Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 09 Octobre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02179 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2T7 - M. LE PREFET DE L’AISNE / M. X se disant [L] [T] alias [R] [T], né le 01/01/2006 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Clémence ROLET
PARTIES :
M. X se disant [L] [T] alias [R] [T], né le 01/01/2006 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne
Assisté de Maître Anaïs DE BOUTEILLER, avocat commis d’office
En présence de Mme [S] [X], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DE L’AISNE
Représenté par M. [N] [V]
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : cf recours
- défaut de motivation du placement en LRA
- erreur d’appréciation sur les garanties de représentation
- caractère injustifié du placement en rétention
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- défaut de base légale de l’interpellation
- défaut d’interprète : carence en audition alors qu’il est acté qu’il ne parle pas bien français
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “J’ai pas pu exercer mes droits, j’ai pas eu accès à mon téléphone dans lequel il y a mes documents comme l’attestation d’hébergement, je n’ai pas eu accès à un interprète, on m’a forcé à signer les procès verbaux. J’étais aux toilettes quand je me suis fait interpeller, on m’a forcé à dire que je travaillais là.”
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/02179 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2T7
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 05/10/2024 à 20h20 par M. LE PREFET DE L’AISNE ;
Vu la requête de M. X se disant [L] [T] alias [R] [T], né le 01/01/2006 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 08/10/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 08/10/2024 à 16h57 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 08/10/2024 reçue et enregistrée le 08/10/2024 à 14h32 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [L] [T] alias [R] [T], né le 01/01/2006 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’AISNE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [N] [V], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. X se disant [L] [T] alias [R] [T], né le 01/01/2006 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne
né le 09 Décembre 2002 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Anaïs DE BOUTEILLER, avocat commis d’office
En présence de Mme [S] [X], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 5 octobre 2024 notifiée le même jour à 20H20 , l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [L] [T] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 08 octobre 2024, reçue le même jour à 16H57 , X se disant [L] [T] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de X se disant [L] [T] soutient les moyens suivants :
- défaut de motivation R744-8 pour le placement LRA, aucune mention dans l’arrêté
- erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation en ce qu’il possède une adresse stable chez sa tante ainsi que des fiches de paie.
- sur le caractère injustifié du placement en rétention
- défaut de motivation en fait R744-8 pour placement LRA, pas mentionné dans l’arrêté alors
18 janvier 2024 jurisprudence, n’a pas fait son recours au LRA, mais au CRA, a disposé de droits moindre
Le représentant de l’administration
- motivé en fait et en droit
- s’est déjà soustrait à sa précédente obligation
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 08 octobre 2024, reçue le même jour à 14H32 , l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de X se disant [L] [T] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- défaut de base légale de l’interpellation 812-2 CESEDA
- défaut interprète : carence en audition alors qu’il est acté qu’il ne parle pas bien français
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur le moyen tiré de la régularité du placement préalable au Local de Rétention Administrative
Il ressort de l’article R 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’un étranger ne peut être placé en Local de Rétention Administrative qu’en cas de circonstances particulières faisant obstacle à son placement immédiat en Centre de Rétention Administrative. Ainsi il appartient à l’autorité préfectorale requérant d’une prolongation du placement en rétention administrative de justifier des circonstances ayant empêché le placement de l’étranger directement en Centre de Rétention Administrative.
En l’espèce monsieur le Préfet de l’Aine ne mentionne aucunement ces circonstances dans sa requête saisissant le juge des libertés et de la détention. Il appartient donc au juge judiciaire d’apprécier le respect de l’article précité en fonction des pièces de la procédure.
L’arrêté de placement en rétention administrative adopté par monsieur le Préfet de l’Aine le 5 octobre 2024 ne motive aucunement les circonstances particulières de temps et de lieu qui ont conduit à orienter le placement en rétention administrative.
Il n’est même nullement mentionné que le placement en rétention se fera au local de rétention administratif en l’absence de place disponible au centre de rétention administrative et aucune pièce du dossier n’en justifie.
Il est constant également que l’intéressé n’a exercé son recours que lors de son arrivée au centre de rétention, soit deux jours plus tard dans la mise oeuvre de l’effectivité de ses droits.
Le placement en rétention est conséquence irrégulier et la requête de l’administration rejetée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens..
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/2180 au dossier n° N° RG 24/02179 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2T7 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. X se disant [L] [T] alias [R] [T], né le 01/01/2006 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. X se disant [L] [T] alias [R] [T], né le 01/01/2006 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 09 Octobre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02179 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2T7 -
M. LE PREFET DE L’AISNE / M. X se disant [L] [T] alias [R] [T], né le 01/01/2006 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne
DATE DE L’ORDONNANCE : 09 Octobre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. X se disant [L] [T] alias [R] [T], né le 01/01/2006 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. X se disant [L] [T] alias [R] [T], né le 01/01/2006 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 09 Octobre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment