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Tribunal Administratif de Nantes, 04 décembre 2023. 2317901

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2317901

Date de décision :

4 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, la commune du Mans, représentée par son maire en exercice, demande au juge des référés de désigner un expert en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation aux fins d'examiner l'état du bâtiment en copropriété (Résidence Aloha) situé 5 rue du Port au Mans (72000), appartenant au syndicat de copropriétaires de la résidence Aloha représenté par son syndic Citya Immobilier Le Syndic domicilié 16 place de l'Eperon au Mans (72000). Elle soutient que: - le bâtiment présente des fissures des points d'ancrage des gardes-corps dans le mur, une rouille des points d'ancrage des gardes-corps dans le sol, un détachement des morceaux de béton de la coursive, une rouille de la structure métallique qui soutient la coursive, et un affaissement de l'enrobé dans la cour; - la pose d'étais a permis de résoudre provisoirement le danger imminent potentiel que représente la vétusté des coursives mais elle ne constitue pas une solution pérenne de sécurisation de la copropriété. Vu les pièces produites et jointes au dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme B, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Tout d'abord, en vertu de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. /Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ". Selon l'article R. 511-2 de ce code : " Lorsque l'autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d'un expert en vertu de l'article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l'article R. 556-1 du même code. ". 2. Ensuite, aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ". 3. Enfin, aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. ". 4. La commune du Mans soutient que l'immeuble dont le syndicat des copropriétaires de la résidence Aloha est propriétaire, situé 5 rue du Port au Mans (72), présente un danger pour la sécurité publique. Par suite, il y a lieu de procéder à la désignation d'un expert. Le constat de l'état de l'immeuble auquel ce dernier procèdera devra être effectué au contradictoire de la commune du Mans, du syndicat de copropriétaires de la résidence Aloha représenté par son syndic Citya Immobilier Le Syndic et s'il y a lieu, également au contradictoire des propriétaires mitoyens, susceptibles d'être affectés par les mesures à mettre en œuvre. O R D O N N E Article 1er : M. C A, demeurant 6 rue Alain Gerbault à Laval (53000), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°de prendre connaissance des pièces du dossier, de se rendre sur les lieux : Résidence Aloha située 5 rue du Port au Mans (72000), et d'examiner le bâtiment en cause ; 2°de dresser un constat de l'état de ce bâtiment, notamment des désordres l'affectant et, le cas échéant, de l'état des bâtiments mitoyens ; 3°de préciser si les risques présentés par ce bâtiment affectent les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; 4°de proposer les mesures de nature à mettre fin au danger, telles que la réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant pour préserver la solidité des bâtiments contigus, la démolition de tout ou partie du bâtiment en cause, la cessation de la mise à disposition du bâtiment à des fins d'habitation ou l'interdiction d'habiter, d'utiliser ou d'accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif ; 5°de donner son avis sur le caractère imminent ou manifeste du danger présenté par ce bâtiment dont la mention, si tel est le cas, devra figurer au rapport, et dans l'affirmative, de proposer les mesures d'urgence indispensables pour le faire cesser ; 6°s'il y a lieu, de faire toutes autres constatations nécessaires, d'entendre les observations de tous intéressés et d'annexer à son rapport tous documents utiles. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-3 à R. 621-14 du code de justice administrative. Toutefois, compte tenu de l'urgence et afin de tenir compte du délai de vingt-quatre heures indiqué à l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, il convoquera les parties par tous moyens afin de dresser son constat dans ce délai. Si l'expert ne peut accomplir sa mission dans ce délai de vingt-quatre heures, il en informera les parties et effectuera sa mission dans les délais les plus brefs possibles en tenant compte de l'urgence. Article 3 : L'expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée d'un rapport de constat pour le bâtiment en cause établi au contradictoire des parties respectivement concernées, lequel devra être déposé dans le délai prévu à l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, et en tout état de cause avant le 15 décembre 2023, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune du Mans, au syndicat de copropriétaires de la résidence Aloha représenté par son syndic Citya Immobilier Le Syndic et à M. A, expert. Une copie de la requête et des pièces sera adressée au syndicat de copropriétaires de la résidence Aloha représenté par son syndic Citya Immobilier Le Syndic. Fait à Nantes, le 4 décembre 2023 La juge des référés, F. B La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2317901

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