Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la société GMP2, propriétaire d'un logement donné à bail à Mme X..., a assigné l'association Alliance, qui s'était portée caution du paiement des loyers, en règlement des sommes laissées impayées par la locataire ;
Attendu que pour rejeter cette demande, le jugement attaqué a retenu que le contrat de cautionnement ne prévoyait pas expressément la couverture des indemnités d'occupation après résiliation du bail ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société GMP2 prétendant en réplique à l'argumentation de l'association Alliance qui soutenait qu'elle ne devait plus sa garantie dès lors que les sommes dues l'étaient au titre d'indemnités d'occupation et non de loyers, que le jugement constatant la résiliation du bail à compter du 5 juillet 2004 avait fait l'objet d'une transaction permettant à Mme X... d'échapper au paiement de l'indemnité d'occupation, remplacée par le loyer et à la SCI GMP2 d'échapper à une procédure d'appel et à une mise en oeuvre éventuelle d'une procédure d'expulsion, de sorte que l'association Alliance ne saurait aujourd'hui se prévaloir des dispositions de ce jugement, le jugement attaqué n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 novembre 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Briey ;
Condamne l'association Alliance aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment