Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 24 Octobre 2024
AFFAIRE N° RG 24/00173 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PYFA
NAC : 72A
Jugement Rendu le 24 Octobre 2024
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 11], représenté par son Syndic en exercice, la Société ATRIUM GESTION, Société par actions simplifiée au capital de 92.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 632 018 503, ayant son siège social [Adresse 8] [Localité 9],
Représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS plaidant,
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [V] [M] [N], demeurant [Adresse 2] - [Localité 10],
Défaillant,
Madame [F] [U], demeurant [Adresse 2] - [Localité 10]
Défaillante,
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assisté de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 mai 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 26 Septembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 24 Octobre 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [M] [N] et Mme [F] [U] sont propriétaires des lots 296 et 534 dépendant de la copropriété [Adresse 11] située [Adresse 4], [Adresse 7], [Adresse 5], [Adresse 3], [Adresse 3], [Adresse 2], [Adresse 1], [Adresse 6] à [Localité 10].
Par assignation en date du 13 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 11], représenté par son syndic la SAS ATRIUM GESTION, les a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir ce tribunal :
- condamner solidairement, à tout le moins in solidum, M. [V] [M] [N] et Mme [F] [U] à lui payer la somme en principal de 13.747,75 euros, à titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er octobre 2023, et représentant :
-12.538,19 euros au titre des charges courantes et exceptionnelles,
- 995,20 euros au titre des frais relevant de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- 215,36 euros au titre des frais d'huissier, relevant des dépens,
- assortir la condamnation prononcée à l'encontre de M. [V] [M] [N] et Mme [F] [U] d'une condamnation au paiement de l'intérêt au taux légal à compter :
-de la mise en demeure notifiée par le cabinet ATRIUM GESTION, syndic en exercice, en date du 19 mai 2021, d'avoir à payer la somme de 2.846,31 euros,
- de la mise en demeure notifiée par le cabinet ATRIUM GESTION, syndic en exercice, en date du 9 juin 2023, d'avoir à payer la somme de 2.863,31,
- de la mise en demeure notifiée par le cabinet ATRIUM GESTION, syndic en exercice, en date du 14 septembre 2021, d'avoir à payer la somme de 3.642,15 euros,
- du commandement de payer notifié par la SCP OKERMAN-DAGUIN, huissiers de justice, le 29 septembre 2022, d'avoir à payer la somme de 9.828,25 euros,
- de l'assignation pour le surplus,
- ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l'assignation,
- condamner solidairement, à tout le moins in solidum, M. [V] [M] [N] et Mme [F] [U] à lui payer la somme de 1.400,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner solidairement, à tout le moins in solidum, M. [V] [M] [N] et Mme [F] [U] à lui payer une indemnité de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant notamment le coût de la sommation de payer pour 214,36 euros, les frais de signification de l'assignation, les frais de signification et d'exécution du jugement à intervenir, ainsi que l'émolument de recouvrement revenant à l'huissier au titre de l'article A 444-32 du code de commerce, et qui pourront être recouvrés par Me Eric AUDINEAU, du cabinet AUDINEAU-GUITTON, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [V] [M] [N] et Mme [F] [U], bien que régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de juge rapporteur du 26 septembre 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 803 du code de procédure civile prévoit que l’ordonnance de clôture de la mise en état peut être révoquée s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
L’article 394 du même code dispose que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; toutefois cette acceptation n’est pas nécessaire si ledit défendeur n’a pas présenté de défense au fond ou de fin de non recevoir au moment du désistement.
Par conclusions, notifiées par voie électronique le 4 juin 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] a indiqué que M. [V] [M] [N] et Mme [F] [U] avaient soldé leur arriéré de charges et qu'il entendait se désister purement et simplement de son instance.
En conséquence, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture du 2 mai 2024 pour que les dernières conclusions du demandeur soient recevables et que le tribunal puisse constater son désistement.
Les défendeurs, n’ayant pas constitué avocat, n’ont présenté ni fin de non recevoir ni défense au fond, il y a lieu en conséquence de constater que le désistement est parfait, que la juridiction est dessaisie de l’affaire et que l’instance est éteinte.
En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte extinction de l’instance et, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Il convient en conséquence, de condamner le demandeur à supporter l’intégralité des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 2 mai 2024 ;
ORDONNE la clôture de l’instruction à la date de l’audience du 26 septembre 2024 ;
CONSTATE le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires [Adresse 11] à l'encontre de M. [V] [M] [N] et Mme [F] [U],
CONSTATE que ce désistement d’instance intervient avant toute défense au fond ou fin de non recevoir des défendeurs;
DIT que le désistement d’instance est parfait, que la juridiction est dessaisie de l’affaire et que l’instance est éteinte;
CONDAMNE, sauf accord contraire des parties, le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] aux dépens de l’instance.
Ainsi fait et rendu le VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment