Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 30 Janvier 2025
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 22/00276 - N° Portalis DB3Q-W-B7F-OHT3
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[T] [Z] épouse [O]
C/
[R] [B] [N] [O]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [T] [Z] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 15], de nationalité française
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Emmanuelle LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [R] [B] [N] [O]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 11], de nationalité française
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Sandra BOURET-DUCHATEAU de la SELARL BOURET DUCHATEAU AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Amel MEJAI, Greffier
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 04 juillet 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 24 Octobre 2024.
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] [Z] et Monsieur [R] [O] se sont mariés le [Date mariage 8] 2004 devant l’officier d’état civil de [Localité 10] (91), et aucun contrat de mariage n'a été conclu.
De cette union sont issus :
- [L] [O], née le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 12] (75), majeure,
- [H] [O], né le [Date naissance 7] 2002 à [Localité 13] (91), majeur
- [G] [O], née le [Date naissance 9] 2008 à [Localité 13] (91).
Saisi par Madame [T] [Z] par assignation n'indiquant pas le fondement de la demande en divorce, remise à Monsieur [R] [O] par acte de commissaire de justice délivré à étude le 29 décembre 2021 et au greffe le 14 janvier 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Évry- Courcouronnes a, par ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires contradictoire du 1er avril 2022, constaté que les époux acceptaient le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, et statuant sur les mesures provisoires a notamment :
« CONSTATONS la résidence séparée des époux,
ATTRIBUONS la jouissance du véhicule deux roues de marque YAMAHA à l'épouse,
DISONS que la gestion du bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 14] reste commune aux époux qui partagent par moitié l'ensemble des frais afférents à ce bien,
DISONS que chaque époux prendra à sa charge ses propres impôts,
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux enfants,
RAPPELONS que l’autorité parentale sur [G] est exercée conjointement par les parents,
DISONS que la résidence de [G] est fixée alternativement au domicile du père et au domicile de la mère, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante :
* pendant les périodes scolaires : les semaines paires chez le père, les semaines impaires à la mère, les changements de domicile s'effectuant du vendredi sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes,
* pendant les petites vacances scolaires : poursuite de l'alternance.
* pendant les congés d'été : la première quinzaine du mois de juillet et du mois d'août les années paires au père, la seconde quinzaine du mois de juillet et du mois d'août les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par les enfants,
DISONS que par dérogation le père exerce un droit de visite à l'égard des enfants le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères,
DISONS que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant, d'âge scolaire, est inscrit,
DISONS que les frais scolaires et exceptionnels de [G] (notamment les frais de scolarité, voyages scolaires, activités extra-scolaires, frais de santé non remboursés, etc.) seront pris en charge par moitié après accord des parents sur la dépense et sur présentation de justificatifs et qu'à défaut, cette dépense sera supportée par le parent qui a engagé unilatéralement la dépense ;
DEBOUTONS Madame [T] [Z] de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur [H],
DISONS que l’ensemble des mesures provisoires prennent effet à compter de la présente ordonnance,
RÉSERVONS les dépens,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire »
Madame [T] [Z] a notifié des conclusions d’incident le 28 septembre 2023.
Par ordonnance d’incident du 10 novembre 2023, le juge de la mise en état a :
« ECARTE des débats les conclusions notifiées par RPVA le 4 octobre 2023 ainsi que les pièces 133 à 143 de Madame [T] [Z] pour violation manifeste du principe du contradictoire et de la communication en temps utiles à Monsieur [R] [O],
DECLARE les demandes de Madame [T] [Z] recevables,
DECLARE les demandes reconventionnelles de Monsieur [R] [O] recevables,
FIXE la résidence habituelle de l'enfant [G] [O] au domicile du père, rétroactivement depuis le 31 janvier 2023,
Concernant [G]
FIXE à défaut de meilleur accord, un droit de visite et hébergement au bénéfice de Madame [T] [Z] selon les modalités suivantes :
- En période scolaire : toutes les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
- Pendant les petites vacances scolaires :
