Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10437 F
Pourvoi n° T 19-13.248
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020
1°/ Mme Y... M..., épouse U...,
2°/ M. J... U...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° T 19-13.248 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme T... C..., épouse P...,
2°/ à M. O... P...,
domiciliés tous deux [...],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. et Mme U..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme P..., et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme U... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme U... et les condamne à payer à M. et Mme P... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Maunand, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. et Mme U....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné solidairement M. et Mme J... U... à payer à M. et Mme O... P... la somme globale de 144 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi jusqu'à sa date, D'AVOIR jugé que M. et Mme J... U... seraient, à compter de sa date, redevables envers M. et Mme O... P... d'une indemnité pour privation de jouissance de 15 000 euros par mois jusqu'à la remise à ces derniers des clefs de leur maison d'habitation et D'AVOIR condamné solidairement M. et Mme J... U... à payer à M. et Mme O... P... la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « suivant devis accepté du 14 juillet 2006, les époux P... ont confié à la société Arc-en-ciel Sud-Ouest, dirigée par M. J... U..., la construction d'une maison d'habitation pour un prix de 320 952, 58 euros sur un terrain situé à Marval (87) qui leur a été vendu par M. U.... [
] Sur la vente du terrain. Attendu que les époux U... contestent le caractère parfait de cette vente en soutenant le défaut de paiement du prix. / Mais attendu que le tribunal de grande instance a très justement rappelé que la vente est parfaite dès lors qu'il existe entre les parties un accord sur la chose et sur le prix ; que c'est au terme d'une exacte appréciation des éléments de fait du litige que les premiers juges ont constaté qu'un tel accord existait en l'espèce entre les époux U... et les époux P... qui portait tant sur les parcelles concernées par la vente que sur le prix de celles-ci, à savoir la somme de 29 000 euros ; [
] / le contrat de construction a été conclu entre les époux P... et la société Arc-en-ciel, société dont la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif le 6 juillet 2016 ; [
] Sur la demande formée par les époux P... à l'encontre des époux U... en réparation de leur préjudice de jouissance et de préjudice moral. Attendu que ces demandes d'indemnisation sont désormais dirigées à l'encontre tant de M. U... que de son épouse. / 1) Le préjudice de jouissance. Attendu que les époux P... n'ont toujours pas accès à leur habitation, dont le prix a pourtant été réglé par eux au-delà du montant prévu au devis, les époux U... ayant, sans droit et sans motif légitime, changé les serrures ; qu'ils se trouvent également privés de leur mobilier entreposé dans cette maison ainsi que cela résulte du procès-verbal d'inventaire du 15 juin 2010, alors même que cette habitation, même non totalement achevée, était habitable ; que la surface habitable du bien dont ils ont été privés est supérieure à 300 m² ; que cette situation a duré depuis huit années ; qu'au vu de ces éléments, la privation de jouissance des époux P... sera indemnisée sur la base de 1 500 euros par mois à compter de juin 2010, ce qui représente un capital de 144 000 euros à la date du présent arrêt, à compter de laquelle les époux U... seront redevables envers les époux P... d'une indemnité de 1 500 euros par mois jusqu'à la délivrance à ceux-ci des clefs de l'habitation. / 2) Le préjudice moral. Attendu que les époux P..., originaires d'Irlande et du Royaume-Uni, ont été déçus dans leur projet de vie en France pour lequel ils ont investi des sommes très importantes et, en tout cas, supérieures à celles prévues dans le devis relatif aux travaux de construction de leur maison d'habitation ; qu'à cette déception s'ajoutent les tracas en tous genres générés par le litige qui les oppose aux époux U... depuis plus de huit ans, outre la nécessité de trouver à se loger et de devoir faire face à des dépenses imprévues alors qu'ils pouvaient légitimement escompter profiter de leur maison d'habitation ; que cette situation est à l'origine d'un préjudice moral qu'il convient d'indemniser par l'allocation d'une somme de 10 000 euros qui sera mise à la charge solidaire des époux U... qui sont tous deux à l'origine de la privation fautive de l'habitation des époux P... » (cf., arrêt attaqué, p. 2 à 4) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « sur le principe de la vente. L'article 1583 du code civil dispose que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. / En conséquence, les époux U... ne peuvent contester l'existence même de cette vente en invoquant le défaut de paiement de la somme de 29 000 €. En argumentant de la sorte, ils reconnaissent qu'un accord sur la chose (les parcelles cadastrées section [...] , [...] et [...] [...] et le prix (29 000 €) est intervenu entre eux-mêmes, ou du moins Monsieur J... U..., seul propriétaire du terrain, et les époux O... P.... / D'ailleurs, les