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Tribunal judiciaire, 01 juillet 2025. 25/03917

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/03917

Date de décision :

1 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION DOSSIER : N° RG 25/03917 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6IFX MINUTE N° : 25/ Copie exécutoire délivrée le 01 Juillet 2025 à Me BETUNIO et Me VIETTI Copie certifiée conforme délivrée à Copie aux parties délivrée le 01 Juillet 2025 JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier L’affaire a été examinée à l’audience publique du 17 Juin 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier. L’affaire oppose : DEMANDEURS Monsieur [Z] [J] né le 16 Juin 1955 à [Localité 5] (EGYPTE), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Alfredo BETUNIO, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [L] [Y] [E] épouse [J] née le 10 Mai 1968 à EGYPTE, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Alfredo BETUNIO, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2025-006445 du 12/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]) DEFENDERESSE S.C.I [Localité 6] CANEBIERE, société immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 504 316 936 domiciliée : chez CABINET LAUGIER SAS, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Lisa VIETTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Bertrand GAYET, avocat au barreau de MARSEILLE Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 01 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction. NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : Selon ordonnance de référé en date du 26 décembre 2024 le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] a notamment - constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 9 octobre 2023 - ordonné l’expulsion de Mme [L] [Y] [E] épouse [J] et M. [K] [M] [J] - condamné solidairement Mme [L] [Y] [E] épouse [J] et M. [K] [M] [J] à titre provisionnel à verser à la SCI MARSEILLE CANEBIERE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail outre la somme de 4.449,15 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 octobre 2024 - condamné in solidum Mme [L] [Y] [E] épouse [J] et M. [K] [M] [J] à payer à la SCI MARSEILLE CANEBIERE la somme de 350 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Cette décision a été signifiée le 25 février 2025. Selon acte d’huissier en date du 5 mars 2025 la SCI MARSEILLE CANEBIERE a fait signifier à Mme [L] [Y] [E] épouse [J] et M. [Z] [M] [J] un commandement de quitter les lieux. Par requête reçue au greffe le 8 avril 2025 Mme [L] [Y] [E] épouse [J] et M. [Z] [M] [J] ont fait convoquer la SCI MARSEILLE CANEBIERE devant le juge de l’exécution de Marseille en vue de l’octroi de délais pour quitter les lieux. A l’audience du 17 juin 2025 Mme [L] [Y] [E] épouse [J] et M. [Z] [M] [J] ont, par conclusions réitérées oralement, demandé de leur accorder un délai pour quitter les lieux (12 mois) et de leur allouer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SCI MARSEILLE CANEBIERE s’est, par conclusions réitérées oralement, opposée à la demande et a sollicité l’allocation de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. MOTIFS En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble. L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. La situation de Mme [L] [Y] [E] épouse [J] et M. [Z] [M] [J] telle qu’elle est justifiée est la suivante : Mme [L] [Y] [E] épouse [J] est âgée de 56 ans et travaille à temps partiel en qualité d’employée polyvalente depuis le mois de décembre 2024. Elle perçoit un salaire de 451,40 euros nets par mois. Elle présente un trouble dépressif récurrent sévère outre d’autres pathologies (dont une hypertension et un diabète - certificats médicauxDr [F]). M. [Z] [M] [J], âgé de 69 ans, et perçoit une pension qui s’élève à la somme de 1.034,28 euros. Le couple bénéficie d’un accompagnement social et a déposé une demande de logement social le 31/01/24, renouvelée le 13/12/24 outre un dossier DALO le 28 février 2025. Le couple justifie de paiements réguliers (565 euros en janvier 2025, 583 euros en février 2025, 483 euros en mars, avril et mai 2025, 233 euros en juin 2025), et du versement d’une allocation logement d’un montant de 365 euros versée directement au bailleur. Au 12 juin 2025 la dette locative s’élève toutefois à la somme de 6.060,18 euros. La situation de la SCI MARSEILLE CANEBIERE n’est pas renseignée. Les efforts sérieux de Mme [L] [Y] [E] épouse [J] et M. [Z] [M] [J] et leur bonne foi justifient de leur accorder un délai de 6 mois pour quitter les lieux, délais qui ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété de la SCI MARSEILLE CANEBIERE et qui pourra éventuellement être renouvelé dans l’hypothèse où l’indemnité d’occupation serait réglée. La mesure étant favorable à Mme [L] [Y] [E] épouse [J] et M. [Z] [M] [J], ils supporteront les dépens. Mme [L] [Y] [E] épouse [J] et M. [Z] [M] [J], tenus aux dépens, seront condamnés à payer à la SCI MARSEILLE CANEBIERE une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 300 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, Accorde à Mme [L] [Y] [E] épouse [J] et M. [Z] [M] [J] un délai de 6 mois à compter du prononcé du présent jugement pour quitter les lieux sis à [Adresse 2] ; Dit que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à leur encontre est suspendue ; Condamne Mme [L] [Y] [E] épouse [J] et M. [Z] [M] [J] aux dépens de la procédure; Condamne Mme [L] [Y] [E] épouse [J] et M. [Z] [M] [J] à payer à la SCI MARSEILLE CANEBIERE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.   Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution

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