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Cour de cassation, 09 mai 2019. 18-15.360

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-15.360

Date de décision :

9 mai 2019

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10370 F Pourvoi n° T 18-15.360 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. U... L..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 22 février 2018 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. L..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. L... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour M. L... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement, en ce qu'il avait dit que l'Urssaf de Lorraine devrait verser à M. L... la somme de seulement 200 € d'indemnisation ; AUX MOTIFS QUE, sur la faute de l'URSSAF LORRAINE invoquée par l'appelant : attendu que Monsieur U... L... soutient que l'URSSAF a commis une faute dans la gestion de son dossier ; que l'URSSAF LORRAINE fait valoir que, pour justifier d'une domiciliation hors du territoire, il appartient au cotisant de transmettre chaque année le justificatif émanant du centre fiscal de l'Etat de résidence ; qu'elle n'a pas été destinataire de ce document pour l'année 2013 ; que ce n'est qu'à réception de son attestation du centre commun du Luxembourg au titre de l'année 2013 qu'elle a pu procéder à l'annulation des sommes contestées ; qu'il résulte de l'article 1382 du code civil, désormais codifié à l'article 1240 dudit code, qu'il appartient au cotisant qui se prétend lésé de rapporter la preuve de la faute commise par l'organisme social, du préjudice subi et du lien de causalité entre cette faute et le préjudice ; que les cotisations provisionnelles du 1er trimestre 2013 ont été appelées, le 5 février 2013, à hauteur de 4415 euros et celles du 2ème trimestre 2013, le 6 mai 2013 à hauteur de 4509 euros ; qu'en l'absence de règlement à la date de leur exigibilité, elles ont fait l'objet de deux mises en demeure ; qu'il résulte du dossier qu'à la date d'exigibilité des cotisations, Monsieur L... n'avait pas transmis à l'URSSAF le justificatif émanant du centre fiscal du Luxembourg attestant de sa résidence luxembourgeoise pour 2013 ; qu'il a fait parvenir ce document établi par l'administration fiscale luxembourgeoise le 6 mars 2013, à l'URSSAF, par LRAR du 16 mai 2013 ; que la domiciliation hors territoire français ayant été justifiée, l'URSSAF a procédé à la régularisation des sommes en litige ; que Monsieur L... ayant par la suite informé l'URSSAF de ce qu'il est affilié au Centre commun du Luxembourg, l'URSSAF lui a réclamé ce document par lettre du 23 septembre 2013, l'informant qu'une telle affiliation engendrait la radiation auprès de ses services ; que Monsieur L... admet qu'après réception de ce document, l'URSSAF l'a informé, le 24 octobre 2013, de ce que son compte d'allocations familiales était radié avec effet au 8 janvier 2013 ; que cette régularisation entraînait nécessairement l'annulation des montants réclamés au titre des mises en demeure ; que la situation se trouvait ainsi réglée avant la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, le 31 octobre 2013 ; qu'il ressort ainsi de l'ensemble de ce qui précède que l'URSSAF LORRAINE a entrepris de régulariser la situation de Monsieur L... dès la réception du certificat de résidence fiscale et de l'attestation du Centre commun du Luxembourg justifiant de la domiciliation de Monsieur L... au Luxembourg ; que la faute de l'URSSAF LORRAINE dans la gestion du dossier de Monsieur L... n'est ainsi pas établie ; que l'appel de Monsieur L... est par conséquent mal fondé ; qu'eu égard aux conclusions de l'URSSAF, le jugement est confirmé ; 1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en ayant jugé que l'Urssaf de Lorraine n'avait pas commis de faute dans la gestion du dossier de M. L..., en se fondant sur les seuls appels de cotisations qui lui avaient été notifiés pour les premier et deuxième trimestres de 2013, quand l'exposant avait aussi dénoncé l'incurie persistante de l'organisme à son égard en 2012, alors qu'ayant déménagé au Luxembourg en 2011, il n'était plus résident fiscal depuis cette date, de sorte qu'il n'était plus redevable des CSG/CRDS, ce que l'Urssaf avait d'ailleurs admis dès cette année 2011, tout en ayant continué, malgré les multiples courriers et relances téléphoniques de l'exposant, à appeler ses cotisations sans tenir compte de sa situation et en refusant obstinément de corriger les appels erronés qui lui avaient été notifiés, la cour d'appel a modifié les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le cotisant ayant déplacé sa résidence fiscale, l'Urssaf doit en tenir compte dans les appels de cotisations notifiés, tant que l'intéressé n'a pas déclaré être à nouveau résident français ; qu'en ayant jugé que l'Urssaf de Lorraine était en droit, en 2013, d'appeler les cotisations de M. L..., résident luxembourgeois depuis 2011, sans tenir compte de sa résidence fiscale, tant que l'exposant ne lui avait pas envoyé son certificat de résidence fiscale, la cour d'appel a violé l'article 1382 ancien du code civil, devenu l'article 1240 du même code ; 3°) ALORS QUE l'Urssaf doit réparer le préjudice que, par son incurie, elle a causé à un cotisant ; qu'en ayant déchargé l'Urssaf de Lorraine de toute responsabilité, au motif inopérant qu'avant la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, l'organisme avait annulé les montants réclamés dans les mises en demeure délivrées à M. L... en 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien du code civil, devenu l'article 1240 du même code.

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