Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Abdou X..., demeurant ... de Sada Y..., 97600 Mayotte,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1998 par le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou (chambre civile), au profit de la commune de Mamoudzou, représentée par son maire en exercice, domicilié à la mairie de Mamoudzou, 97600 Mamoudzou,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Philippot, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 974 et 983 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que par arrêt du 3 novembre 1998, le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou (Mayotte) a ordonné l'immatriculation de la propriété, dite "complexe scolaire'' n° 2737/DO, au nom de la collectivité territoriale de Mayotte avec mention, sur le titre, de l'occupation par la commune de Mamoudzou ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 16 novembre 1998 contre cet arrêt par déclaration faite au greffe du tribunal supérieur d'appel ; qu'aucune disposition ne dispensant les parties en cette matière de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un.
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