Cour administrative d'appel de Versailles, 05 décembre 2023. 21VE01884
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro de pourvoi :
21VE01884
Date de décision :
5 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un jugement n° 1810339 du 26 avril 2021, le tribunal administratif de
Cergy-Pontoise n'a pas admis son intervention concernant l'annulation de l'arrêté DCL/BRGE n°2018-181 du 10 septembre 2018 du préfet des Hauts-de-Seine relatif à la fermeture hebdomadaire des établissements procédant à la vente de pain.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juin et 17 septembre 2021, le Syndicat Patronal de la Boulangerie et de la Boulangerie Pâtisserie de Paris et de la Seine, représenté par Me Simard, avocate, demande à la Cour d'annuler le jugement.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2021 et présenté par Me Chatain, la SARL Romaric Maître Boulanger demande à la cour de débouter le Syndicat Patronal de la Boulangerie et de la Boulangerie Pâtisserie de Paris et de la Seine de l'intégralité de ses demandes et de les condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2023, le Syndicat Patronal de la Boulangerie et de la Boulangerie Pâtisserie de Paris et de la Seine déclarent se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : - 1° Donner acte des désistements () " ;
2. Le Syndicat Patronal de la Boulangerie et de la Boulangerie Pâtisserie de Paris et de la Seine déclarent se désister de la présente requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions de la SARL Romaric Maître Boulanger à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des parties le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du Syndicat Patronal de la Boulangerie et de la Boulangerie Pâtisserie de Paris et de la Seine.
Article 2 : Les conclusions de la SARL Romaric Maître Boulanger au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat Patronal de la Boulangerie et de la Boulangerie Pâtisserie de Paris et de la Seine, à la SARL Romaric Maître Boulanger, à la SARL Meunier Neuilly, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Fait à Versailles, le 5 décembre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
S. BROTONS
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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