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Cour de cassation, 12 novembre 1991. 89-45.651

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-45.651

Date de décision :

12 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société France photogravure, société anonyme, dont le siège social est à Lyon (6e) (Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1989 par la cour d'appel de Lyon (section encadrement), au profit de : 1°/ M. François Y..., demeurant à Lyon (7e) (Rhône), ..., 2°/ l'ASSEDIC de la région lyonnaise, ayant ses bureaux à Lyon (3e) (Rhône), 92, cours Lafayette, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. B..., Pierre, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société France photogravure, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 octobre 1989), que M. Y..., entré au service de la société anonyme France photogravure le 1er décembre 1983 en qualité de directeur commercial, a été licencié par lettre du 24 mai 1985 pour faute grave ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir condamnée à verser au salarié des sommes à titre de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le pourvoi, en premier lieu, qu'il résultait de l'attestation de Mme C..., responsable de la comptabilité dans l'entreprise, que M. Y... était très souvent absent pendant les déplacements professionnels hors de Lyon de M. Z... responsable de la société concomitante d'autant plus gênante que M. Y... avait la seconde signature ; qu'en considérant l'irrégularité des absences comme non établie, dès lors que les attestations font seulement état des fréquentes absences de M. Y... du siège lyonnais, l'arrêt a dénaturé l'attestation précitée et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, en deuxième lieu, que la société avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que M. Y... profitait des absences du responsable de la société pour s'absenter également ; qu'en s'abstenant de rechercher si le caractère irrégulier des absences du directeur commercial ne résultait pas de leur concomitance avec celle du dirigeant de la société, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code civil ; alors, en troisième lieu, qu'il résultait de l'attestation de M. A... que l'appel téléphonique de M. X..., le 13 mai 1985, était destiné non seulement à avertir de son retard sur la route, mais aussi à s'assurer que, conformément à ce qui avait été convenu avec M. Y... avant son départ, celui-ci était bien présent pour le remplacer auprès d'un client ayant pris rendez-vous, qu'en considérant que l'absence de M. Y... ne pouvait être tenue pour fautive, dès lors que c'est son employeur qui avait convenu d'un rendez-vous avec le client, l'arrêt a dénaturé l'attestation précitée qui établissait le manquement de M. Y... à l'engagement pris par lui de remplacer M. X... et a violé ce faisant l'article 1134 du Code civil ; alors, en quatrième lieu, que la cour d'appel, statuant tant par des motifs propres que par des motifs adoptés de ceux du jugement, a relevé d'une part, que le rappel de commission réclamé par M. Y... devait être calculé sur le chiffre d'affaires réalisé avec les seuls clients de M. Y..., c'est-à-dire sur la somme de 825 585 francs comme l'indiquait la société ; que, néanmoins, la cour d'appel, pour considérer que l'insuffisance des résultats ne constituait pas un motif sérieux de licenciement, a retenu, d'autre part, que le chiffre concernant l'apport d'une clientèle nouvelle était sérieusement contesté par le salarié ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt, qui a reconnu tout à la fois l'exactitude du montant du chiffre d'affaires invoqué et son caractère contestable, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en cinquième lieu, que la société faisait état dans ses conclusions de l'usage inconsidéré fait par M. Y... de sa voiture de fonction dont le compteur faisait paraître un kilométrage supérieur de plus du double à la moyenne annuelle d'un autre représentant de la région ; que faute d'avoir répondu à ces conclusions de nature à établir là encore le comportement fautif du directeur commercial de la société, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, en sixième lieu, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement, le juge doit former sa conviction au vu des éléments fournis par chacune des parties ; qu'ainsi, la charge de la preuve ne saurait incomber plus particulièrement à l'une d'elle ; qu'en tenant néanmoins le licenciement pour abusif au motif que l'employeur n'aurait pas rapporté la preuve des éléments permettant de considérer la rupture comme justifiée, l'arrêt a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que hors toute dénaturation et hors toute contradiction, la cour d'appel a relevé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve versés aux débats, que les griefs invoqués n'étaient pas établis à l'encontre du salarié ; que les moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-14-6 du Code du travail, alors applicable ; Attendu que selon ce texte, les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ne sont pas applicables aux salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ; Attendu que l'arrêt a condamné la société France photogravure à rembourser aux organismes concernés, et notamment à l'ASSEDIC de la région lyonnaise, les indemnités de chômage versées à M. Y... ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond de ce chef ; PAR CES MOTIFS : ! CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 18 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon, en ce qu'il a condamné l'employeur à rembourser le montant des indemnités de chômage ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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