Cour de cassation, 07 mars 1991. 90-83.607
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-83.607
Date de décision :
7 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
MARCK Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre A, du 3 avril 1990, qui, pour non-assistance à personne en péril, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 4 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 63 alinéa 2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de d base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de non-assistance à personne en danger ; "aux motifs que Gaëlle Y..., âgée de 12 ans, seule passagère indemne de l'accident, a rejoint l'autoroute où elle a essayé d'arrêter des voitures, en se plaçant sur la voie située à droite ; que A... a évité de heurter cette personne se trouvant dans sa voie de circulation, qu'il a aperçue un bref instant dans l'éclairage des phares de sa voiture, en effectuant une manoeuvre brutale ; que celle-ci et l'émotion considérable ressentie partagée par les passagers qu'il transportait, du fait du comportement de Melle Y..., démontre qu'elle était en péril et avait besoin d'une assistance immédiate ; qu'il y a donc eu de sa part abstention délictueuse justifiant qu'il soit retenu dans les liens de la prévention ; "alors, d'une part, que l'émotion ressentie par le conducteur, comme la conscience du péril couru par la victime, ne suffisent pas à caractériser la nécessité d'une intervention immédiate ; qu'en n'établissant pas le caractère imminent et certain du péril couru par Gaëlle Y..., la cour d'appel n'a pas donné de fondement légal à sa décision, du chef de non-assistance à personne en danger ; "alors, d'autre part, et en tout état de cause, que la cour d'appel s'est abstenue de vérifier si l'alerte donnée immédiatement aux gendarmes n'était pas, dans l'esprit du prévenu, une mesure plus utile au sauvetage de la victime que l'arrêt brutal du véhicule sur le bas côté, dans des conditions dangereuses" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement auquel il se réfère que, de nuit, sur une autoroute dépourvue d'éclairage,
l'automobile conduite par Didier Y..., qui transportait ses trois filles, a heurté une glissière de sécurité, franchi un fossé puis un talus et s'est immobilisée dans un champ après avoir effectué plusieurs tonneaux ; que l'automobiliste et deux de ses filles ont été blessés, le premier mortellement ; que Gaëlle Y..., âgée de 12 ans, sortie indemne de l'accident, a tenté en vain d'arrêter plusieurs véhicules sur l'autoroute afin de provoquer du secours ; que Jean-Alain A..., au volant de son automobile, surpris par l'irruption soudaine de la jeune fille sur sa voie de circulation, est parvenu à l'éviter d par une brusque manoeuvre sur la gauche et, après un bref instant de réflexion, a décidé de "prévenir les secours", plutôt que de s'arrêter ; que cependant Gaëlle Y... devait trouver la mort quelques instants plus tard, heurtée par une voiture puis écrasée par plusieurs autres ; Attendu que, pour déclarer Jean-Alain A... coupable d'omission de porter secours à personne en péril, les juges du second degré, par motifs propres et adoptés, retiennent qu'il s'est rendu compte de la situation dangereuse de la personne qu'il venait d'éviter et qu'il "se devait d'agir immédiatement et personnellement pour se porter au secours de celle-ci, ce qui "pouvait se faire sans danger ni pour lui ni pour les tiers" en utilisant la bande d'arrêt d'urgence et ses feux de détresse ; qu'ils précisent que sa manoeuvre brutale et l'émotion considérable ressentie et partagée par ses passagères démontraient l'existence d'un péril et la nécessité d'une assistance immédiate ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui procèdent de l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, la cour d'appel a pu statuer comme elle l'a fait sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. de X... de Lacoste, Jean C..., Carlioz conseillers de la chambre, Mme B..., M. Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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