Cour de cassation, 17 janvier 1990. 88-42.018
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-42.018
Date de décision :
17 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. BENAZIZA X..., demeurant ... à Vaux-en-Velin (Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1988 par la cour d'appel de Lyon (5e Chambre), au profit de M. Y... Jean-Claude, domicilié ... (1er) (Rhône),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Hanne, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 février 1988), que M. Z..., engagé le 1er janvier 1985 par M. Y... en qualité d'employé barman de sa discothèque, n'a pas repris son travail à la réouverture de l'établissement le 14 février 1986 ; que M. Y... ayant refusé, le 21 mai 1986, de le reprendre à son service, il a saisi la juridiction prud'homale ; qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités et de dommages et intérêts pour rupture abusive alors, selon le moyen, qu'il avait, lors de la réouverture de l'établissement, informé son employeur de ce qu'il était malade, pris contact avec lui le 26 février 1986 puis, le 10 mai et enfin le 21 mai 1986, en sorte qu'ayant toujours tenu son employeur au courant de son état de santé et manifesté ainsi son désir de reprendre son travail, il avait bien fait l'objet de sa part et sans motif d'une mesure de licenciement ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits, la cour d'appel a retenu que le salarié n'avait ni justifié de son absence à compter du 14 février 1986, ni répondu à la lettre de son employeur du 25 février 1986 lui en demandant les motifs ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement intervenu procédait d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
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