Cour de cassation, 14 juin 1995. 93-18.869
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-18.869
Date de décision :
14 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ... à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1993 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit de Mme Marie Y... née Issa, prise en sa qualité de propriétaire de l'hôtel "Les Trois Sapins", route de Rochefort à Saintes (Charente-Maritime), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de Me Boulloche, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 juin 1993), qu'en 1987, Mme Issa, épouse Y..., maître de l'ouvrage, a chargé M. X..., architecte, d'une mission de maîtrise d'oeuvre pour l'édification d'un hôtel ;
que M. X... a résilié le contrat en mars 1988 et que Mme Y... a assumé seule la direction des travaux jusqu'à la prise de possession de l'ouvrage en juillet 1988 ;
que, se plaignant de désordres d'isolation phonique, Mme Y... a assigné M. X... pour obtenir l'indemnisation de son préjudice ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que l'existence de désordres étant démontrée, il appartient à M. X... de s'exonérer de sa responsabilité de plein droit en établissant la cause étrangère, ce qu'il ne fait pas, l'absence de faute de conception pour l'isolation des chambres n'étant pas, pour l'architecte, une cause d'exonération de responsabilité ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'avant réception la responsabilité de l'architecte ne peut être retenue que pour faute prouvée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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