Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 12/07/2012
***
No MINUTE :
No RG : 11/08186
Jugement (No 11/00079)
rendu le 21 Octobre 2011
par le Juge aux affaires familiales de SAINT-OMER
REF : CG/LL
APPELANTE
Madame Roseline X...
née le 16 Mars 1970 à CALAIS (62)
demeurant ...
représentée par Me REGNIER , membre de la SCP CARLIER-REGNIER, avocats postulants au barreau de DOUAI, assistée de Me Caroline MATRAT MAENHOUT, avocat plaidant au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉ
Monsieur Alain A...
né le 09 Janvier 1955 à AUDRUICQ
demeurant ...
représenté par Me Sabine DELEU, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 24 Mai 2012, tenue par Chantal GAUDINO magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Danielle PRZYBYLSKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Chantal GAUDINO, Président de chambre
Guillaume DELETANG, Conseiller
Yves BENHAMOU, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTORIE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2012, après prorogation du délibéré en date du 28 juin 2012(date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume DELETANG, conseiller conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Danielle PRZYBYLSKI, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Des relations de Alain A... et Roseline X... sont issus François, né le 30 octobre 1998 et Julien né le 2 février 2001.
Par jugement en date du 9 juin 2006, le juge aux affaires familiales de Saint-Omer a fixé la résidence des enfants au domicile paternel et organisé le droit de visite et d'hébergement de la mère. Par jugement en date du 7 décembre 2007, la juridiction a fixé à la charge de la mère une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants de 80€/mois et par enfant.
Roseline X... a saisi le 13 janvier 2011 le juge aux affaires familiales de Saint Omer d'une requête aux fins de voir transférer la résidence des enfants à son domicile.
Alain A... s'est opposé à la demande.
Il a été procédé à l'audition des mineurs le 28 septembre 2011.
Par jugement en date du 21 octobre 2011, le juge aux affaires familiales a débouté Roseline X... de sa demande.
Cette dernière a formé appel de cette décision par déclaration au greffe de la Cour d'Appel de céans en date du 8 décembre 2011. L'intimé a constitué avocat le 31 janvier 2012.
Dans ses écritures du 20 mai 2012, Roseline X... expose que Alain A... a été défaillant dans la prise en charge des enfants et que ceux-ci expriment le besoin d'être plus souvent avec leur mère.
Elle rappelle les différentes décisions prises depuis la séparation du couple, et le fait qu'elle a toujours revendiqué la résidence de ses deux fils, ne serait-ce que pour qu'ils soient élevés avec leur soeur issue d'une précédente union.
Elle souligne sa disponibilité, alors que chez leur père les garçons sont livrés à eux-mêmes, ce qui a des retentissements sur leur scolarité.
Elle a noté des défauts de diligence dans les soins qu'il convient de leur prodiguer en cas de maladie, et l'interruption des soins orthodontiques.
Elle met en avant un incident survenu en janvier 2011 où Julien a été forcé par l'un de ses oncles à manger une purée trop liquide avec un entonnoir introduit dans sa bouche.
Les enfants ont besoin d'elle, et sont en souffrance. Ils réclament plus de protection, d'attention et d'affection.
Elle réitère donc sa demande de transfert de la résidence de ses enfants. Il sera accordé au père un droit de visite et d'hébergement classique. La contribution de ce dernier sera fixée à la somme de 250€/mois et par enfant.
A titre subsidiaire, il sera ordonné une enquête sociale.
Alain A... sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, et à lui payer la somme de 1000€ au titre des frais irrépétibles.
Dans ses écritures du 27 mars 2012, Alain A... fait valoir que depuis que la cour d'appel a statué en novembre 2006, confirmant la résidence des enfants au domicile paternel, Roseline X... lui mène une vie impossible. Il rappelle toutes les péripéties procédurales survenues depuis la séparation.
Il forme appel incident pour voir réduire le droit de visite et d'hébergement de la mère les milieux de semaine, et fixer la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 150€/mois et par enfant.
Roseline X... sera également condamnée à lui payer la somme de 1500€ par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Il souligne le fait que le juge aux affaires familiales de Saint-Omer a analysé points par points les arguments avancés par Roseline X... au soutien de sa demande.
