Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01917
N° Portalis DBVC-V-B7E-GTDV
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 16 Septembre 2020 - RG n° 15/00054
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [R] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMES :
Monsieur [H] [Z] [B]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne-Laure BOILEAU, avocat au barreau de CAEN
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
[Adresse 6]
[Localité 1]
Dispensée de comparaître en vertu des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Président de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 16 mai 2024
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 12 septembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, pour le président empêché, et Mme GOULARD, greffier
Par arrêt en date du 14 septembre 2023, auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet des faits et motifs, la cour d'appel de Caen a :
- infirmé le jugement du 16 septembre 2020 du tribunal judiciaire de Coutances, sauf en ce qu'il a déclaré opposable à M. [B] la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime M. [S] ;
- l'a confirmé de ce seul chef ;
Statuant à nouveau,
- dit que l'accident du travail dont M. [S] a été victime le 14 septembre 2012 est dû à la faute inexcusable de M. [B] ;
- ordonné la majoration maximale de la rente servie par l'organisme de sécurité sociale de M. [S] ;
- dit que la majoration de la rente suivra l'augmentation du taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'aggravation éventuelle des séquelles ;
Avant dire droit sur les préjudices personnels :
- ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [C] [L],
- débouté M. [S] de sa demande de provision à valoir sur son préjudice ;
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche ( la caisse) exercera son action récursoire auprès de M. [B] pour l'ensemble des sommes qu'elle aura été tenue d'avancer ;
- débouté la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche de sa demande de dire que l'indemnisation des préjudices non limitativement énumérés est à la charge exclusive de l'employeur et que les frais d'expertise seront supportés par l'employeur ;
- sursis à statuer sur les autres demandes.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 2 février 2024.
Par conclusions déposées le 15 février 2024, soutenues oralement par son conseil, M. [S] demande à la cour de :
- lui accorder la majoration maximale de la rente,
- fixer l'indemnisation de ses préjudices comme suit :
- au titre des souffrances endurées 30 000 euros
- au titre du préjudice esthétique temporaire 15 000 euros
- au titre du préjudice esthétique permanent 10 000 euros
- au titre de l'assistance par tierce personne 3 302 euros
- au titre du déficit fonctionnel temporaire 4 539 euros
- au titre du préjudice d'agrément 10 000 euros
- au titre du déficit fonctionnel permanent 6 300 euros
- déclarer que la caisse fera l'avance des condamnations,
- dire ce que de droit sur les actions récursoires de la caisse envers M. [B],
- condamner M. [B] à l'ensemble des demandes,
- débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes qui seraient contraires aux présentes,
- débouter la caisse de l'intégralité de ses demandes qui seraient contraires aux présentes,
- condamner M. [B] à verser à M. [S] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [B] aux dépens de la procédure.
Par écritures déposées le 25 avril 2024, soutenues oralement par son conseil, M. [B] demande à la cour de :
- débouter M. [S] de ses demandes d'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent et l'indemnisation pour assistance temporaire par tierce personne ; subsidiairement, sur ces postes, réduire les demandes indemnitaires de M. [S] dans de très amples proportions,
En tout état de cause,
- réduire les demandes indemnitaires de M. [S] dans de très amples proportions,
- condamner M. [S] à régler à M. [B] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par courriel du 22 avril 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse) a sollicité une dispense de comparution, à laquelle la cour a fait droit.
Par courriel du 15 février 2024, elle demande à la cour de réduire les préjudices sollicités par M. [S] dans de plus justes proportions, étant rappelé que par arrêt définitif du 14 septembre 2023, l'action récursoire de la caisse à l'encontre de M. [B], employeur, a été consacrée pour toutes les sommes dont la caisse sera tenue de faire l'avance.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
- Sur la demande de rejet des attestations
M. [B] sollicite le rejet de deux attestations produites par M. [S] au motif qu'elles ne rempliraient pas les conditions d'objectivité exigées par les dispositions applicables, ayant été rédigées par son épouse et sa fille aînée.
La seule circonstance que ces attestations émanent de proches de la victime ne peut justifier qu'elles soient écartées des débats.
Cette demande sera donc rejetée.
- Sur la liquidation des préjudices
L'article L 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que : 'indépendamment de la majoration de la rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
(...)
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.'
En outre, par décision du 18 juin 2010 n° 2010-8 QPC, le Conseil constitutionnel a décidé que : 'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de l'article L 452-3 ne sauraient sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que les victimes ou leurs ayants droit puissent devant les mêmes juridictions demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV.'
Par ailleurs, il est désormais acquis que la rente accident du travail n'indemnise plus le déficit fonctionnel permanent.
Il en résulte qu'en plus des postes de préjudices limitativement énumérés par l'article L 452-3, la victime est bien fondée en cas de faute inexcusable de son employeur à demander devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du déficit fonctionnel permanent.
Souffrances endurées
Ce poste indemnise les souffrances physiques et morales subies par la victime jusqu'à la date de consolidation, étant rappelé que les souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation sont déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
L'expert a évalué ce poste de préjudice à 3,5 sur une échelle de 7, tenant compte des circonstances de l'accident, de l'effroi lié à la chute, du trouble psychologique induit, des fractures, des hospitalisations et des interventions chirurgicales, de la durée des soins.
