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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 06 février 2024. 2307457

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2307457

Date de décision :

6 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 3 juin, le 10 août et le 8 septembre 2023, M. C A, représenté par Me Yahiaoui, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai ou d'astreinte et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte en l'absence de délégation de signature ; - elle méconnait les stipulations de l'article 7b) de l'accord franco-algérien ; - le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'usage de son pouvoir discrétionnaire ; - elle méconnait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte en l'absence de délégation de signature ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise confirme sa décision et produit les pièces constitutives du dossier. Par ordonnance du 16 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Debourg, conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 20 août 1984 est entré en France le 17 juin 2019, muni d'un visa Schengen C valable du 15 juin 2019 au 14 septembre 2019. Le 28 octobre 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles 7b et 6-5 de l'accord franco-algérien. Par l'arrêté litigieux du 5 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, par arrêté n°23-014 du 22 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Val-d'Oise du même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme B D, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture, à l'effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec fixation d'un pays de destination. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ". 4. En l'espèce, il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser d'admettre M. A au séjour sur le fondement du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien, le préfet a relevé que le requérant ne justifiait, ni de la production d'un visa long séjour, ni d'un contrat de travail visé par les autorités. En se bornant à soutenir que le préfet ne l'a pas invité à produire un contrat de travail visé, alors même qu'il lui appartenait de produire les pièces utiles lors de sa demande de titre de séjour, M. A n'établit pas qu'il remplissait les conditions de l'article susvisé. Par suite, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une violation de l'article 7b) de l'accord franco-algérien. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus / () ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. A se prévaut de sa durée de présence sur le territoire depuis 2019, et de la présence sur le territoire de sa femme avec laquelle il est mariée depuis le 12 avril 2015 et de leurs deux enfants, nés en 2017 et 2019, qui sont scolarisés en France. Toutefois, il est constant que son épouse, compatriote, est dépourvue de titre de séjour l'autorisant à séjourner sur le territoire et fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Si l'intéressé fait valoir ses craintes en raison de sa conversion au protestantisme, il n'établit pas l'existence de menaces à son encontre ou à l'encontre de ses enfants, alors au demeurant, qu'il n'établit ni même n'allègue avoir déposé une demande d'asile. Dans ces conditions, il ne démontre pas l'existence de circonstance faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie ou à ce que les enfants y poursuivre leur scolarité. Il s'ensuit que la décision attaquée ne méconnait ni les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 8. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale de M. A se reconstitue en Algérie et que les enfants poursuivent leur scolarité dans leur pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, et le moyen tiré de leur méconnaissance doit ainsi être écarté comme inopérant. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 10. D'une part, et contrairement à ce que fait valoir le requérant, le préfet du Val-d'Oise a examiné sa situation au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. 11. D'autre part, par la seule production de ses relevés de compte mentionnant des remises de chèque et virements et une lettre de la société Clean Industrie, M. A n'établit pas la réalité de l'expérience professionnelle en qualité d'agent de service au sein de la société Clean Industrie depuis janvier 2021 dont il se prévaut. Par suite, l'intéressé ne justifie pas d'une expérience professionnelle ancienne, stable et continue à la date de la décision litigieuse et n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation au titre du travail. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 12. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 13. En deuxième lieu, M. A n'établissant pas l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée. 14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 8, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente ; Mme Colin, première conseillère ; Mme Debourg, conseillère ; assistées de Mme Pradel, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. La rapporteure, signé T. Debourg La présidente, signé H. Le Griel La greffière, signé E. Pradel La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière. N°2307457

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