époux U... demandent au tribunal, aux termes du dispositif de leurs dernières écritures déposées le 12 janvier 2016, de : " Dire et juger que la cession des parcelles cadastrées à [...] section [...] , [...] et [...] ne saurait intervenir qu'en contrepartie du paiement du prix de cession convenu, soit de la somme de 29 000 € ". Cette mention doit être qualifiée d'aveu judiciaire au sens de l'article 1356 du code civil. / D'autres éléments du dossier viennent corroborer cet accord : - suite à la sommation du 15 juin 2010, les époux U... ont répondu le 23 juin 2010 qu'ils souhaitaient attendre la fin des travaux pour effectuer le transfert de propriété ; - l'appel de fonds aux termes duquel la rubrique " Land " correspond au prix du terrain (sans compter la parcelle de bois [...] d'un prix de 5 000 €). / Il convient en conséquence, au vu de ces éléments, de dire et juger que la vente des parcelles de terre cadastrées section F n° 41, [...] et n° [...] , intervenue entre Monsieur J... U... au profit de Monsieur O... P... et de Madame T... P... née C..., moyennant le prix total de 29 000 € (24 000 € pour les parcelles [...] et [...] et 5 000 € pour la parcelle [...] ) est parfaite. / [
] selon le rapport d'expertise judiciaire (page 17), " les serrures ont été remplacées, à la suite, par les époux U... depuis 2010, si bien qu'ils n'ont plus l'usage de la maison dans laquelle sont enfermés meubles et vêtements leur appartenant " (aux époux P...). / Les époux U... ne contestent pas la matérialité de ces faits. Ils leur sont directement imputables » (cf., jugement entrepris, p. 6 et 7) ;
ALORS QUE, de première part, aux termes des dispositions l'article 1165 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui sont applicables à la cause, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et ne nuisent point au tiers ; qu'en énonçant, par conséquent, pour condamner solidairement M. et Mme J... U... à payer à M. et Mme O... P... diverses sommes en réparation de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral et juger qu'ils seraient redevables envers M. et Mme O... P... d'une indemnité pour privation de jouissance à compter de son arrêt jusqu'à la remise à M. et Mme O... P... des clefs de leur maison d'habitation, que M. et Mme O... P... n'avaient toujours pas accès à leur accès à leur habitation, dont le prix avait pourtant été réglé par eux au-delà du montant prévu au devis accepté en date du 14 juillet 2006, M. et Mme J... U... ayant, sans droit et sans motif légitime, changé les serrures, et se trouvaient également privés de leur mobilier entreposé dans cette maison, alors même que cette habitation, même non totalement achevée, était habitable, que M. et Mme O... P... avaient été déçus dans leur projet de vie en France pour lequel ils avaient investi des sommes très importantes et, en tout cas, supérieures à celles prévus dans le devis relatif aux travaux de construction de leur maison d'habitation, qu'à cette déception s'ajoutaient les tracas en tous genres générés par le litige qui les opposait à M. et Mme J... U... depuis plus de huit ans, outre la nécessité de trouver à se loger et de devoir faire face à des dépenses imprévues alors qu'ils pouvaient légitimement escompter profiter de leur maison d'habitation et que cette situation était à l'origine d'un préjudice moral qu'il convenait d'indemniser par l'allocation d'une somme de 10 000 euros qui serait mise à la charge solidaire de M. et Mme J... U... qui étaient tous deux à l'origine de la privation fautive de l'habitation de M. et Mme O... P... et, donc, en fondant ses décisions sur la méconnaissance des stipulations du devis accepté en date du 14 juillet 2006, quand elle relevait que M. et Mme O... P... avaient conclu le devis accepté en date du 14 juillet 2006 avec la société la société Arc-en-ciel Sud-Ouest, et non avec M. et Mme J... U..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles 1147 et 1165 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui sont applicables à la cause ;
ALORS QUE, de seconde part et à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait retenu que la cour d'appel a fondé les condamnations qu'elle a prononcées à l'encontre de M. et Mme J... U... sur la méconnaissance de l'obligation de délivrance résultant de la vente conclue au profit de M. et Mme O... P... qu'elle a jugée parfaite, l'obligation de délivrance à laquelle le vendeur est tenu à l'égard de l'acheteur ne porte que sur la chose vendue ; qu'en conséquence, en condamnant solidairement M. et Mme J... U... à payer à M. et Mme O... P... diverses sommes en réparation de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral et en jugeant qu'ils seraient redevables envers M. et Mme O... P... d'une indemnité pour privation de jouissance à compter de son arrêt jusqu'à la remise à M. et Mme O... P... des clefs de leur maison d'habitation, quand elle relevait que la vente conclue au profit de M. et Mme O... P... qu'elle a jugée parfaite portait sur les parcelles de terrain, situées sur le territoire de la commune de Marval, au lieu-dit Le Courtieux, figurant au cadastre [...] sous les [...] , [...] et [...], et non sur la maison d'habitation qui y avait été construite, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions de l'article 1604 du code civil.