Il fait remarquer que :
- le climat de violence évoqué en 2006 par Roseline X... a été contredit par l'enquête sociale
- Julie, soeur aînée de ses fils est presque majeure
- il s'occupe de ses enfants à l'issue de sa journée de travail qui se termine à 17h30, et leur fait faire des devoirs, alors qu'ils reviennent de chez la mère les devoirs non faits.
- il n'est pas avare avec ses enfants comme le soutient la partie adverse
- il a des activités avec ses fils
- l'épisode de la purée ne lui est pas imputable, et il s'agit d'un incident isolé.
Il ne conteste pas l'affection que Roseline X... porte à leurs fils, ni ses capacités éducatives. Il considère que le droit de visite et d'hébergement est très large et s'apparente à une résidence alternée. Roseline X... a une attitude perturbatrice et instrumentalise la justice.
L'ordonnance de clôture a été prononcée à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
La recevabilité de l'appel n'est pas contestée. Aucun élément n'est fourni à la Cour lui permettant de relever d'office la fin de non recevoir tirée de l'inobservation du délai de recours. L'appel sera déclaré recevable.
Au fond
Sur les demandes de transfert de résidence et de droit de visite
Aux termes de l'article 373-2-6 du Code Civil, le Juge aux affaires familiales doit régler les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde de l'intérêt des enfants mineurs.
L'article 373-2-11 du Code Civil rajoute que lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1o la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure
2o les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1
3o l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre
4o le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant
5o les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12
6o les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.
Il sera en premier lieu constaté que depuis la séparation du couple en 2006, François et Julien résident au domicile paternel. Nonobstant la violence du père qui a été sanctionnée par une peine d'emprisonnement avec sursis, suite à des faits commis sur sa concubine les 3 avril 2005 et 12 février 2006, le juge aux affaires familiales de Saint Omer a confié les deux garçonnets à leur père, après avoir diligenté une enquête sociale. Celle-ci avait démontré, au travers de nombreux entretiens avec des proches mais aussi des personnes étrangères aux parties (enseignants, médecin, assistantes maternelles, gendarmes) , que les parents avaient noué avec leurs enfants un lien affectif incontestable. Le père présentait toutefois plus garanties pour apporter à ses enfants stabilité et repères étayants. S'il n'était pas toujours disponible sur le plan professionnel, sa famille constituait un relai efficace dans la prise en charge des enfants. La mère était au contraire apparue instable (elle était décrite par plusieurs personnes comme agressive, impulsive, voire violente) et avait cherché à cacher des éléments de sa biographie (relation récente avec un nouveau compagnon).
Cette décision a été confirmée par la Cour d'Appel de céans.
En 2007, lors d'un nouvel examen de la situation des parties suite à la saisine de la juridiction par le père qui voulait voir réduire le droit de visite de la mère, celle-ci a formulé une demande reconventionnelle de transfert de la résidence des enfants à son domicile. François avait été entendu et avait exprimé le souhait de vivre avec sa mère, indiquant qu'il s'entendait bien avec sa mère, alors qu'il se disputait avec son père. Alain A... avait alors avancé que cette prise de position pouvait s'expliquer par le fait qu'il était intransigeant par rapport aux devoirs.
Le juge aux affaires familiales n'avait pas accédé à sa demande, mais n'avait pas accueilli celle de Alain A... non plus. Il pointait le fait que la mère n'était pas rigoureuse dans le suivi des devoirs et que l'élocution de François, constatée lors de son audition, rendait impératif un suivi orthophonique. Il relevait aussi que les enfants avaient besoin d'un peu de souplesse et qu'ils trouvaient cela chez leur mère.
Roseline X... a saisi le juge aux affaires familiales dans la présente affaire, suite à un incident intervenu début janvier 2011, au cours duquel un membre de la famille paternelle a obligé Julien à manger une purée trop liquide en se servant d'un entonnoir. Roseline X... a déposé plainte pour ces faits mais les suites de l'affaire ne sont pas connues. Elle a également saisi le Conseil Général du Pas de Calais le 21 janvier 2011.
Le premier juge a relevé que cet incident, isolé par ailleurs, n'était pas imputable au père. Cependant les enfants ont été entendus et François a indiqué que ce dernier était présent, et qu'il n'avait pas réagi.
Le Conseil Général du Pas de Calais a fait savoir le 19 juillet 2011 à la mère ses propositions, à savoir un accompagnement par le service social local et une prise en charge psychologique. Par courrier du 7 novembre, le conseil Général a indiqué au père que l'accompagnement en cours était parvenu à échéance et ne nécessitait pas un renouvellement au vu de la bonne évolution de la situation.
Il s'ensuit que cet incident malheureux s'est trouvé résolu par une intervention efficace auprès de la famille paternelle.
Pour appuyer sa demande de transfert, la mère relève également qu'Alain A... serait défaillant :
- dans la prise en charge des problèmes médicaux que peuvent rencontrer les enfants. Mais les documents qu'elle produit à ce sujet n'apportent pas la preuve de ce qu'elle avance, car ils ne valent que par les commentaires qui les accompagnent et qui sont de la main de l'intéressée elle-même.
- dans la prise en charge scolaire des enfants : les résultats de ceux-ci sont en effet en baisse. Mais ce fait n'établit pas à lui seul, que Alain A... ne serait plus disponible pour ses enfants et se désintéresserait de leur scolarité.
De même le fait que François ait endommagé en novembre 2011 le blouson de l'un de ses camarades ne signifie pas que l'enfant est agressif car il va mal. La mère ne produit aux débats en effet aucun document émanant de l'établissement scolaire qui permettrait d'établir que l'enfant a commis ce dommage volontairement ou lors d'une bagarre avec un autre élève, ce qui aurait conduit inévitablement le conseil de discipline à se réunir.
Quant au fait qu'il conviendrait de réunir la fratrie, il suffit de relever que Julie est interne, et qu'elle ne partagera en rien le quotidien de ses frères.
L'audition des enfants montre que ceux-ci préféreraient vivre avec leur mère qui à l'évidence, sait leur offrir plus d'activités que leur père (cf : les nombreux témoignages et les photographies montrant les enfants dans des parcs d'attraction, en vacances en France ou à l'étranger avec leur mère, ou lors de manifestations sportives).
Mais elle ne révèle aucune carence grave du père, ni aucune tension majeure au domicile paternel. Il conviendrait simplement qu' Alain A... partage un peu plus de temps de loisirs avec eux, et leur propose d'autres activités que la pêche (un peu atone pour des enfants de cet âge) et des jeux de sociétés.
Roseline X... sera en conséquence déboutée de sa demande de transfert.
Quant à la demande présentée par le père de réglementer le droit de visite du milieu de semaine du mardi 18h au mercredi 18h, alors que depuis 2006, il s'exerce du mardi sortie des classes au mercredi 19 h, elle ne s'appuie sur aucun argumentaire. Elle sera donc écartée.
Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants
Il résulte de la combinaison des articles 203, 310, 371-2 et 373-2-2 du Code Civil qu'en cas de séparation des parents, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant prend la forme d'une pension alimentaire fixée à proportion des ressources de chacun des parents ainsi que des besoins de l'enfant, lesquels sont prioritaires dans l'organisation du budget de la famille. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant devient majeur.
Pour déterminer s'il convient de modifier la pension originaire, il appartient à la Cour d'examiner les changements significatifs, ne procédant ni d'un acte délibéré ni d' un comportement fautif, intervenus dans les situations financières des parties depuis la dernière décision.
Par ailleurs, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la Cour doit aussi tenir compte des changements survenus jusqu'à l'ordonnance de clôture.
Le juge aux affaires familiales de Saint Omer a fixé la part contributive de la mère à la somme de 80€/mois et par enfant, par décision du 7 décembre 2007. Il avait été retenu à l'époque les éléments suivants :
- Alain A... percevait un salaire de 2267€, et bénéficiait des allocations familiales : 119€. Ses charges mensuelles s'élevaient à 614€.
- Roseline X... avait perçu en 2006 un salaire moyen à hauteur de 1504€. En sus, elle bénéficiait d'une allocation de logement : 160€ et une pension alimentaire pour sa fille Julie. Ses charges fixes s'élevaient à la somme de 918€.
A l'époque, François était âgé de 9 ans, et Julien de 6 ans.
La situation des parties se présente désormais comme suit.
