Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL-JME
RG N° :N° RG 25/00430 - N° Portalis DBWU-W-B7J-CR42
MINUTE N° :
NAC : 64B
copie exécutoire délivrée le
à
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU: 03 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président
Assistée de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 10 Février 2026 du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur ANIERE, Vice-Président, Juge de la mise en état assistée de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier,
L’affaire oppose :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [K]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Monsieur [P] [K]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocats au barreau d’ARIEGE, substitué à l’audience par Me LESPRIT, avocat au barreau de l’ARIEGE
DEFENDEUR
Monsieur [X] [L] [G]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 4] PORTUGAL
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sylvie RIEU, avocat au barreau d’ARIEGE,
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. La présidente a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée le 03 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction .
La présente décision est contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice en date du 14 avril 2025, [O] [K] et [P] [K] ont fait assigner [X] [L] [G] afin d’obtenir, au visa de l’article 1240 du Code civil, sa condamnation à leur régler respectivement la somme de 1.000 euros et de 2.000 euros au titre de la douleur éprouvée du fait des violences dont il s’est rendu coupable le 28 février 2021 à leur égard.
Ils demandent également sa condamnation à leur payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
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Par conclusions d'incident du 01 septembre 2025, le défendeur a demandé au juge de la mise en état, au visa de l’article 122 du code de procédure civile de déclarer irrecevables les demandes indemnitaires présentées à son encontre.
A l'audience d'incident du 10 février 2026, [X] [L] [G], conformément à ses conclusions N°3 devant le juge de la mise en état notifiées par RPVA le 05 février 2026, demande faire droit à sa fin de non-recevoir et de condamner solidairement [O] [K] et [P] [K] au paiement de la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Il fait valoir en substance, que le 20 octobre 2022, le Tribunal de Police de FOIX a statué sur l'action pénale et sur l'action civile, et que l'action civile s'est donc éteinte par le jugement passé en force de chose jugée qui les a déboutés de leur action civile.
[O] [K] et [P] [K], conformément à leurs concluions d’incident devant le juge de la mise en état notifiées par RPVA le 16 janvier 2026, demandent de débouter [X] [L] [G] de sa demande et juger qu'il n'y a pas autorité de la chose jugée, et que l'action n’est pas éteinte, en renvoyant l'instance dans le circuit de la mise en état.
Ils demandent de condamner [X] [L] [G] à leur payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Ils font valoir en résumé que si l'action publique pour les violences contraventionnelles étaient prescrites, il n'en allait pas de même pour les violences avec armes sur personne vulnérable qui auraient dues être poursuivies devant le Tribunal Correctionnel ; que l'action civile n'est pas prescrite et peut prospérer devant les juridictions civiles car elle n’a pas été jugée ; que les faits qui sont l'objet de la présente action civile ne sont pas les mêmes que ceux qui ont était jugés prescrits ; que, à titre subsidiaire, la demande formulée n'est pas identique à celle formulée devant le Tribunal de Police.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
1. Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
- statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance,
- statuer sur les fins de non-recevoir,
- ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, il apparait que [X] [L] [G] a été poursuivi devant le tribunal de police de Foix du chef de violences volontaires ayant entraîné une ITT inférieure à 8 jours, respectivement 1 et 3 jours, faits commis le 28 février 2021 au préjudice de [O] [K] et [P] [K]. Ces derniers se sont constitués partir civile et ont demandé respectivement 1.000 euros et 2.000 euros en réparation du préjudice personnel.
Par jugement du 20 octobre 2022, non frappé d’appel, le tribunal de police a constaté la prescription de l’action publique.
Sur l’action civile, le tribunal a déclaré recevable les constituions de partie civile de [O] [K] et [P] [K] mais les a déboutés de leurs demandes au regard de l’extinction de l’action publique.
Si la victime peut porter son action devant la juridiction civile, c’est à la condition que lorsque le juge répressif n'ait pas statué au fond sur celle-ci.
Au cas présent, le juge répressif a statué au fond en prononçant le débouté.
Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, leur présente action civile sur le fondement de l’article 1240 du code civil a bien lieu entre les mêmes parties, est fondée sur les mêmes faits de violence du 28 février 2021 (quelle que soit la qualification pénale retenue), et a un objet identique à celle présentée au juge pénal, à savoir la condamnation au paiement de la somme de 1.000 euros et de celle de 2.000 euros au titre du préjudice personnel ou de la douleur (le changement de dénomination n’y change rien).
Dans ces conditions, il y a bien autorité de la chose jugée du jugement du 20 octobre 2022 relativement aux demandes aujourd’hui présentées.
Dès lors, ces demandes doivent être déclarées irrecevables.
2. Sur les frais
[O] [K] et [P] [K] qui succombent seront condamnés aux dépens liés à la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Aucun élément, eu égard à l'équité et à la situation économique respective des parties, ne justifie de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile dans le cadre de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
- Déclarons irrecevables pour cause de chose jugée les demandes de [O] [K] et [P] [K] à l’égard de [X] [L] [G] ;
- Condamnons [O] [K] et [P] [K] aux dépens de la présente instance ;
- Déboutons [X] [L] [G] de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé le 01 juillet 2025.
En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE VICE PRÉSIDENT
Copie à:
Me Sylvie RIEU
Maître Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE
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