Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 18 OCTOBRE 2023
N° 2023/ 405
N° RG 20/06486
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGA56
[T] [E]
C/
Syndicat des copropriétaries
LES ILES D'OR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe RIBEIRO DE CARVALHO
Me Cyril CHAHOUAR - BORGNA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 19 Mai 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/04245.
APPELANT
Monsieur [T] [E]
né le 03 Décembre 1981 à [Localité 4] (06), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe RIBEIRO DE CARVALHO, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Syndicat des copropriétaires LES ILES D'OR sis à [Adresse 5])
représenté par son syndic en exercice, la société DRAGO SARL, ayant son siège social [Adresse 2] agissant par l'intermédiaire de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège sis [Adresse 3]
représentée par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2023.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Attendu que M. [T] [E] a interjeté appel d'un jugement rendu le 19 mai 2020 par le Tribunal de Grande Instance de NICE, qui l'a condamné à payer au syndicat des copropriétaires LES ILES D'OR la somme de 6 870,09 € au titre des charges de copropriété impayées, la somme de 1 979,28 € au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance, la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts et à payer la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens le tout assorti de l'exécution provisoire;
Attendu que M. [T] [E] a conclu mais n'a jamais réglé le timbre fiscal obligatoire;
Que le syndicat des copropriétaires LES ILES D'OR par conclusions a formé un appel incident;
Attendu que l'ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2023;
Attendu qu'il ressort des dispositions de l'article 963 du Code de Procédure Civile que ' lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du Code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet effet ';
Que l'article 964 du même code dispose que ' sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel an application de l'article 963:
- le premier président
- le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée
- la formation de jugement '
Attendu que l'appelant ne s'est pas acquitté du droit de timbre prévu par les dispositions réglementaires;
Que leur appel sera donc déclaré irrecevable par la Cour;
Attendu que le syndicat des copropriétaires LES ILES D'OR ne peut former un appel incident sur un appel principal irrecevable;
Que l'appel incident du syndicat des copropriétaires LES ILES D'OR doit, en conséquence, être déclaré également irrecevable;
Attendu que M. [T] [E] supportera les dépens;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Vu les articles 963 et 964 du Code de Procédure Civile,
DECLARE irrecevable l'appel interjeté par M. [T] [E] à l'encontre du jugement rendu le 19 mai 2020 par le Tribunal de Grande Instance de NICE dans l'affaire l'opposant au syndicat des copropriétaires LES ILES D'OR ;
DIT que la décision entreprise reprendra immédiatement ses pleins et entiers effets;
DECLARE l'appel incident du syndicat des copropriétaires LES ILES D'OR également irrecevable;
CONDAMNE M. [T] [E] aux dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment