Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Tribunal judiciaire de Valenciennes
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INTÉRÊTS CIVILS
RG 23/00117 - Portalis DBZT-W-B7H-GDBG - parquet 17301000002 - minute 152/2024
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DÉLIBÉRÉ du QUATORZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
À l’audience publique du 12 septembre 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 14 novembre 2024 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.
DEMANDERESSE
Mademoiselle [T] [M], née le [Date naissance 6] 2002 à [Localité 9] (NORD),
demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]
représentée par Maître Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’une part,
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [Z], né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 10] (NORD),
demeurant [Adresse 7] - [Localité 4]
représenté par Maître Éric TIRY, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’autre part,
FAITS ET PROCÉDURE
[W] [Z] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 6 février 2018 par le Tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, entre le 27 avril 2017 et le 23 octobre 2017, harcelé moralement [T] [M], mineure de quinze ans, en provoquant une incapacité totale de travail de six jours.
Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de [C] [P], ès-qualités de représentante légale de sa fille, [T] [M], a été déclarée recevable.
Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a déclaré [W] [Z] responsable du préjudice de [T] [M], condamné [W] [Z] à payer à [C] [P], ès-qualités de représentante légale de sa fille, [T] [M], une provision de 1 000 € à valoir sur les préjudices de [T] [M], outre une somme de 600 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, et a ordonné une expertise médicale de la victime.
Le tribunal a renvoyé l’ensemble des parties devant le tribunal correctionnel pour statuer sur les seuls intérêts civils.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 4 mars 2019 en concluant à l’absence de consolidation de l’état de [T] [M], laquelle pourrait utilement être revue à compter du 1er mars 2020.
Par jugement du 12 mars 2020, le tribunal correctionnel statuant sur les intérêts civils a ordonné une nouvelle expertise de la victime.
Le 31 mars 2021, le juge chargé du contrôle des expertises a constaté la caducité de la mesure d’expertise.
Par jugement en date du 8 avril 2021, le tribunal correctionnel statuant sur les intérêts civils a ordonné une nouvelle expertise de la victime.
Le 8 septembre 2021, le juge chargé du contrôle des expertises a constaté par ordonnance la caducité de la mesure d’expertise.
Par jugement en date du 18 août 2022, le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils a débouté [T] [M] de sa demande d’expertise.
Par arrêt en date du 2 mars 2023, sur appel interjeté par [T] [M], la Cour d’appel de Douai a infirmé le jugement rendu le 18 août 2022 et ordonné une nouvelle expertise médicale de la partie civile.
L’expert chargé d’examiner la partie civile a déposé son rapport.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut a fait savoir qu’elle n’entendait pas intervenir.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties avant d’être retenue en l’audience du 12 septembre 2024.
Par conclusions déposées et visées à l’audience, [T] [M], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
condamner [W] [Z] à réparer l’entier préjudice subi et en conséquence le condamner à lui payer :300 € au titre des frais divers ;6 236 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;5 000 € au titre des souffrances endurées ;22 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;avec intérêts au taux légal à compte du jugement du Tribunal correctionnel de Valenciennes ;condamner [W] [Z] à payer à [T] [M] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Au soutien de ses demandes elle fait valoir les conclusions de l’expertise.
Par conclusions déposées à l’audience, [W] [Z], se référant à ses conclusions déposées à l’audience, sollicite de voir fixer les préjudices comme suit :
4 301 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;2 500 € au titre des souffrances endurées ;12 900 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;débouter [T] [M] de ses plus amples demandes ou contraires ;réduire à de plus justes proportions la somme réclamée au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
L’auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois, il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d’imputabilité entre ces derniers et l’infraction dont l’auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe.
Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l’infraction.
En outre, il est statué conformément à l’article 4 du code de procédure civile selon lequel l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, c’est-à-dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable.
