Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/00181
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00181
Date de décision :
19 décembre 2024
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 19/12/2024
N° de MINUTE : 24/935
N° RG 23/00181 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UV5G
Jugement (N° 22-000705) rendu le 18 Novembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7]
APPELANTS
Monsieur [R] [T]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8] - de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame [J] [M] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8] - de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentés par Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉE
SA Cofidis, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 25 septembre 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 13 septembre 2024
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre d'un démarchage à domicile selon bon de commande en date du 1er février 2017, M. [R] [T] a conclu avec la SARL GROUPE DBT un contrat afférent à la fourniture et la pose d'un système photovoltaïque destiné à produire de l'électricité à des fins domestiques d'une valeur de 20.000 euros selon bon de commande n°33198.
Pour financer cette installation, M. [R] [T] et Mme [J] [T] née [M] ont souscrit le 1er février 2017 un contrat de crédit auprès de la SA COFIDIS d'un pareil montant.
Par jugement en date du 9 janvier 2020, le tribunal de commerce de Marseille, a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL GROUPE DBT et a désigné la SCP [H] [D] & A.[O] prise en la personne de Maître [H] [D] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement en date du 8 octobre 2020, la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif et le 9 octobre 2020, la SARL GROUPE DBT a fait l'objet d'une radiation d'office pour ce même motif.
Par ordonnance en date du 26 octobre 2021, le président du tribunal de commerce de Marseille, a, à la demande de M. [R] [T] et Mme [J] [T] née [M], désigné Maître [H] [D] de la SCP [H] [D] & A.[O] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL GROUPE DBT afin que celle-ci soit représentée dans l'instance que devaient initier subséquemment les époux [T].
Par acte d'huissier en date du 31 janvier 2022, M. [R] [T] et Mme [J] [T] née [M] ont fait assigner en justice la SA COFIDIS et Maître [H] [D] de la SCP [H] [D] & A.[O] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL GROUPE DBT aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
Par jugement en date du 18 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de mise en cause du mandataire ad hoc de la SARL GROUPE DBT,
- déclaré M. [R] [T] et Mme [J] [M] épouse [T] recevables à agir,
- prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre M. [R] [T] et la SARL GROUPE DBT sous bon de commande n°22198,
- constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la SA COFIDIS d'une part et M. [R] [T] et Mme [J] [M] épouse [T] d'autre part, le 1er février 2017,
- condamné par conséquent solidairement M. [R] [T] et Mme [J] [M] épouse [T] à payer à la SA COFIDIS la somme de 9.311,44 euros selon décompte arrêté à la date du 26 février 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
- dit que M. [R] [T] et Mme [J] [M] épouse [T] disposent d'une créance à l'encontre de la liquidation judiciaire de la SARL GROUPE DBT au titre de la restitution du prix de vente,
- dit que compte tenu de la clôture de la liquidation judiciaire de la SARL GROUPE DBT, M. [R] [T] et Mme [J] [M] épouse [T] peuvent disposer du matériel, objet du bon de commande n°33198,
- condamné la SA COFIDIS à payer à M. [R] [T] et Mme [J] [M] épouse [T] la somme de 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens de l'instance à la charge de la SA COFIDIS,
- rejeté le surplus des demandes,
- dit que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 11 janvier 2023, M. [R] [T] et Mme [J] [M] épouse [T] ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a condamné par conséquent solidairement M. [R] [T] et Mme [J] [M] épouse [T] à payer à la SA COFIDIS la somme de 9.311,44 euros selon décompte arrêté à la date du 26 février 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Vu les dernières conclusions de M. [R] [T] et Mme [J] [T] née [M] en date du 22 septembre 2023, et tendant à voir :
- Déclarer irrecevable, la demande d'infirmation du jugement portant sur la recevabilité de l'action des époux [T]
- Confirmer purement et simplement le jugement entrepris, sauf en ce qu'il rejette la demande des époux [T] de voir privée la société COFIDIS de sa créance de restitution et en ce qu'il rejette leurs demandes indemnitaires.