Alain A... travaille comme technicien chez ArcelorMittal pour un salaire de 2150€ (cf : bulletin de salaire de février 2012). Quoiqu'il n'en fasse pas état, il perçoit nécessairement les allocations familiales pour deux enfants.
Au titre des charges incompressibles, il assume un loyer de 571.65€ (en juillet 2009) et l'assurance afférente à cette habitation : 22.50€.
Il se déclare au fisc parent isolé. Il est redevable de l'IRPP : 182€.
Roseline X... travaille comme caissière dans une charcuterie pour un salaire mensuel qui s'est élevé en 2010 à la somme de 1774.80€ en 2010 et à celle de 1749.75€ en 2011 (bulletin du mois d'août). Elle a une fille à charge dont le père est décédé.
Elle partage ses charges avec un compagnon qui travaille en qualité d'électricien, pour un salaire qui s'est élevé à la somme de 1824.25€ en 2010 et à celle de 1922.30€ en 2011 (bulletin de paie du mois de juin).
Outre les frais de la vie courante, le couple assume un loyer : 469.78€. Roseline X... a contracté à titre personnel en 2010 un crédit automobile générant des mensualités de 290.36€. Son compagnon a emprunté en 2009, la somme de 13000€, équivalente à la prestation compensatoire mise à sa charge en 2008 par le juge aux affaires familiales de Saint Omer, générant des mensualités de 230.94€.
Désormais, François est âgé de 13 ans et demis, et Julien de 11 ans.
Les éléments ci-dessus relevés montrent que :
- les ressources et charges de Alain A... sont restées stables
- la situation de Roseline X... s'est nécessairement améliorée dans la mesure où elle partage ses charges avec une personne qui perçoit des revenus légèrement supérieurs aux siens.
- François fréquente déjà le collège et il en sera de même pour Julien l'an prochain. Les besoins de ces enfants ont donc nécessairement cru.
Il convient en conséquence de fixer la contribution due par Roseline X... pour l'entretien et l'éducation de ses deux fils à la somme de 290€, soit 145€/mois et par enfant.
Les dépens
Chacune des parties supportera la charge des dépens engagés par elle, vu le caractère familial du litige.
Aucune considération d'équité ne commande en l'espèce l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en faveur de l'une ou de l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats hors la présence du public,
En la forme
Reçoit l'appel,
Au fond
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Alain A... de sa demande de modification des horaires d'exercice du droit de visite des milieux de semaine,
Fixe à la somme de 290€ la contribution due par Roseline X... à Alain A... pour l'entretien et l'éducation des enfants, soit 145€/mois et par enfant,
Dit que la mensualité ci-dessus fixée sera payable à domicile et d'avance le 2 de chaque mois et immédiatement exigible sans mise en demeure préalable,
Vu l'article 465-1 du Code de Procédure civile,
Dit que cette mensualité sera révisée de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est un ouvrier ou un employé (Série France entière hors tabac) ou en fonction de l'indice qui lui aura été éventuellement substitué,
Précise que le taux de variation s'appréciera par comparaison entre le dernier indice connu à la date de l'arrêt et le dernier indice qui sera publié au 1er janvier de chaque année, le nouveau montant pouvant être calculé par application de la formule :
Montant de la mensualité x Nouvel indice Dernier indice connu à la date de l'arrêt
Rappelle à la débitrice de la mensualité qu'il lui appartient d'appliquer l'indexation et qu' elle pourra avoir connaissance de l'indice sur le site www.service-public.fr/calcul-pension ,
Rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement de la contribution, le créancier peut obtenir le règlement forcé, en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains du tiers débiteur
- procédure de recouvrement public des pensions alimentaires
- recouvrement par l'organisme débiteur des prestations familiales subrogé dans les droits du créancier
Rappelle à la débitrice de la mensualité que si elle demeure plus de deux mois sans s'acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, elle est passible des sanctions prévues par l'article 227-3 du Code Pénal, et qu'elle a l'obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, sauf à encourir les pénalités édictées par l'article 227-4 du même code,
Déboute Alain A... et Roseline X... de leurs demandes respectives de frais irrépétibles,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le Greffier,P/Le Président empêché, L'un des
conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile)
D. PRZYBYLSKI G. DELETANG