Le docteur [L] écrit que M. [S] a subi une fracture du poignet gauche, intéressant l'articulation radio-carpienne multi-fragmentaire, qui a nécessité une ostéosynthèse par plaque vissage et embrochage et une fracture non déplacée de la branche ischio-pubienne gauche, qui a nécessité un repos, sans soin orthopédique.
M. [S] sollicite une somme de 30 000 euros tandis que M. [B] conclut à une très importante réduction de ce montant.
Les éléments dont fait état M. [S] quant à ses souffrances physiques et ses souffrances morales ont été repris dans le rapport de l'expert judiciaire.
Compte tenu de ces observations, les souffrances physiques et morales endurées seront évaluées à 15 000 euros.
Préjudice esthétique temporaire
Ce poste indemnise l'altération physique de la victime consécutive aux lésions subies jusqu'à la date de consolidation.
L'expert judiciaire note qu'avant consolidation, M. [S] a été immobilisé dans un fauteuil roulant pendant six semaines, qu'il a été porteur d'attelle et de cicatrices.
Il estime le préjudice esthétique temporaire à 2,5 sur une échelle de 7.
Il convient au vu de ces éléments d'accorder à M. [S] une somme de 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire n'est pas couvert par les indemnités journalières et inclut pour la période antérieure à la consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle, le temps d'hospitalisation , les pertes de qualité de vie ainsi que des joies usuelles de la vie courante durant la maladie.
L'expert a retenu, avant consolidation, une période de déficit fonctionnel total pendant les hospitalisations, et une période de déficit fonctionnel à 75 % dans les six semaines qui ont suivi la première hospitalisation (fauteuil roulant) ; puis une période de déficit fonctionnel temporaire à 25 % jusqu'à la veille de la 2ème ablation du matériel d'ostéosynthèse et une période de déficit fonctionnel à 10 % du lendemain de l'ablation du matériel d'ostéosynthèse jusqu'au jour de la consolidation.
Les parties s'accordent sur les différentes périodes et les taux retenus par l'expert judiciaire.
M. [S] sollicite une évaluation de son préjudice sur une base de 900 euros par mois (soit 30 euros par jour).
M. [B] propose une évaluation sur une base de 20 euros par jour.
Au vu de ces éléments, il convient d'indemniser M. [S] sur la base de 25 euros par jour, soit 2 432,50 euros selon le calcul suivant :
- DFT 100 % du 14.09.2012 au 16.09.2012, du 18.01.2013 au 20.02.2013, soit 4 jours x 25 euros = 100 euros
- DFT 75 % du 17.09.2012 au 31.10.2012, soit 44 jours x 25 x 75 % = 825 euros
- DFT 25 % du 01.11.2012 au 17.01.2013 et du 19.01.2013 au 19.02.2013, soit108 jours x 25 x 25% = 675 euros
- DFT 10 % du 21.02.2013 au 20.01.2014, soit 333 jours x 25 x 10 % = 832,50 euros
100 + 825 + 675 + 832,50 = 2 432,50 euros.
Frais d'assistance tierce personne
Ce poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne.
Il est évalué en considération des besoins et non au regard de la justification de la dépense.
Ce chef de préjudice n'a pas à être réduit en cas de recours à un membre de la famille, ni subordonné à la production de justificatifs de dépenses effectives.
Le taux horaire peut varier pour la tierce personne en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne.
L'expert mentionne qu'avant consolidation, M. [S] a eu recours à son entourage familial pour une aide aux transferts, à la toilette et à l'habillage, une aide à l'alimentation et aux déplacements pendant la période de déficit fonctionnel partiel à 75 %. Il estime cette aide à 2 heures par jour. En période de déficit fonctionnel partiel à 25 %, les aides sont ponctuelles et peuvent être estimées à 5 heures par semaine. M. [S] a ensuite été parfaitement autonome, il avait d'ailleurs repris la conduite automobile.
Les conclusions de l'expert ne sont pas sérieusement contredites et l'absence de justificatifs de services prestataires accrédite le fait que c'est un membre de la famille qui est intervenu en qualité d'aide ménagère et d'assistance.
Ainsi le besoin en assistance par tierce personne sera évalué sur la base de :
- 2 heures par jour du 17.09.2012 au 31.10.2012, soit 44 jours et 88 heures (44 x 2),
- 5 heures par semaine du 01.11.2012 au 17.01.2013, soit 15,42 semaines et 77,10 heures (15,42 x 5),
Soit un total de 165,10 heures (88 + 77,10).
Ce besoin se rapporte à des tâches ne nécessitant pas de formation particulière.
En conséquence, le besoin en tierce personne temporaire sera évalué sur la base d'un coût horaire de 19 euros intégrant les charges sociales, soit à hauteur d'une somme globale de 3 136,90 euros.
Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l'altération physique de la victime consécutive aux lésions définitives subies, c'est-à-dire après consolidation.
