Tribunal Administratif de Bordeaux, 02 janvier 2025. 2301469
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2301469
Date de décision :
2 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, et un mémoire, enregistré le 30 mars 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde née le 23 février 2023 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire par lequel elle a contesté le bien-fondé de l'indu d'aide personnalisée au logement et de prime d'activité d'un montant de 2 097,09 euros qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2022, ainsi que l'indu de prime d'activité d'un montant de 64,92 euros qui lui a été réclamé pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2021.
Elle soutient que :
* elle n'a pas reçu la pension alimentaire pour l'un de ses enfants de juin à septembre 2022 malgré l'intermédiation financière mise en place avec la caisse d'allocations familiales ;
* elle ne perçoit plus les prestations familiales ni les aides personnelles au logement ;
* elle est mère isolée de deux enfants, avec son seul salaire pour subvenir à leurs besoins.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, la caisse d'allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
* une remise partielle de dette a été accordée à la requérante le 2 octobre 2023 ;
* aucun recours administratif préalable obligatoire n'a été formé contre l'indu de 64,92 euros ;
* les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 8 octobre 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 2 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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