Tribunal Administratif de Marseille, 03 décembre 2024. 2409939
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2409939
Date de décision :
3 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, M. A B peut être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 8 août 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré 3 points de son permis de conduire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. S'il appartient au ministre de l'intérieur de porter à la connaissance des intéressés les décisions les concernant dans les délais les plus brefs, la durée de ce délai est sans influence sur la légalité des décisions elles-mêmes.
3. Il résulte de ce qui précède que la circonstance que la décision en litige a été notifiée plus de deux ans après le paiement de l'amende est sans influence sur sa légalité. Sont également inopérantes les conséquences financières de cette décision. Par suite, la requête de M. B ne peut être que rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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