Le docteur [L] note qu'après consolidation, il persiste des cicatrices extrêmement discrètes, qui constituent un préjudice de 0,5 sur 7.
Ce préjudice sera justement indemnisé par l'attribution d'une somme de 800 euros.
Préjudice d'agrément
Le préjudice d'agrément réparable en application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité physique ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.
Il appartient à la victime de démontrer qu'elle pratiquait antérieurement et régulièrement une activité spécifique de loisirs et qu'elle ne peut plus le faire ou qu'elle est limitée dans cette activité.
Aux termes du rapport d'expertise, rien n'interdit à M. [S] de reprendre l'activité de cyclisme ou de stock-car. Ces deux activités étaient pratiquées sur le plan privé, hors club. Elles pourraient être à nouveau pratiquées, mais avec un degré d'efficience moindre.
La fille de M. [S] atteste que son père avait, avant l'accident, 'l'opportunité de faire du stock-car avec ses amis'. 'Après son accident, il a dû revoir son activité, voire l'arrêter.'
Elle explique ensuite qu'il a dû cesser de faire du vélo, du stock-car, et qu'il rencontre des difficultés à faire de la mécanique, faute de mobilité suffisante de la main.
Force est cependant de constater qu'aucun autre élément n'est produit pour justifier de ce que M. [S] pratiquait régulièrement le cyclisme ou le stock-car avec des amis. En outre, l'expert judiciaire qui a procédé à l'examen de M. [S] retient seulement une efficience moindre dans la pratique du cyclisme ou du stock-car, et non une impossibilité, ni même une réelle limitation.
M. [S] n'apportant pas suffisamment la preuve qu'il pratiquait effectivement les deux activités évoquées, ni qu'il serait limité ou empêché de les pratiquer depuis l'accident, il sera nécessairement débouté de cette demande.
Déficit fonctionnel permanent
Il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s'agit d'un déficit définitif, après consolidation, c'est à dire que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté.
Il se définit comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l'étude des examens complémentaires produits, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L'expert judiciaire note : 'en référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, M. [S] présente au jour de la consolidation une absence de signe douloureux ou fonctionnel à l'issue de la fracture de la branche ischion-pubienne gauche et une réduction notable des amplitudes de flexion-extension du poignet gauche, mais également une inclinaison latérale médiale de ce même poignet, tout en conservant une pronosupination d'excellente qualité. Le déficit fonctionnel permanent est estimé à 6 %'.
Par référence à la nomenclature Dintilhac, M. [S] sollicite une somme de 6 300 euros, sur la base d'un prix du point fixé à 1 050 euros.
M. [B] fait valoir que M. [S] est droitier, et que la réduction des amplitudes de flexion-extension du poignet gauche n'a pas de grandes conséquences sur sa vie. Il ajoute que M. [S] a pu reprendre ses activités antérieures, et notamment le stock-car. Il conclut au rejet de la demande et subsidiairement à son ample réduction.
Il apparaît que les conclusions de l'expert judiciaire ne sont pas sérieusement contestées par M. [B], étant relevé que l'évaluation du déficit fonctionnel permanent à 6 % tient manifestement compte de l'atteinte au poignet gauche chez un droitier.
Compte tenu de ces observations et du taux d'incapacité permanente partielle de 6 %, de l'âge de M. [S] à la date de consolidation, ainsi que de la description par le docteur [L] des lésions et de leurs conséquences physiologiques, le déficit fonctionnel permanent sera évalué à 6 300 euros.
Au total, les préjudices subis par M. [S] s'établissent à 30 669,40 euros selon le détail suivant :
Souffrances endurées 15 000 euros
Préjudice esthétique temporaire 3 000 euros
Déficit fonctionnel temporaire 2 432,50 euros
Assistance tierce personne 3 136,90 euros
Préjudice esthétique permanent 800 euros
Préjudice d'agrément Rejet
Déficit fonctionnel permanent 6 300 euros
- Sur l'action récursoire de la caisse
Il convient de rappeler que la caisse bénéficie d'une action récursoire à l'encontre de M. [B] pour les sommes dont elle est tenue de faire l'avance.
- Sur les demandes accessoires
Succombant, M. [B] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles, et condamné à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Caen en date du 14 septembre 2023,
Rejette la demande de M. [B] d'écarter les attestations de l'épouse et de la fille de M. [S] ;
Déboute M. [S] de sa demande au titre du préjudice d'agrément ;
Alloue à M. [S] les sommes suivantes :
Souffrances physiques et morales endurées 15 000 euros
Préjudice esthétique temporaire 3 000 euros
Déficit fonctionnel temporaire 2 432,50 euros
Assistance tierce personne 3 136,90 euros
Préjudice esthétique temporaire 800 euros
Déficit fonctionnel permanent 6 300 euros
soit la somme totale de 30 669,40 euros
Dit que les sommes ainsi allouées seront avancées directement par la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche ;
Rappelle que la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche bénéficie d'une action récursoire à l'encontre de M. [B], employeur, pour les sommes dont elle est tenue de faire l'avance ;
Condamne M. [B] à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civiles ;
Déboute M. [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE
E. GOULARD E. LE BOURVELLEC