Tribunal Administratif de Nîmes, 18 octobre 2023. 2203291
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nîmes
Numéro de pourvoi :
2203291
Date de décision :
18 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 octobre 2022 et le 8 février 2023 M. B A, représenté par Me Fiat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Paulet-de-Caisson ne s'est pas opposé aux travaux déclarés par la SAS Foncière BAMA en vue de la réalisation d'un lotissement de deux lots à bâtir, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Saint-Paulet-de-Caisson et de la SAS Foncière BAMA la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés le 5 décembre 2022 et le 7 septembre 2023, la SAS Foncière BAMA, représentée par Me Peyronne, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 4 octobre 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un acte enregistré le 4 octobre 2023, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que demande la SAS Foncière BAMA sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SAS Foncière BAMA sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Saint-Paulet-de-Caisson et à la SAS Foncière BAMA.
Fait à Nîmes, le 18 octobre 2023
Le président,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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