Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 SEPTEMBRE 2024
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/11066 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YMWV
N° de MINUTE : 24/01085
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS[Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet BONUS PATER FAMILIAS, SAS
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1869
C/
DEFENDEUR
Direction Nationale d’Interventions Domaniale, ès-qualité de curateur de la succession de Madame [H] [F].
[Adresse 2]
[Localité 5]
dispensée du ministère d’avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 05 Juin 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [J] [F] était de son vivant propriétaire des lots n°43 et 106 de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] (93).
Madame [F] est décédée le 02 avril 1990 sans laisser d'héritier connu. Le directeur régional de la Direction Nationale d'Interventions Domaniales (ci-après la DNID) a donc été désigné en qualité de curateur à sa succession vacante et ce, par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Bobigny du 13 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] (93), représenté par son syndic en exercice, le cabinet BONUS PATER FAMILIAS, a fait assigner la DNID, es qualité de curateur à la succession vacante de Madame [H] [J] [F] aux fins, notamment, de paiement d'arriéré de charges de copropriété et d’appels de fonds de travaux.
Aux termes de cette assignation, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de :
CONDAMNER la DNID, es qualité de curateur de la succession vacante de Madame [H] [J] [F], à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], représenté par son syndic :
- la somme de 13 591,9 euros au titre des charges de copropriété et de travaux impayées échues au 13 novembre 2023, 4e trimestre 2023 inclus, avec intérêt au taux légal et capitalisation de ces intérêts pour chaque année échue ;
- la somme de 270 euros au titre des frais nécessaires, tels que définis à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 avec intérêt au taux légal et capitalisation de ces intérêts pour chaque année échue ;
- la somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts ;
- la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la DNID, es qualité de curateur de la succession vacante de Madame [H] [J] [F], aux entiers dépens dont le montant pourra être directement recouvré par Maître Florian CANDAN, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé à cette assignation, valant conclusions, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La DNID s'est constituée et a informé le tribunal, par mémoire du 18 mars 2024 qu'elle s'en rapportait à la justice quant au bien fondé de la demande de paiement de charges, faisant simplement savoir qu'à ce jour, la succession de Madame [F] était déficitaire et qu'elle n'était tenue que de l'actif disponible.
L'affaire a été clôturée par ordonnance du 19 mars 2024 et fixée à l'audience du 05 juin 2024. Elle a été mise en délibéré au 11 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Les charges de copropriété sont engagées par la décision de l’assemblée des copropriétaires approuvant les comptes, chaque copropriétaire devenant alors débiteur de ces charges. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Cependant, la décision de l’assemblée générale ne vaut toutefois pas approbation du compte individuel de chaque copropriétaire, qui peut en demander rectification.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
- la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de Madame [H] [F] ;
- l’extrait du compte copropriétaire ;
- les procès-verbaux des assemblées générales des 28 mai 2018, 18 novembre 2019, 24 mars 2021, 27 juin 2022 et 28 juin 2023 ayant voté les travaux et approuvé les comptes des exercices annuels 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 ainsi que les budgets prévisionnels 2023 dont découlent les charges réclamées ;
- les appels de fonds adressés au copropriétaire,
- le contrat de syndic en vigueur du 27 juin 2022 au 27 novembre 2023.
Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires démontre que sa demande en paiement de l'arriéré des charges de copropriété est bien fondée en son principe.
Ainsi, il convient de condamner la DNID, es qualité de curateur à la succession vacante de Madame [H] [J] [F], à payer au syndicat des copropriétaires, dans la limite et jusqu’à concurrence des actifs successoraux, la somme de 13.591,90 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 13 novembre 2023, appel provisionnel du 4ème trimestre 2023 inclus.
L'article 1231-7 du code civil dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. L'intérêt au taux légal sera donc dû en l’espèce à compter du prononcé du présent jugement.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière .
Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur la demande en paiement des frais nécessaires
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Toutefois, ne peuvent être retenus à ce titre les frais antérieurs à la première mise en demeure justifiée d’un accusé de réception, les frais couverts par les dépens, les frais pris en charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais non accompagnés de pièces justificatives suffisantes.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 270 euros au titre de ces frais.
Il ne justifie cependant d'aucune mise en demeure de payer adressée selon les modalités requises par l'article 64 du décret du 17 mars 1967. Le syndicat des copropriétaires est dès lors mal fondé à solliciter la prise en charge des frais de recouvrement exposés et sera en conséquence débouté de sa demande.
Sur la demande au titre des dommages-intérêts
Selon l'article 1231-6 du code civil, « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de la nature, du principe et de l'étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance. Il fait état d'une résistance abusive et injustifiée alors qu'il a connaissance du décès de Madame [F] depuis a minima le 12 février 2020, date du plus ancien appel de fonds dont il est justifié en procédure. L'ensemble des appels transmis ont en effet été adressés aux notaires en charge de la succession de la défunte. Or, bien qu'étant en mesure de connaître l'absence d'héritiers connus de la défunte, dont le décès remonte au 02 avril 1990, ce n'est que le 1er août 2023 qu'une demande de désignation d'un curateur à succession vacante est formée.
Le syndicat des copropriétaires est dès lors mal fondé à solliciter des dommages et intérêts et sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la DNID, es qualité de curateur à la succession vacante de Madame [H] [J] [F] sera condamnée, dans la limite et jusqu’à concurrence des actifs successoraux, aux entiers dépens, dont le montant pourra être directement recouvré par Maître Florian CANDAN, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à payer au syndicat demandeur la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et n’a pas lieu en l’espèce d’être écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
CONDAMNE la Direction Nationale d'Interventions Domaniales, es qualité de curateur à la succession vacante de Madame [H] [J] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] (93), représenté par son syndic en exercice, le cabinet BONUS PATER FAMILIAS, dans la limite et jusqu’à concurrence des actifs successoraux, la somme de 13.591,90 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 13 novembre 2023, appel provisionnel du 4ème trimestre 2023 inclus et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] (93), représenté par son syndic en exercice, le cabinet BONUS PATER FAMILIAS, de sa demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] (93), représenté par son syndic en exercice, le cabinet BONUS PATER FAMILIAS, de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la Direction Nationale d'Interventions Domaniales, es qualité de curateur à la succession vacante de Madame [H] [J] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] (93), représenté par son syndic en exercice, le cabinet BONUS PATER FAMILIAS, dans la limite et jusqu’à concurrence des actifs successoraux, la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Direction Nationale d'Interventions Domaniales, es qualité de curateur à la succession vacante de Madame [H] [J] [F] aux entiers dépens dont le montant pourra être directement recouvré par Maître Florian CANDAN, avocat, dans la limite et jusqu’à concurrence des actifs successoraux, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Fait au Palais de Justice, le 11 septembre 2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame AIT Madame THINAT