Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/00079
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00079
Date de décision :
19 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 24/00079 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PMNF
Décision du
Juge de l'exécution de LYON
Au fond
du 28 novembre 2023
RG : 23/00071
S.N.C. SECRET 6
C/
Société SAS RAIZERS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 19 Décembre 2024
APPELANTE :
S.N.C. SECRET 6
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
assistée de Me Jessica BRON de la SELARL C&S AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SAS RAIZERS
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de LYON, toque : 673
assistée de Me Pauline BREUZET-RICHARD de JCD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 19 Décembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2023, la société Raizers a fait signifier à la société Secret 6 un commandement aux fins de saisie immobilière portant sur les lots 44, 45 et 46 d'un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 9], pour paiement de la somme de
1 687 226,40 euros, en exécution d'un acte notarié en date du 7 août 2020 contenant caution hypothécaire en faveur de la société Project'Immo pour sûreté et garantie du remboursement d'un emprunt d'un montant de 1 300 000 euros consenti à elle par la société Raizers agissant en qualité de représentant de la masse des obligataires (à savoir l'ensemble des propriétaires des obligations émises en vertu du contrat d'émission d'un emprunt obligataire en date du 19 décembre 2019).
Le commandement a été publié le 22 juin 2023 au service de la publicité foncière de Lyon, 3ème bureau volume 2023 S n°39.
Par acte d'huissier en date du 26 juillet 2023, la société Raizers a fait assigner la société Secret 6 devant le juge de l'exécution à l'audience d'orientation du 17 octobre 2023.
Assignée suivant la procédure de l'article 659 du code de procédure civile, la société Secret 6 n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Par jugement réputé contradictoire en date du 28 novembre 2023, le juge de l'exécution a, notamment :
- fixé la créance de la société Raizers à la somme de 1 697 226,40 euros selon décompte arrêté au 31 mars 2023, outre intérêts postérieurs
- ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à la société Secret 6 décrits au cahier des conditions de la vente, sur la mise à prix de 600 000 euros
- fixé la date d'adjudication au 15 février 2024
- dit que les dépens déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe
- ordonné la mention du jugement en marge de la publication du commandement.
La société Secret 6 a interjeté appel de ce jugement, le 3 janvier 2024.
Par ordonnance en date du 12 janvier 2024, elle a été autorisée à faire assigner la société Raizers à jour fixe devant la cour.
L'assignation a été délivrée par acte d'huissier en date du 23 janvier 2024 et remise au greffe de la cour avant l'audience.
La société Secret 6 demande à la cour :
à titre principal,
- d'annuler l'assignation du 26 juillet 2023, le jugement du 28 novembre 2023 et toute la procédure subséquente
- de dire que l'effet dévolutif de l'appel ne s'opère pas pour le tout
à titre subsidiaire,
- d'infirmer le jugement
statuant à nouveau,
- d'annuler le commandement de payer valant saisie immobilière
- de débouter la société Raizers de ses demandes tendant à la poursuite de la procédure de saisie immobilière
- subsidiairement, de déclarer irrecevables les demandes tendant à la poursuite de la procédure de saisie immobilière
- plus subsidiairement, si la vente forcée est ordonnée, de fixer la mise à prix à la somme de 1 300 000 euros
en toute hypothèse,
- de débouter la société Raizers de toutes ses demandes
- de condamner la société Raizers à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- de condamner la société Raizers aux dépens, ceux d'appel étant avec recouvrement direct au profit de Maître Rose, avocat, conformément aux dispositions de l'rticle 699 du code de procédure civile.
Elle fait notamment valoir à titre principal qu'elle n'a jamais été destinataire de l'assignation du 26 juillet 2023, que ses dirigeants sont les sociétés Project'immo et Elb Promotion, que la société Raizers a déjà engagé plusieurs procédures à l'encontre de la société Elb Promotion dont le siège social est bien connu du commissaire de justice et du conseil de la société Raizers et que le commissaire de justice et son mandant connaissaient le lieu où ils pouvaient atteindre directement les personnes concernées par la procédure car ils possédaient les coordonnées personnelles de M. [V] [O], dirigeant de la société Elb Promotion.
La société Reuzers demande à la cour :
à titre principal,
- de débouter la société Secret 6 de sa demande tendant à l'annulation de l'assignation du 26 juillet 2023, du jugement du 28 novembre 2023 et de toute la procédure subséquente
- de prononcer d'office l'irrecevabilité des contestations et demandes incidentes formulées par la société Secret 6
- de confirmer le jugement
à titre subsidiaire,
- de débouter la société Secret 6 de toutes ses demandes
- de confirmer le jugement
en tout état de cause,
- de débouter la société Secret 6 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- de condamner la société Secret 6 à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
Elle fait notamment valoir à titre principal que l'assignation est régulière, que le commissaire de justice s'est présenté à l'adresse du siège social de la société, [Adresse 8] à [Localité 9], que le propriétaire des lieux lui a déclaré que la société Secret 6 avait quitté les locaux, que les recherches du commissaire de justice sont restées vaines, le procès-verbal de l'assemblée générale du 1er février 2023 ayant décidé de transférer le siège social de la société au [Adresse 4] à [Localité 9] n'ayant été publié que le 6 février 2024 au registre du commerce et des sociétés, que le commissaire de justice n'a l'obligation de tenter la signification qu'au lieu du siège social du destinataire de l'acte et non au domicile personnel du représentant légal de la société et que les contestations et demandes formées pour la première fois en cause d'appel sont irrecevables.
SUR CE :
Selon l'article 654 du code de procédure civile, la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à une personne habilitée à cet effet.
En application de l'article 659, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Les dispositions de cet article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
L'article 690 énonce que la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement, qu'à défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir.
