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Cour d'appel, 15 mai 2024. 23/03975

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/03975

Date de décision :

15 mai 2024

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Texte intégral

ORDONNANCE N° [N] [Z] C/ S.A. COFIDIS SCP ANGEL HAZANE [J] représentée en la personne de Me [J] ès qualités de mandataire ad hoc de la S.A.R.L. UNIVERSAL HABITATS AF/VB/SP/SGS COUR D'APPEL D'AMIENS 1ère Chambre civile ORDONNANCE DU 15 MAI 2024 DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT Saisi en vertu de l'article 553 du code de procédure civile. RG : N° RG 23/03975 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I37C Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS PARTIES EN CAUSE : Madame [M] [N] épouse [Z] née le 01 Août 1965 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN Ayant pour avocat plaidant Me Maître Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI Monsieur [Y] [Z] né le 26 Février 1960 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN Ayant pour avocat plaidant Me Maître Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI APPELANTS ET S.A. COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO suite à une fusion absorption ayant effet au 1er octobre 2015 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant la SELARL INTERBARREAUX [Localité 8] - [Localité 6] HKH AVOCATS SCP ANGEL HAZANE [J] représentée en la personne de Me [J] ès qualités de mandataire ad hoc de la S.A.R.L. UNIVERSAL HABITATS [Adresse 3] [Localité 5] Assignée à secrétaire le 06/12/2023 INTIMEES DEBATS : A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 27 mars 2024 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 15 mai 2024 pour le prononcé de l'ordonnance. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO PRONONCE : A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 15 mai 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. DECISION FAITS ET PROCEDURE Le 14 février 2009, M. [Y] [Z] et Mme [M] [Z] née [N] ont signé un bon de commande pour la livraison et la pose de panneaux photovoltaïques auprès de la société Universal habitats pour un montant de 30 000 euros TTC. Par acte sous seing privé du même jour, les époux [Z] [N] ont souscrit auprès de la société Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo, un contrat de crédit n°18520 00401 00057825701 accessoire à cette opération, d'un montant en capital de 30 000 euros, remboursable en 156 mensualités de 381,97 euros au taux nominal fixe de 7,04% l'an. Suivant facture n°09.06.018 du 30 juin 2009 signé par l'installateur et les clients, le matériel a été livré et installé, et la banque a procédé au déblocage des fonds. En juillet 2013, les époux [Z] [N] ont déclaré à leur assurance un incendie survenu au niveau de l'installation photovoltaïque. Une expertise amiable a été diligentée. Les dommages ont été évalués à une somme de 16 327,13 euros. Les époux [Z] [N] ont fait poser une nouvelle installation photovoltaïque. Par jugement du 17 juin 2013, le tribunal de commerce de Melun a ordonné la liquidation judiciaire de la société Universal Habitats. Cette procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 23 janvier 2017. Par acte d'huissier du 16 août 2022, les époux [Z] [N] ont assigné la SCP Angel-Hazane-[J], en qualité de mandataire ad hoc de la société Universal habitats, ainsi que la société Cofidis devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons, aux fins de voir prononcer l'annulation du contrat de vente conclu avec la société Universal Habitats, et à titre subsidiaire, de voir prononcer la résolution dudit contrat et la nullité subséquente du contrat de crédit affecté. Par jugement rendu le 16 juin 2023, le tribunal judiciaire de Soissons a : -déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de M. [Y] [Z] et de Mme [M] [Z] née [N] à l'encontre de la SARL Universal Habitats en liquidation et de la SA Cofidis ; -condamné solidairement M. [Y] [Z] et Mme [M] [Z] née [N] à payer à la SA Cofidis la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -débouté M. [Y] [Z] et Mme [M] [Z] née [N] de leur demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné solidairement M. [Y] [Z] et Mme [M] [Z] née [N] aux dépens. Par déclaration du 11 septembre 2023, les époux [Z] [N] ont relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision. Par message du 1er décembre 2023, le conseiller de la mise en état a demandé aux parties de s'expliquer sur les conséquences de la fin des fonctions de Me [J], en qualité d'administrateur ad hoc de la société Universal Habitats. Par message RPVA du 6 décembre 2023, la société Cofidis a indiqué que faute de désignation d'un administrateur ad hoc, les demandes des emprunteurs devaient être déclarées irrecevables. Par message RPVA du 12 décembre 2023, les époux [Z] [N] ont soutenu qu'ils n'avaient pas eu connaissance de la fin de mission de Me [J], qui les conduisait à modifier leurs demandes formulées en cause d'appel, et à engager, à titre principal, la responsabilité de la société Cofidis, et non plus la nullité des contrats litigieux. Par message RPVA du 6 décembre 2023, la société Cofidis a informé le conseiller de la mise en état qu'elle s'en rapportait à sa décision concernant la recevabilité de l'appel sur le fondement de l'article 553 du code de procédure civile. SUR CE Aux termes de l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Aux termes de l'article 1844-7 7° du code civil, la société prend fin par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Il en résulte que la société Universal habitats, dont la liquidation a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 23 janvier 2017, ne peut être représentée à une instance judiciaire que par un liquidateur amiable ou un mandataire ad hoc. Or la mission de la SCP Angel-Hazane-[J] a pris fin le 22 novembre 2022, ce dont les parties étaient nécessairement informées, étant observé que le chapeau de la décision querellée en fait mention. L'appel formé à son encontre le 11 septembre 2023 par les époux [Z] [N] doit donc être déclaré irrecevable. Par ailleurs, il résulte de l'article 553, in fine, du code de procédure civile, qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. L'irrecevabilité de l'appel pour ce motif doit être relevée au besoin d'office par la cour d'appel. En l'espèce, le litige portant sur l'annulation, ou subsidiairement la résolution, du contrat de vente conclu entre la société Universal habitats et les époux [Z] [N], et conséquemment, la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre les société Cofidis et les époux [Z] [N], avec privation du prêteur de sa créance de restitution du capital emprunté à titre de sanction pour les fautes commises lors du déblocage des fonds, il existe une indivisibilité entre le vendeur, le prêteur et les acquéreurs-emprunteurs. Il en résulte que faute pour les époux [Z] [N] d'avoir intimé valablement la société Universal habitats, leur appel est également irrecevable à l'égard de la société Cofidis. En application de l'article 696 du code de procédure civile, les époux [Z] [N] seront condamnés solidairement aux dépens. PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable l'appel formé par M. [Y] [Z] et Mme [M] [Z] née [N] contre le jugement rendu le 16 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Soissons ; Condamne solidairement M. [Y] [Z] et Mme [M] [Z] née [N] aux dépens. LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

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