétentions. En conséquence, elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société AJP ASSURANCE. 3. Sur l’indemnisation des préjudices de Madame [O] [X] A la suite des faits survenus le 25 décembre 2017, Madame [O] [X] a présenté une entorse ligamentaire collatéral médial du genou gauche. Au vu de la persistance de douleurs et après un avis spécialisé du 23 mai 2018, le diagnostic d’une rupture du ligament croisé antérieur gauche a été posé, nécessitant une intervention chirurgicale pour une ligamentoplastie au mois de juillet 2018. Le rapport d’expertise du docteur [Y] [F] conclut très clairement à l’imputabilité de cette lésion du ligament croisé antérieur aux faits susvisés. Au vu notamment, des conclusions du rapport du docteur [Y] [F], des pièces justificatives produites, de l’âge, de la situation personnelle de Madame [O] [X] au moment des faits, de la consolidation de son état de santé fixée au 06 juillet 2019, le tribunal possède les éléments suffisants d’appréciation pour évaluer le préjudice comme suit : Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) Assistance tierce personne Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l'assistance par une tierce personne dont a eu besoin la partie demanderesse durant la période antérieure à la consolidation de son état médical, dans les actes de la vie quotidenne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie. En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu à indemnisation au titre du recours à cette aide humaine qui ne saurait être réduite en cas d'aide familiale, ni conditionnée par la production des justificatifs des dépenses effectuées. En l’espèce, le docteur [Y] [F] a retenu la nécessité pour Madame [O] [X] de l’assistance d’une tierce personne à raison de trois heures par semaine pendant un mois. Les conclusions de l’expert judiciaire et le coût de cette assistance tierce personne à hauteur d’un taux horaire moyen de 16,00 euros ne sont pas contestées par les parties. L’indemnité allouée à Madame [O] [X] s’établit dès lors comme suit: 16,00 € x 3 heures x 4 semaines = 192,00 euros Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation) Déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que, le cas échéant, le préjudice d'agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire. Classiquement les experts considèrent que la personne est en D.F.T.T. lorsqu'elle est hospitalisée. En dehors de cette hypothèse, le déficit temporaire est partiel et divisé en quatre classes (classe 4 : 75% du D.F.T.T. ; classe 3 : 50% du D.F.T.T. ; classe 2 : 25% du D.F.T.T. ; classe 1 : 10% du D.F.T.T.). En l’espèce, il convient d’indiquer qu’au vu notamment, du rapport d’expertise et en l’absence d’autres éléments probants particuliers sur ce point, le tribunal retiendra une évaluation à hauteur de 25,00 euros la journée de déficit fonctionnel temporaire total (D.F.T.T.). L’expert fixe la période de déficit fonctionnel temporaire total du 12 au 13 juillet 2018 (2 jours). L’expert retient ensuite un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du D.F.T.T. pour la période allant du 25 décembre 2017 au 31 janvier 2018 (37 jours) et la période du 14 juillet au 31 août 2018 (48 jours), de 25 % du D.F.T.T. pour la période du 1er au 15 septembre 2018 (14 jours), de 10% du D.F.T.T. pour la période du 1er février au 11 juillet 2018 (160 jours) et du 16 septembre 2018 au 07 juillet 2019 (293 jours). L'indemnisation revenant à Madame [O] [X] peut ainsi s'établir comme suit : - 2 x 25,00 € x 100 % 50,00 € - 85 x 25,00 € x 50 % 1.062,50 € - 14 x 25,00 € x 25 % 87,50 - 453 x 25,00 € x 10% 1.132,50 € Total 2.332,50 € Il convient donc de lui allouer la somme globale de 2.332,50 euros conformément à sa demande. Souffrances endurées Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité, à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. En l’espèce, les souffrances endurées par Madame [O] [X] sont évaluées par l’expert à 3 sur 7 compte tenu notamment, des lésions somatiques et psychologiques, des soins associant plusieurs périodes d’immobilisation, de l’intervention chirurgicale suivie d’un travail de rééducation. Elles seront indemnisées par la fixation d’une indemnité d’un montant de 5.000,00 euros. Préjudice esthétique temporaire Ce poste de préjudice est caractérisé par une présentation physique à la vue des tiers particulièrement altérée et directement consécutive aux faits en cause. L’expert n’a relevé aucun élément médical permettant d’attester un retentissement particulièrement préjudiciable au regard des tiers. Madame [O] [X] ne produit pas d’éléments probants permettant de remettre en cause ces conclusions. Elle doit donc être déboutée de sa demande à ce titre. Sur les préjudices extra patrimoniaux définitifs (après consolidation) Déficit fonctionnel permanent Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales, sociales). Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve. En l’espèce, l’expert judiciaire retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 3% compte tenu de la persistance d’une raideur dans les derniers degrés de flexion du genou gauche, sans instabilité clinique, responsable d’une gêne dans certaines activités et sans interdiction pour ces dernières. A ce titre et conformément à la demande de Madame [O] [X], il convient de lui allouer une indemnité de 3.600,00 euros. Préjudice esthétique définitif Ce poste de préjudice vise à indemniser les cicatrices, mutilations et autres séquelles apparentes pour les tiers, persistant après la consolidation. L’examen de Madame [O] [X] révèle la persistance de cicatrices au niveau du genou, de couleur marron foncé. L’expert fixe son préjudice esthétique à 1 sur 7. Il convient à ce titre d’allouer à Madame [O] [X] une indemnisation à hauteur de 1.000,00 euros. Préjudice moral Madame [O] [X] ne démontre pas avoir été contrainte à un changement de voie professionnelle consécutif à la faute de Monsieur [W] [T] et à son opération chirurgicale. En outre, elle ne démontre pas l’existence d’un préjudice moral qui ne serait pas déjà pris en compte dans l’indemnisation au titre des souffrances endurées avant consolidation de son préjudice ou du déficit fonctionnel permanent après la consolidation de son préjudice. Elle sera donc déboutée de sa demande sur ce point. *** En définitive, le préjudice corporel global subi par Madame [O] [X] s'établit de la manière suivante : Préjudices patrimoniaux - Préjudices patrimoiniaux temporaires Assistance tierce personne 192,00 € Préjudices extrapatrimoniaux - Préjudices extrapatrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire 2.332,50 € Souffrances endurées 5.000,00 € - Préjudices extrapatrimoniaux définitifs Déficit fonctionnel permanent 3.600,00 € Préjudice esthétique définitif 1.000,00 € Total 12.124,50 € En conséquence, Monsieur [W] [T] sera condamné à payer à Madame [O] [X] la somme de 12.124,50 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil et leur capitalisation selon les modalités définies par l’article 1343-2 du code civil. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Monsieur [W] [T] qui succombe à l'action, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront les honoraires de l’expert judiciaire. En outre, Madame [O] [X] a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Monsieur [W] [T] sera donc condamné à lui payer la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Conformément aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ; DÉCLARE Monsieur [W] [T] responsable des préjudices subis par Madame [O] [X] à la suite des faits survenus le 25 décembre 2017 ; DÉBOUTE Madame [O] [X] de ses demandes formées à l’encontre la société AJP ASSURANCE ; FIXE l'indemnisation des préjudices de Madame [O] [X] consécutifs aux faits du 25 décembre 2017 comme suit : Préjudices patrimoniaux - Préjudices patrimoiniaux temporaires Assistance tierce personne 192,00 € Préjudices extrapatrimoniaux - Préjudices extrapatrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire 2.332,50 € Souffrances endurées 5.000,00 € - Préjudices extrapatrimoniaux définitifs Déficit fonctionnel permanent 3.600,00 € Préjudice esthétique définitif 1.000,00 € Total 12.124,50 € CONDAMNE Monsieur [W] [T] à payer à Madame [O] [X] la somme de 12.124,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices consécutifs à l’accident du 25 décembre 2017, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement et leur capitalisation selon les modalités prévues par l’article 1343-2 du code civil ; DÉBOUTE Madame [O] [X] de ses demandes pour le surplus ; CONDAMNE Monsieur [W] [T] aux dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire ; CONDAMNE Monsieur [W] [T] à payer à Madame [O] [X] la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2024-12-18 | Jurisprudence Berlioz