Dès lors que la société n'a plus d'activité au lieu de son siège social et qu'aucun autre établissement n'a pu être localisé, la procédure de l'article 659 peut être utilisée.
L'assignation à comparaître à l'audience d'orientation du juge de l'exécution a été délivrée le 26 juillet 2023 à la société Secret 6, à l'adresse [Adresse 8], [Localité 10], suivant la procédure de l'article 659 du code de procédure civile.
L'acte de signification comporte les indications suivantes :
certifie m'être transporté à l'adresse ci-dessus déclarée par le requérant ou son mandataire comme étant l'adresse de la dernière demeure connue du défendeur, avoir constaté qu'à ce jour, aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte n'y a son établissement.
En effet, le propriétaire des locaux du [Adresse 8] déclare que le destinataire a quitté les lieux.
J'ai alors tenté de me rendre au domicile du gérant de la société Secret 6 répondant au nom de [O] sis [Adresse 3], [Localité 6], en vain.
De retour en mon étude et poursuivant mes recherches, j'ai interrogé les sites de societe.com, pappers.fr et infogreffe.fr. Ces sites n'indiquent aucun changement de domiciliation ou d'adresse du siège social.
Enfin, mes recherches sur pages jaunes ou pages blanches ne m'ont pas permis d'obtenir un numéro de téléphone à contacter.
Par procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 1er février 2023, le siège social de la société Secret 6 a été transféré avec effet immédiat au [Adresse 4], [Localité 6], de sorte qu'aux dates de délivrance du commandement aux fins de saisie immobilière et de l'assignation à l'audience d'orientation, le 24 avril 2023 et le 26 juillet 2023, la société Secret 6 n'avait plus d'établissement à l'adresse du [Adresse 8].
Les formalités de publicité relatives au changement d'adresse du siège social n'ayant pas été effectuées, la société Raizers ne pouvait avoir connaissance de la nouvelle adresse de la société Secret 6 au moyen de la seule consultation du registre du commerce et des sociétés et des sites d'information cités par le commissaire de justice dans son acte.
L'acte du 7 août 2020 contenant affectation hypothécaire servant de fondement à la procédure de saisie immobilière a été passé entre la société Raizers, créancier, d'une part, la société Project'immo, débiteur, de deuxième part, et la société Secret 6, caution hypothécaire, de troisième part.
Or, la société Secret 6 est représentée à l'acte par la société Project'immo, sa gérante, elle-même représentée par Mme [Z], sa présidente et unique associée.
Il est mentionné dans l'acte que le siège de la société Project'immo est à [Localité 6], [Adresse 4].
La société Raizers avait donc connaissance de l'adresse de l'établissement de la société Project'immo, gérante de la débitrice saisie, à laquelle cette dernière était susceptible d'être jointe.
Mais il ne ressort pas de l'acte de signification du commandement aux fins de saisie immobilière et de l'assignation devant le juge de l'exécution que le commissaire de justice a tenté d'obtenir auprès de la société Project'immo les renseignements qui lui auraient certainement permis de retrouver le destinataire de l'acte.
La société Raizers avait également connaissance du domicile de la présidente de la société Project'immo, Mme [S] [Z] [O], puisque le commandement aux fins de saisie immobilière a été délivré suivant la procédure de l'article 659 du code de procédure civile, après que le commissaire de justice eut déclaré s'être rendu au domicile de celle-ci, [Adresse 1], [Localité 6] où il n'avait pas pu la rencontrer car elle était absente, ainsi que de l'existence et des coordonnées de M. [O] que le commissaire de justice désigne comme gérant de la société Secret 6 dans l'acte de signification de l'assignation du 26 juillet 2023.
En effet, le 4 mars 2023, la société Raizers avait fait assigner la société Elb Promotion devant le tribunal de commerce de Lyon, à la personne de laquelle avait été signifié l'acte, au sens de l'article 654 du code de procédure civile, M. [V] [O], gérant, s'étant déclaré habilité à recevoir ledit acte.
La société Secret 6 verse en outre aux débats un courriel adressé le 11 mars 2022 à M. [O] par le commissaire de justice ayant procédé à la signification du commandement aux fins de saisie immobilière et de l'assignation d'avoir à comparaître à l'audience d'orientation (Aurajuris), montrant que celui-ci connaissait l'adresse électronique de M. [O], de sorte qu'il aurait pu le contacter pour lui demander la nouvelle adresse de la société Secret 6.
Il est ainsi établi que le créancier poursuivant et le commissaire de justice disposaient des informations qui leur auraient permis d'obtenir la nouvelle adresse de la société Secret 6 et que les diligences effectuées par le commissaire de justice aux fins de retrouver le destinataire de l'acte, notamment les diligences suivantes: mes recherches sur pages jaunes ou pages blanches ne m'ont pas permis d'obtenir un numéro de téléphone à contacter ont été insuffisantes en l'espèce.
Dès lors, l'acte de signification de l'assignation du 26 juillet 2023 est irrégulier.
Cette irrégularité cause un grief à la société Secret 6 qui n'a pas pu comparaître à l'audience d'orientation dont elle n'avait pas connaissance et qui a été privée de la possibilité d'élever des moyens de contestation devant le juge de l'exécution.
Il convient de prononcer la nullité de l'assignation, ainsi que, par voie de conséquence, la nullité du jugement d'orientation.
La dévolution ne s'opérant pas pour le tout, il n'y a pas lieu de statuer sur les autres demandes.
La société Raizers est condamnée aux dépens d'appel.
La demande de la société Secret 6 fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
ANNULE l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation délivrée le 26 juillet 2023
ANNULE en conséquence le jugement d'orientation
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les autres demandes
CONDAMNE la société Raizers aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par Maître Rose, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
REJETTE la demande de la société Secret 6 fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique