Cour d'appel, 17 décembre 2024. 21/02218
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/02218
Date de décision :
17 décembre 2024
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
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ARRÊT DU : 17 DECEMBRE 2024
N° RG 21/02218 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MBZL
[G] [S]
c/
[D] [J] divorcée [S]
Nature de la décision : AU FOND
22G
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 avril 2021 par le Juge aux affaires familiales de BORDEAUX (RG n° 20/00401) suivant déclaration d'appel du 14 avril 2021
APPELANT :
[G] [S]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Cédric JOURNU, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Arnaud LATAILLADE de la SCP LATAILLADE-BREDIN, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
[D] [J] divorcée [S]
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Sylvie BOCHE-ANNIC de la SELARL CABINET FORZY - BOCHE-ANNIC - MICHON, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 novembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [J] et M. [G] [S] se sont mariés le [Date mariage 3] 1990 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 7] (33) sans contrat préalable.
Quatre enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union.
Les époux ont acquis en commun un bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 10] (33) à la suite d'une adjudication en date du 7 juillet 1994.
Par ordonnance de non-conciliation du 1er octobre 2007, le juge aux affaires familiales a notamment décidé, au titre des mesures provisoires, d'attribuer à Mme [J] la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit et de dire que M. [S] réglera le crédit immobilier afférent à l'acquisition du domicile conjugal (1 780 euros mensuels) à titre d'avance sur la liquidation de la communauté. S'agissant des enfants, leur résidence était fixée au domicile maternel, le père bénéficiant d'un droit d'accueil classique et contribuant à l'entretien et l'éducation de ces derniers à hauteur de 125 € par mois et par enfant tant qu'il règle le crédit immobilier.
Suite à l'assignation délivrée le 17 octobre 2007 à l'initiative de Mme [J], le juge aux affaires familiales de Bordeaux a notamment, par jugement du 25 novembre 2010, prononcé le divorce aux torts de M. [S] et débouté Mme [J] de sa demande de prestation compensatoire.
Par déclaration du 30 décembre 2010, Mme [J] a interjeté appel général du jugement.
Par arrêt du 15 novembre 2011, la cour d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement pour l'essentiel, et l'a infirmé partiellement sur l'attribution préférentielle, attribuant l'immeuble de [Localité 10] à Mme [J].
Les opérations de liquidation-partage de la communauté ont été confiées par les parties en 2018 à Me [K] [V], notaire à [Localité 7].
Le 26 novembre 2018, M. [T], expert désigné par les parties, a établi un rapport d'expertise portant sur l'évaluation du bien immobilier de [Localité 10].
Le 25 octobre 2019, Me [V] a dressé un procès-verbal de difficultés entre les parties.
Par exploit d'huissier du 27 décembre 2019, M. [S] a assigné Mme [J] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir notamment condamner Mme [J] au paiement d'une indemnité d'occupation.
Par jugement du 1er avril 2021, ce magistrat a :
- dit que la valeur de l'immeuble situé au [Adresse 6] à [Localité 10] (33) est de 590.000 euros (CINQ-CENT-QUATRE-VINGT-DIX-MILLE EUROS),
- débouté le requérant du surplus de ses demandes,
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, qui seront employés en frais privilégiés de partage.
Procédure d'appel :
Par déclaration du 14 avril 2021, M. [S] a formé appel du jugement de première instance en ce qu'il l'a débouté de ses demandes tendant à faire condamner Mme [J] :
* au paiement d'une soulte,
* au paiement d'une indemnité d'occupation pour la période couvrant le mois de décembre 2014 au mois de novembre 2019 puis à compter de l'assignation et jusqu'au partage définitif,
* au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles, outre aux dépens.
Par ordonnance du 24 janvier 2023, le président de la chambre de la famille de la cour d'appel de Bordeaux a notamment enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et désigné pour y procéder l'association [9]
Il n'a pas été donné suite à l'injonction.
Selon dernières conclusions du 24 octobre 2024, M. [S] demande à la cour de déclarer recevable son appel du jugement rendu le 1er avril 2021 par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Bordeaux,
* confirmer ledit jugement en ce qu'il a fixé à 590.000 euros la valeur de l'immeuble dépendant de la communauté et sis [Adresse 6] à [Localité 10] dans le cadre de la liquidation amiable,
* l'infirmer pour le surplus et statuant de nouveau :
- fixer à 295.000 euros le montant de la soulte due par Mme [J] à M. [S] au titre de l'immeuble du [Adresse 6] à [Localité 10], avec intérêts de droit à compter de l'assignation,
- fixer à 120.446 euros le montant de l'indemnité dont est redevable Mme [J] au titre de l'occupation de la maison du [Adresse 6] à [Localité 10] pour la période de décembre 2014 à novembre 2019,
- fixer à 110.871 euros le montant de l'indemnité dont est redevable Mme [J] au titre de l'occupation de la maison du [Adresse 6] à [Localité 10] pour la période de décembre 2019 au 31 décembre 2023,
- fixer à 2.240 euros le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Mme [J] à compter du mois de décembre 2023 et jusqu'au jour du partage,
- ordonner l'indexation de ladite indemnité d'occupation sur l'indice de référence des loyers, avec pour indice de base celui du quatrième trimestre 2019,
- fixer à 51.796, 78 euros le montant de la créance de M. [S] à l'égard de l'indivision post-communautaire au titre des échéances du prêt [8] N° 603004510628 mises à sa charge par l'ordonnance de non conciliation du 1er octobre 2007 en avance sur partage,
- juger qu'il y a lieu d'ordonner la licitation du bien sis à [Localité 10] portant les références suivantes :
* Préfixe Section N° Adresse ou lieudit Contenance,
* CO [Cadastre 2] [Adresse 6] 15 a 37 ca,
- juger que Me [B] sera chargé des opérations de vente,
- fixer la mise à prix à 150.000 euros avec facultés de baisses successives de 10 % à défaut d'enchérisseurs,
- juger que Me [V] devra rédiger l'état liquidatif dans le sens de la décision prononcée par la cour,
- condamner Mme [J] à verser à M. [S] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [J] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'acte de Me [V] ainsi que les frais de l'expert judiciaire, M. [T].