Les articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la santé publique octroient aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d’un dommage corporel en vue d’obtenir le remboursement des prestations versées à l’assuré social. Ce recours peut être exercé devant les juridictions civiles ou pénales et s’exerce poste par poste sur les seules indemnités prises en charge par ces organismes, à l’exclusion des postes de préjudice à caractère personnel.
[W] [Z] a été pénalement condamné pour des faits de harcèlement moral sur [T] [M] entre le 27 avril et le 23 octobre 2017 en l’insultant et en la rabaissant régulièrement.
[T] [M], âgée de moins de quinze ans lors les faits, a souffert d’une dépréciation majeure de l’estime de soi ainsi qu’une dépression de l’humeur.
Les conclusions de l’expertise judiciaire sont les suivantes :
« Les faits de harcèlement subis par le victime ont été à l’origine d’un déficit fonctionnel temporaire total du 30 juillet 2017 jusqu’au 4 août 2017.
Se sont intercalées les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
de ¼ du 27 avril 2017 jusqu’au 29 juillet 2017,
de 1/5 du 5 août 2017 jusqu’au 30 octobre 2018,
de 1/10 du 31 octobre 2018 jusqu’au 31 août 2020.
L’état de [T] [M] était consolidé à la date du 31 août 2020.
Des faits de harcèlement dont [T] [M] a été l’objet, celle-ci conserve un déficit fonctionnel permanent dont le taux peut être fixé à 10 %.
Les souffrances endurées sont fixées à 2/7. »
La date de consolidation proposée par l’expert sera retenue en l’absence de toute opposition sur ce point.
Il convient par ailleurs de préciser que les postes de préjudices dont il est demandé indemnisation seront décomposés selon la nomenclature Dinthillac.
1. Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers
[T] [M] sollicite à ce titre la somme 300 € au titre des frais de transport arguant qu’elle a été contrainte de se rendre à divers rendez vous médicaux.
Toutefois, ainsi que le souligne à juste titre [W] [Z], elle ne verse aucune pièce au soutien de sa demande, de sorte qu’elle ne démontre pas l’existence d’un tel préjudice et notamment que c’est bien elle qui a exposé les frais de transport dont elle demande indemnisation alors qu’elle était mineure.
D’où il suit que [T] [M] sera déboutée de sa demande.
2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Ce déficit peut être total, tel lors des hospitalisations, ou partiel. Il sera indemnisé sur la base de 23 € par jour.
En l’espèce, l’expert judiciaire a conclu à :
« un déficit fonctionnel temporaire partiel de ¼ du 27 avril 2017 jusqu’au 29 juillet 2017, période durant laquelle [T] [M] a connu une dépréciation de l’estime de soi à l’origine de scarification auto infligés, état qui progressivement évolué vers un syndrome dépressif avec idées noires, en association avec une anxiété.
A ensuite succédé un déficit fonctionnel temporaire total du 30 juillet 2017 jusqu’au 4 août 2017, période qui prend en compte l’hospitalisation de [T] [M] dans le service pédiatrie du CH de [Localité 10] pour le motif d’idées suicidaires, et au cours de laquelle il allait être porté le diagnostic de syndrome dépressif réactionnel à des tensions intra-familiales chez une jeune fille en proie à l’autorité abusive de son beau-père.
Ont ensuite succédé les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
de 1/5 du 5 août 2017 jusqu’au 30 octobre 2018, période durant laquelle [T] [M] allait être l’objet de troubles fonctionnels intestinaux associant des douleurs abdominales à des troubles du transit, qui survenaient parallèlement à l’instauration d’une prise en charge par psychologue clinicienne à la CMP de [Localité 10], à un rythme mensuel. De tels troubles intestinaux ont entraîné de multiples investigations radiologiques et coloscopiques qui n’ont finalement décelé aucune cause organique à de tels symptômes.
de 1/10 du 31 octobre 2018 jusqu’au 31 août 2020, période au cours de laquelle [T] [M] a poursuivi une prise en charge en CMP à [Localité 8], à raison d’un entretien par mois auprès d’un infirmier psychiatrique et ceci jusqu’à son déménagement sur la région de [Localité 9]. »
Il convient d’allouer à [T] [M] la somme de 4 301 €.
Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation, laquelle a été évaluée par l’expert judiciaire à 2 sur une échelle de 7 et ce en tenant compte « des dénigrements réguliers durant sept mois, des scarifications auto infligées en réponse à une mésestime d’elle-même induite par des propos dévalorisant ainsi que compte tenu des douleurs abdominales sans cause organique identifiées et enfin en considération des prises en charge au CMP. »
Dès lors, il convient d’allouer la somme de 2 500 €.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
Après consolidation, l’expert considère qu’il subsiste une incapacité permanente partielle de 10 %, compte tenu « de la tonalité de l’humeur, d’une victime qui se dit constamment tournée vers son passé valenciennois, revivant des scènes de violences, des accès de colère de son beau-père, n’arrivant pas à avancer et à avoir désormais du mal à apprécier les petites choses et à être heureuse. Cette humeur dépressive s’est manifestée lors de l’expertise par l’évocation sur un ton larmoyant du parcours de vie depuis avril 2017. Ce taux prend aussi en compte une tentative de la victime d’échapper à sa condition dépressive par différents expédients comme l’alcool, et dorénavant des produits jugés par elle comme naturels, à l’instar de la mélatonine qu’elle prend le soir pour tenter d’améliorer la qualité de son sommeil perturbé par des cauchemars anxiogènes. »
La partie civile est âgé de 18 ans lors de la consolidation et le préjudice sera indemnisé sur la base de 1 500 € le point.
Dans ces conditions, il sera alloué la somme de 15 000 €.
Sur la demande d’intérêts
Les indemnités produiront intérêts à compter de la présente décision et ne sauraient rétroagir, d’autant qu’une partie du temps écoulé résulte de la carence de la partie civile.
Sur les demandes accessoires
L’article 800-1 du code de procédure pénale énonce que « nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’État et sans recours envers les condamnés. »
Le tribunal statuant selon les règles de la procédure pénale, il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens.
Si les frais de justice sont à la charge de l’État en vertu de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de l’expertise médicale ordonnée par le tribunal correctionnel seront mis à la charge de [W] [Z] conformément aux dispositions de l’article 10 alinéa 2 du même code.
[W] [Z] sera condamné à payer à [T] [M] une somme de 2 500 € au titre des frais non payés par l’État et exposés par elle en application de l’article 475-1 code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement,
Par jugement contradictoire à l’égard de [W] [Z] et [T] [M] ;
ORDONNE la liquidation du préjudice corporel subi par [T] [M] en raison des faits commis par [W] [Z] comme suit :
CONDAMNE [W] [Z] à payer à [T] [M] une indemnité de vingt et un mille huit cent un euros (21 801 €) au titre de la liquidation de son préjudice corporel, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement dont il conviendra de déduire la provision précédemment accordée ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la condamnation à dommages et intérêts qui vient d’être prononcée en vertu de l’article 464, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
CONDAMNE [W] [Z] à payer à [T] [M] deux mille cinq cents euros (2 500 €) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
CONDAMNE [W] [Z] aux dépens de l’expertise judiciaire en vertu de l’article 10 du code de procédure pénale et de l’article 696 du code de procédure civile ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM du Hainaut ;
Les parties civiles sont informées de la possibilité de saisir le Service d’Aide au Recouvrement pour les Victimes d’Infractions pénales (SARVI) ou la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions pénales (CIVI), à charge pour elles d’entrer en contact avec le bureau d’aide aux victimes (BAV - tél. : [XXXXXXXX01]), dont la permanence se tient au Tribunal judiciaire de Valenciennes du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.
Le condamné est informé de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
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