Cour de cassation, 21 février 2008. 07-10.814
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-10.814
Date de décision :
21 février 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 9 novembre 2006), que M. X... ayant contracté des prêts garantis par le cautionnement de M. Y... et de Mme X..., celle-ci, après avoir exécuté son engagement de garantie a exercé un recours contre M. X... ; que le juge de l'exécution a fixé le montant de la créance, pris acte de ce que M. X... s'engageait à régler à Mme X... une somme mensuelle et constaté l'accord sur l'échéancier ;
Et attendu que le jugement ayant ainsi accueilli les demandes de M. X..., ce dernier est sans intérêt à critiquer l'arrêt l'ayant confirmé ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. X... à payer à la SCP Peignot et Garreau la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille huit.
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