Selon dernières conclusions du 8 septembre 2021, Mme [J] demande à la cour de :
* à titre principal :
- débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes en confirmant ainsi le jugement frappé d'appel en toutes ses dispositions ;
* à titre subsidiaire, avant dire droit sur la liquidation et le partage,
- débouter M. [S] de sa demande au titre de l'indemnité d'occupation,
- si une indemnité d'occupation devait être fixée, la limiter à la seule part relative à l'occupation de Mme [J] en tenant compte de l'obligation de M. [S] de contribuer à l'entretien et au logement de ses quatre enfants,
- fixer la créance de l'indivision post communautaire sur M. [S] à la somme de 235.000 euros correspondant aux mensualités du prêt qu'il aurait du régler entre le mois d'août 2010 et le mois d'août 2021 conformément aux décisions rendues à titre d'avance sur la liquidation,
- surseoir à statuer sur les autres demandes afin que les parties, en fonction de la décision qui sera rendue par la cour sur ces questions, puissent conclure sur la liquidation et le partage de la communauté en tenant compte des droits des parties qui pourront être ainsi fixés et de la soulte qui sera éventuellement dûe par Mme [J] à M. [S] au terme de l'attribution préférentielle du bien immobilier,
- surseoir à statuer sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2024.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 12 novembre 2024 et mise en délibéré au 17 décembre 2024.
DISCUSSION :
Sur la valeur de l'immeuble :
La décision déférée a dit que la valeur de l'immeuble de [Localité 10] était de 590 000 euros.
Cette disposition ne fait pas l'objet d'un appel, ni principal ni incident.
En conséquence, la cour n'a pas à confirmer la décision d'un chef qui ne lui a pas été déféré, ainsi que le demande pourtant l'appelant.
Sur le montant de la soulte due par Mme [J] :
Le premier juge a expressément motivé sa décision ainsi : "le requérant considère que par effet de l'attribution préférentielle, il lui revient la somme de 295 000 euros, en précisant dans ses conclusions que la soulte est calculée en fonction de la valeur du bien à la date la plus proche du partage ; cependant, nous n'avons pas trouvé trace de son mode de calcul, et cette demande sera donc rejetée".
L'appelant expose que l'intimée est redevable d'une soulte d'un montant de 295.000 euros en faisant valoir qu'il convient de retenir la valeur vénale de l'immeuble à la date la plus proche du partage et en rappelant que ladite soulte est calculée en fonction de la valeur du bien à la date la plus proche du partage dans les conditions de l'article 834-2 du code civil soit 590 000 euros, les droits de l'appelant portant donc sur la moitié de cette valeur vénale actuelle de l'immeuble à la date la plus proche du partage.
L'intimée s'y oppose puisque le partage définitif n'est pas encore intervenu, qu'en effet les obligations respectives des parties ne sont pas encore déterminées et que l'appelant est en particulier redevable d'une somme de près de 55 000 euros au titre des dommages et intérêts, indemnités pour frais irrépétibles, arriérés de pension alimentaire, moitié des taxes foncières et assurances de l'immeuble...
Sur ce, la cour fait sien le raisonnement de l'intimée en rappelant que la soulte ne pourra effectivement être calculée qu'une fois les droits de chaque partie définitivement établis.
La décision sera donc confirmée par substitution de motif.
Sur l'indemnité d'occupation :
Le premier juge a débouté M. [S] de sa demande en rappelant que le rapport d'expertise conclut à une valeur locative pour cet immeuble du 15 novembre 2011 au 31 décembre 2018 de 118 451 €, que M. [S] entendait voir juger que Mme [J] était débitrice d'une indemnité d'occupation dudit immeuble, que cependant, le procès-verbal de difficultés du notaire révélait que Mme [J] bénéficiait de la jouissance à titre gratuit du domicile de la famille depuis l'ordonnance de non conciliation, sachant que M. [S] s'était abstenu de produire ladite décision et que sa demande devait donc être rejetée.
