Cour de cassation, 10 décembre 1991. 90-42.940
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-42.940
Date de décision :
10 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Parent, dont le siège social est à Vianne, Lavardac (Lot-et-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1990 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de M. Jean-Louis X..., domicilié "Jean de Y...", Nérac (Lot-et-Garonne),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Guinard, avocat de la société Parent, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Agen 24 avril 1990) et la procédure, M. X..., engagé en 1959 par la société des Etablissements Parent, devenu le salarié de la SA Parent industries, autre société du même groupe, a été licencié le 14 octobre 1988 ; Attendu que la société Parent fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des indemnités de préavis et de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, ce qui exclut que la charge de la preuve incombe plus particulièrement à l'une d'elles ; que pour décider que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir rappelé les griefs invoqués par l'employeur a énoncé que celui-ci ne parvenait pas à en rapporter la preuve ; qu'en statuant ainsi, le juge a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et, alors que, d'autre part, de l'absence de gravité des fautes invoquées à l'appui d'un licenciement, les juges du fond ne peuvent, sans donner de motif à leur décision, déduire l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; qu'après avoir estimé que le grief de détournement de documents confidentiels invoqué par la Société Parent à l'appui de la faute grave n'était pas établi, la cour d'appel a énoncé que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et
sérieuse ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si les griefs tirés de l'incompétence professionnelle de M. X... et de ses désordres persistants avec la direction de l'entreprise dont il était le directeur commercial, ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, sans violer les règles de la preuve, la cour d'appel a jugé que les fautes reprochées au salarié, dans la lettre de licenciement, et qui seules pouvaient être retenues, n'étaient pas établies ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait également grief à l'arrêt attaqué d'avoir calculé l'indemnité de licenciement sur la base d'une indemnité de vingt neuf ans alors que, selon le moyen, l'ancienneté à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est celle qui résulte du contrat de travail au cours duquel le licenciement est prononcé ; qu'après avoir constaté que M. X... avait démissionné de son poste de chef du service après vente de la SA Parent industrie en juin 1987, et avait été embauché en juillet 1987 par la SA Parent en qualité de directeur commercial, la cour d'appel a estimé qu'ayant conservé la même activité sur le même lieu de travail avec le même salaire, M. X... était bénéficiaire d'une ancienneté de vingt neuf ans au service du même employeur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 122-9 et R 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, malgré une démission purement formelle, M. X... était demeuré, depuis 1959, au service du même employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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