Cour de cassation, 14 juin 1989. 87-19.221
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-19.221
Date de décision :
14 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Bernard Z..., demeurant à Xertigny (Vosges), Les Y... Richard,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1987 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), au profit de Monsieur Pierre X..., demeurant à Xertigny (Vosges), Les Y... Richard,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Senselme, Cathala, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de M. Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 25 mars 1987) d'avoir décidé que M. X... était propriétaire de l'assiette d'un chemin traversant sa propriété, alors, selon le moyen, "1°) qu'en statuant ainsi après avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré, qui avait décidé que M. X... ne pouvait revendiquer la propriété du chemin litigieux et l'avait en conséquence débouté de ses demandes, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, 2°) que la cour d'appel, en procédant au morcellement du chemin litigieux, pour en attribuer une portion à chacune des parties qui ne l'avaient pourtant pas saisie d'une telle demande, a modifié l'objet du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, alors, 3°) qu'en relevant d'office un tel moyen, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que M. X... ayant revendiqué la propriété de la totalité du chemin traversant, tant ses parcelles, que celles de M. Z..., la cour d'appel ne s'est pas contredite, n'a pas modifié l'objet du litige, et n'a relevé aucun moyen d'office en déboutant M. X... de ses prétentions relatives à une fraction du chemin, tout en lui reconnaissant la propriété d'une autre partie de ce chemin ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre vingt neuf.
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