Statuant à nouveau de ces seuls chefs et y ajoutant :
- Constater que la société COFIDIS a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et LA CONDAMNER à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes versées par Monsieur [R] [T] et Madame [J] [M] épouse [T] au titre de l'exécution normale du contrat de prêt litigieux ;
- Condamner la société COFIDIS à verser à Monsieur [R] [T] et Madame [J] [M] épouse [T] l'intégralité des sommes suivantes :
- 20 000,00 euros correspondant au montant du capital emprunté ;
- 10 671,52 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [R] [T] et Madame [J] [M] épouse [T] à la société COFIDIS en exécution du prêt souscrit ;
- 5 000,00 euros au titre du préjudice moral ;
- 6 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
- Débouter la société COFIDIS de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires ou plus amples aux présentes ;
- Condamner la société COFIDIS à supporter les dépens de l'instance, tant de 1ère instance que d'appel.
Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 28 juin 2023, et tendant à voir :
- Infirmer le jugement sur la recevabilité des demandes des emprunteurs,
Statuant à nouveau,
- Déclarer Monsieur et Madame [T] irrecevables en leurs demandes, fins et conclusions, en l'absence de désignation d'un administrateur ad hoc tant en première instance qu'en appel, et les en débouter.
- Déclarer la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes et fins et conclusions,
Y faisant droit,
- Condamner solidairement Monsieur [R] [T] et Madame [J] [M] épouse [T] à poursuivre l'exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d'amortissement.
A titre subsidiaire :
- Déclarer Monsieur [R] [T] et Madame [J] [M] épouse [T] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,
- Déclarer la SA COFIDIS recevable et bien fondés en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
- Condamner solidairement Monsieur [R] [T] et Madame [J] [M] épouse [T] à poursuivre l'exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d'amortissement.
A titre infiniment subsidiaire :
- Infirmer le jugement sur les fautes de COFIDIS
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement les emprunteurs au remboursement du capital d'un montant de 9.311,44 euros, mais cette fois ci en l'absence de faute de COFIDIS et en toute hypothèse en l'absence de préjudice et de lien de causalité.
En tout état de cause :
- Infirmer le jugement sur la condamnation de COFIDIS à payer aux emprunteurs 850 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- Condamner solidairement Monsieur [R] [T] et Madame [J] [M] épouse [T] à payer à la SA COFIDIS la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner solidairement Monsieur [R] [T] et Madame [J] [M] épouse [T] aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 septembre 2024.
- MOTIFS DE LA COUR:
Dans le cas présent le mandataire ad hoc de la SARL GROUPE DBT, Maître [H] [D] de la SCP [H] [D] & A.[O] désigné par ordonnance du Président du tribunal de commerce de Marseille en date du 26 octobre 2021 (pièce n°7 des appelants) a été attrait régulièrement devant le premier juge.
Toutefois ce mandataire ad hoc es qualité n'a pas été appelé en cause dans le cadre de la présente procédure d'appel alors même que l'arrêt à intervenir est susceptible de le concerner. Il est donc impératif qu'il soit régulièrement attrait en la cause dans le cadre de la procédure d'appel dont la cour est saisie.
Il convient dès lors avant dire droit au fond d'inviter M. [R] [T] et Mme [J] [T] née [M] à assigner régulièrement en intervention dans le cadre de la présente procédure d'appel, Maître [H] [D] de la SCP [H] [D] & A.[O] es qualité mandataire ad hoc de la SARL GROUPE DBT, et de dire que dans l'attente de cette assignation en intervention il y a lieu de surseoir à statuer sur tous les chefs de demandes et de réserver les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt avant dire droit au fond, et par mise à disposition au greffe,
- PRONONCE la réouverture des débats,
- RÉVOQUE l'ordonnance de clôture,
- INVITE M. [R] [T] et Mme [J] [T] née [M] à assigner régulièrement en intervention dans le cadre de la présente procédure d'appel, Maître [H] [D] de la SCP [H] [D] & A.[O] es qualité mandataire ad hoc de la SARL GROUPE DBT,
- DIT que dans l'attente de cette assignation en intervention il y a lieu de surseoir à statuer sur tous les chefs de demandes ,
- RENVOIE l'affaire, pour qu'elle soit jugée au fond, à l'audience rapporteur de plaidoiries de la 8ème chambre civile section 1 de la Cour d'appel de Douai du mercredi 21 mai 2025 à 9 heures 15, salle du Parlement de Flandres, étant précisé que la clôture de l'affaire interviendra le 15 mai 2025,
- RÉSERVE les dépens d'appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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