Cour de cassation, 21 mai 1990. 88-17.945
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.945
Date de décision :
21 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Clecim, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1988 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre des urgences), au profit de :
1°/ La société anonyme Fonderies et aciéries de Provence, dont le siège est avenue Charles de Gaulle à L'Argentière-la-Bessée (Hautes-Alpes),
2°/ M. Jean-Pierre Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Fonderies et aciéries de Provence, en redressement judiciaire,
3°/ La société France transfo, dont le siège est voie Romaine à Maizières-lès-Metz (Moselle),
4°/ La société Merlin Gerin, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Pinochet, rapporteur, MM. Z..., Grégoire, Kuhnmunch, Fouret, Mabilat, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Ravanel, avocat de la société Clecim, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Fonderies et aciéries de Provence et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société France transfo, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le four électrique commandé par la société Aluminium Péchiney, pour l'usine de L'Argentière, à la société Clecim, a subi un arrêt de douze jours à la suite d'une avarie à un transformateur annexe, également fourni par la société Clecim ; que la société Fonderies et aciéries de Provence (FAP), qui exploitait l'usine, a assigné la société Clecim devant le juge des référés commerciaux en paiement d'une provision à valoir sur le préjudice résultant pour elle de cette interruption ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 30 juin 1988) a condamné la société Clecim à payer à la société FAP une provision de
300 000 francs ; Attendu que la société Clecim fait grief à cette décision d'avoir ainsi statué, alors que, selon le premier moyen, il existait une contestation sérieuse sur la qualité pour agir de la société FAP, de sorte que la cour d'appel, en décidant le contraire, a violé les articles 31, 32, 872 et 873 du nouveau Code de procédure civile, privé sa décision de base légale et omis de répondre aux conclusions selon lesquelles elle n'avait pas entendu décharger la société Aluminium Péchiney de son obligation et alors que, selon le second moyen, l'obligation invoquée était sérieusement contestable, les juges du second degré, qui ont constaté que la cause de l'avarie était indéterminée, n'ayant pas tiré les conséquences légales de leurs constatations et s'étant fondés sur l'attitude postérieure de la société Clecim ; Mais attendu, d'abord, que l'arrêt attaqué a relevé que le four électrique et ses accessoires avaient été commandés par la société Aluminium Péchiney pour les besoins de l'usine de L'Argentière et pour le compte de la société FAP et que le procès-verbal de réception avait été signé par les sociétés Clecim, Aluminium Péchiney et FAP, avec laquelle la société Clecim avait correspondu directement ; Attendu, ensuite, que les juges du second degré ont encore retenu que l'avarie s'était produite pendant la période de garantie contractuelle ; que la société Clecim avait fait procéder au démontage et à la remise en service du transformateur, sans demander le règlement de son intervention à la société FAP, ce qu'elle n'aurait pas manqué de faire si elle avait pu établir une faute imputable à l'exploitant ; Attendu, ainsi, que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a pu déduire de ses constatations que la société FAP avait qualité pour agir contre la société Clecim et que l'obligation de la seconde de ces sociétés envers la première n'était pas sérieusement contestable ; que sa décision est donc légalement justifiée ; D'où il suit qu'aucun des deux moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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