En appel, M. [S] fait valoir que l'intimée est redevable d'une indemnité d'occupation dès lors qu'elle a bénéficié de l'attribution préférentielle du bien, ce à compter de l'année 2014, en raison de la prescription, jusqu'au jour du partage. Il estime ainsi jusqu'en 2023 inclus que le montant dû à l'indivision est de 231 317 € sans abattement, et de 161 922 € avec abattement de 30 % et qu'il peut sur ce montant prétendre à la moitié. Il estime qu'il n'y a pas lieu à abattement.
L'intimée réplique en rappelant la jurisprudence de la Cour de Cassation qui permet de diminuer voire de supprimer l'indemnité d'occupation dès lors qu'un des époux a joui exclusivement du logement familial avec les enfants, cette occupation constituant une modalité d'exécution par l'autre parent de son devoir de contribuer à l'entretien et l'éducation de ceux-ci.
Et en l'espèce, l'appelant ne conteste pas qu'il n'a jamais ou très peu exercé son droit d'accueil sur les quatre enfants communs, à charge constante de leur mère, encore à ce jour pour trois des quatre enfants, dont l'aîné qui est aveugle, que la pension alimentaire a été fixée à une somme modeste pour tenir compte du règlement par le père du crédit immobilier et qu'en réalité, il n'a réglé ledit crédit que très partiellement comme il sera dit ci-dessous.
Ainsi, il convient de faire application de cette jurisprudence en retenant que l'occupation par l'épouse et les enfants constituait une modalité pour M. [S] d'exécution de son devoir de contribuer à l'entretien et l'éducation de ses quatre enfants et par suite de juger que Mme [J] n'est débitrice d'aucune indemnité d'occupation et de débouter M. [S] de toute demande à ce titre.
Sur la créance due par M. [S] à l'égard de l'indivision post-communautaire :
L'appelant prétend être créancier à l'égard de l'indivision post-communautaire de la somme de 51 796,78 € au titre des échéances du prêt [8] n° 603004510628 mises à sa charge par l'ordonnance de non conciliation en avance sur partage.
L'intimée s'y oppose au motif que l'appelant n'a pas justifié des paiements et que n'ayant pas réglé l'emprunt jusqu'au partage, il est débiteur envers la communauté de la somme de 235 000 €.
Et en l'espèce, force est effectivement de constater que M. [S] ne verse aux débats aucune pièce bancaire qui établirait avec certitude qu'il a bien réglé la somme sus-visée au titre du prêt à l'exception de la somme de 7 633,59 euros entre le 8 septembre 2009 et le 9 mars 2010, ce dont attestent ses relevés de compte versés aux débats en pièces 6-1 à 6-5.
Il est ainsi créancier à l'encontre de l'indivision post-communautaire de cette unique somme nonobstant le fait qu'il n'aurait pas réglé le prêt jusqu'au partage alors même que Mme [J] ne justifie pas plus l'avoir réglé à sa place.
Celle-ci sera ainsi déboutée de sa demande de "fixation de la créance de l'indivision post communautaire sur M. [S] à la somme de 235 000 € correspondant aux mensualités du prêt qu'il aurait dû régler entre le mois d'août 2010 et le mois d'août 2021, conformément aux décisions rendues à titre d'avance sur la liquidation".
En effet, elle ne conteste pas qu'en tout état de cause, la banque n'a jamais exercé de poursuites contre les codébiteurs pour parvenir au paiement et que sa créance est prescrite, ce dont il résulte que ni l'appelant, ni l'intimée n'ont en réalité réglé les échéances dudit prêt à l'exception des mensualités retenues par la cour par l'appelant.
Sur la licitation du bien :
Au visa de l'article 834-2 du code civil, M. [S] sollicite la licitation de l'immeuble "dans la mesure où la liquidation partage ne pourra intervenir".
Cet article, en réalité l'article 834, dispose en son premier alinéa que "le bénéficiaire de l'attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu'au jour du partage définitif" et en son alinéa 2 que "Jusqu'à cette date, il ne peut renoncer à l'attribution que lorsque la valeur du bien, telle que déterminée au jour de cette attribution, a augmenté de plus du quart au jour du partage, indépendamment de son fait personnel".
Et en l'espèce, M. [S] ne peut qu'être débouté de sa demande en ce qu'il doit être procédé au partage avant d'ordonner toute licitation et que sa demande est ainsi parfaitement prématurée.
Sur les dépens :
Il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur les dépens ainsi que le demande l'intimée dès lors que la cour ne fait pas droit à sa demande de sursis à statuer.
Au regard de la solution apportée au litige, M. [S] sera condamné aux dépens de l'appel qui n'incluent évidemment ni les frais d'acte de Me [V] ni les frais d'expertise amiable de M. [T].
Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de l'appel, après rapport fait à l'audience,
CONFIRME la décision déférée ;
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [S] de sa demande de créance à hauteur de 51 796,78 € et en licitation du bien immobilier indivis ainsi qu'au titre de ses frais irrépétibles ;
DEBOUTE Mme [J] de sa demande de créance de l'indivision à hauteur de 235 000 € et de sursis à statuer ;
DEBOUTE M. [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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