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Cour de cassation, 28 juin 1989. 87-12.546

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-12.546

Date de décision :

28 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DU SUD-EST, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1987 par la cour d'appel d'Angers (Chambre sociale), au profit de Mme Renée X..., née Y..., demeurant ... (Maine-et-Loire), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Lesire, Leblanc, conseillers, M. Magendie, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 22 janvier 1987) d'avoir dit que la période du 13 décembre 1948 au 31 décembre 1950 devait être prise en compte pour la détermination des droits de Mme X... à l'assurance vieillesse, alors, d'une part, que, selon les articles L.351, L.341 anciens, L.351-1, R.351-1 et suivants, R.351-11 nouveau du Code de la sécurité sociale, 70 et 71 du décret du 29 décembre 1945, pour l'ouverture des droits à pension de vieillesse, l'assuré est tenu de justifier des cotisations acquittées ou ayant fait l'objet d'un précompte en temps utile sur les salaires ; que la preuve du versement du précompte sur des années entières ne peut résulter de la preuve d'un travail salarié et de simples déductions hypothétiques ayant trait au paiement du précompte sur d'autres périodes de salariat que celles objet de validation ou à la situation de tiers travaillant dans la même entreprise, alors, d'autre part, que l'arrêt ne pouvait retenir contre la caisse le fait qu'elle n'ait pas formulé de réclamation auprès du liquidateur ou produit au passif après que la société qui l'employait eût été dissoute, sans répondre aux conclusions de la caisse régionale faisant valoir que si l'union de recouvrement avait commis une faute lourde en ne produisant pas à la liquidation de ladite société, cette faute prétendue lui était inopposable en tant qu'organisme juridiquement distinct du premier ; que l'organisme de recouvrement ne pouvait, au surplus, produire que pour autant qu'il avait été avisé par notification du jugement du tribunal de commerce ou par le syndic lui-même et que tel n'avait pas été le cas en l'espèce puisque les relevés nominatifs trimestriels de salaires adressés à la caisse primaire, le 11 juillet 1951, ne portaient aucune mention faisant référence à l'administrateur séquestre désigné ; Mais attendu que l'article 71, alinéa 4, du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 modifié n'excluant pas la preuve par présomptions du versement ou du précompte des cotisations, les juges du fond, qui ont formé leur conviction non sur le seul certificat de travail mais sur un ensemble d'éléments dont ils ont apprécié la valeur probante, ont par là même, sans avoir à répondre à des conclusions inopérantes, justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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