o deuxième moitié les années paires
o première moitié les années impaires,
- Pendant les grandes vacances scolaires :
o première moitié les années impaires,
o deuxième moitié les années paires,
DIT qu'à titre dérogatoire le jour de la fête des mères sera attribué à la mère et le jour de la fête des pères sera attribué au père,
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement de l'enfant et que le passage de bras en milieu de vacances se fera le samedi au plus tard à 12 heures,
DIT que Madame [T] [Z] lorsqu'elle exerce son droit, devra aller chercher ou faire chercher, et de ramener ou faire ramener [G] au domicile de son père, ou en tout autre lieu convenu d'un commun accord,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie de résidence de [G],
DIT qu'en cas d'empêchement, la mère devra prévenir 48 heures à l'avance pour les fins de semaine, 15 jours à l'avance pour les petites vacances scolaires, 1 mois à l'avance pour les grandes vacances scolaires,
DIT qu'à défaut d'accord amiable, faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,
DIT que si l'un des parents ne peut exercer son droit, dire qu'il prendra à sa charge financière exclusive les frais engendrés par cette impossibilité (centre de loisirs, colonie de vacances), et en cas de besoin l'y condamner,
DIT que tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d'exercice du droit de visite et d'hébergement s'ajoute automatiquement à cette période,
CONDAMNE Monsieur [R] [O] à verser à Madame [T] [Z] la somme de 250 euros par mois au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de [G] du 1er avril 2022 au 31 décembre 2022,
FIXE à la somme de 250 € (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) le montant de la pension alimentaire mensuelle due par Madame [T] [Z] au profit de [G], comme suit, et l'y condamner en tant que de besoin,
ORDONNE que cette pension alimentaire soit due à compter du 31 janvier 2023 au prorata du mois restant en cours, et qu'elle devra être payée ensuite d'avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12,
RAPPELLE que cette contribution est due jusqu'à la majorité de l'enfant ou jusqu'à la fin de ses études le cas échéant, à charge pour le parent créancier de justifier le 1er novembre de chaque année de la poursuite de ces études, et en tout cas si l'enfant majeur ne peut pas atteindre l'indépendance financière,
CONDAMNE au besoin Madame [T] [Z] au paiement de la pension alimentaire à compter du 31 janvier 2023,
RAPPELLE que la contribution en numéraire fixée ci-dessus sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
RAPPELLE que, dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, le débiteur doit verser la pension directement au créancier,
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s'il demeure plus de deux mois sans s'acquitter intégralement du montant de la pension alimentaire, il s'expose aux sanctions prévues par les articles 227-3 et 227-8 du code pénal et qu'il a l'obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans le délai d'un mois de ce changement sauf à encourir les peines prévues par l'article 227-4 du même code,
Concernant [H]
FIXE à la somme de 140 € (CENT QUARANTE EUROS) le montant de la pension alimentaire mensuelle due par Monsieur [R] [O] au profit d'[H] [O] au titre de l'entretien et l'éducation de ce dernier, comme suit, et l'y condamner en tant que de besoin,
ORDONNE que cette pension alimentaire soit due à compter du 31 janvier 2023 au prorata du mois restant en cours, et qu'elle devra être payée ensuite d'avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12,
RAPPELLE que cette contribution est due jusqu'à la majorité de l'enfant ou jusqu'à la fin de ses études le cas échéant, à charge pour le parent créancier de justifier le 1er novembre de chaque année de la poursuite de ces études, et en tout cas si l'enfant majeur ne peut pas atteindre l'indépendance financière,
CONDAMNE au besoin Monsieur [R] [O] au paiement de la pension alimentaire due à [H] [O] à compter de la présente décision,
DIT que ladite contribution sera versée directement entre les mains de l'enfant [H] [O], étant précisé que le père devra être destinataire chaque 1er janvier du bulletin de salaire de décembre de l'année précédente et des justificatifs de scolarité et/ou contrat de travail d'[H] [O],
ECARTE l'application du dispositif de l'ARIPA,
DIT que les parents devront supporter, à compter de la présente décision, chacun pour moitié, les frais relatifs aux permis de conduire, abonnements téléphoniques, les voyages scolaires et extra-scolaires au titre d'activités décidées d'un commun accord et les frais exceptionnels notamment médicaux/paramédicaux non pris en charge par les mutuelles afférentes aux enfants, au besoin les y condamne,
RAPPELLE que ladite contribution a un caractère forfaitaire et couvre les frais scolaires notamment les frais de cantine, fournitures scolaires, livres scolaires.
DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte à l'encontre de Monsieur [R] [O],
DEBOUTE Monsieur [R] [O] de sa demande indemnitaire au titre de la procédure abusive,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
MAINTIENT les autres dispositions non contraires de l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 1er avril 2022,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
RESERVE les dépens,
RAPPELLE que les mesures relatives à l'exercice de l'autorité parentale ainsi qu'à la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
RENVOIE à la mise en état du 07 décembre 2023 pour conclusions des parties,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus »
Par ordonnance en rectification matérielle en date du 23 novembre 2023, le juge de la mise en état a modifié la précédente ordonnance d’incident comme suit:
« RECTIFIONS l'ordonnance du 10 novembre 2023, en ce sens qu ‘il convient de lire en sa page 16 :
“FIXE à la somme de 350 € (TROIS CENT CINQUANTE EUROS) le montant de la pension alimentaire mensuelle due par Madame [T] [Z] au profit de [G], comme suit, et l'y condamner en tant que de besoin”
au lieu de : “FIXE à la somme de 250 € (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) le montant de la pension alimentaire mensuelle due par Madame [T] [Z] au profit de [G], comme suit, et l'y condamner en tant que de besoin”
Disons qu'il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute conformément aux dispositions de l'article 462 du Code de Procédure Civile.
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. »
Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 juin 2024, Madame [T] [Z] a sollicité du juge aux affaires familiales qu’il statue comme suit:
« Prononcer le divorce des époux [Z]-[O] sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil ;
Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [Z]-[O] dressé par l’Officier d’état civil de [Localité 10] (91) en date du 25 septembre 2004, ainsi que sur leurs actes de naissance et tout acte prévu par la loi ;
EN CONSEQUENCE :
Sur les effets du divorce à l’égard des époux :
Juger que Madame [O] épouse [Z] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue du prononcé du jugement de divorce,
Fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date de le 26 juin 2021,
Juger que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un de ses conjoints et des dispositions à cause de mort que l’époux aurait pu consentir à son conjoint pendant l’union,
Dire que Madame [Z] épouse [O] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
Renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
Dire qu’il n’y a pas lieu à versement d’une prestation compensatoire au bénéfice de Monsieur [O] par Madame [Z] épouse [O],
Débouter Monsieur [O] de sa demande de prestation compensatoire d’un montant de 45.000 Euros.
Sur les effets du divorce à l’égard des enfants :
*Sur l’enfant mineure [G]
Ordonner une expertise médico-psychologique à l’effet de fournir, dans un rapport, tout renseignement sur :
o la santé mentale et physique et le comportement des parents,
o la situation matérielle et morale des parents,
o les facultés contributives de chacun d’eux,
o les conditions dans lesquelles vit et est élevé l’enfant,
o les mesures à prendre quant à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, et quant à l’aménagement du droit de visite et d’hébergement.
Juger que les frais d’expertise seront partagés par moitié entre les parents,
Juger que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents sur l’enfant mineur,
Juger que Madame [Z] épouse [O] disposera d’un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant [G], selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord entre les parents :
• En période scolaire : toutes les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ;
• Pendant les petites vacances scolaires, en alternance :
o Deuxième semaine les années paires ;
o Première semaine les années impaires ;
• Pendant les vacances d’été :
o Première moitié les années impaires ;
o Deuxième moitié les années paires ;
Si un jour férié, chômé ou un pont précède ou suit le droit de visite, il s‘y ajoutera ;
Les parents devront organiser le passage de bras de [G] dans le respect des délais de prévenance suivants :
o 48 heures minimum pour les fins de semaine,
o un mois minimum pour les petites vacances ,
o deux mois minimum pour les grandes vacances ;
Juger que Madame [Z] épouse [O] versera la somme de 350 € par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [G],
Juger que les faits scolaires et exceptionnels de [G] (notamment les frais de scolarité, voyages scolaires, activités extra-scolaires, frais de santé non remboursés, etc.) seront pris en charge par moitié après accord des parents sur la dépense et sur présentation de justificatifs et qu’à défaut, cette dépense sera supportée par le parent qui a engagé unilatéralement la dépense.
*Sur l’enfant majeur [H]
Condamner Monsieur [O] à verser à Madame [Z] épouse [O] la somme de 350 € par mois à titre de contribution à l’entretien et l’éducation d’[H].
En tout état de cause,
Débouter Monsieur [O] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur [O] à verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »
Par dernières conclusions notifiées le 27 juin 2024, Monsieur [R] [O] a sollicité du juge aux affaires familiales qu’il statue comme suit
« Concernant les époux,
Prononcer le divorce entre les époux [O] [Z] sur le fondement des articles 233 et suivants du Code Civil ;
Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux ;
Constater que Madame [T] [Z] ne sollicite pas conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce en application de l’article 264 du code civil;
Fixer les effets du divorce à la date du 26 juin 2021, et dire que la jouissance divise interviendra à la date du partage à intervenir ;
Dire sur le fondement de l’article 265 du Code Civil que la décision à intervenir
portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort consenti au conjoint à son conjoint pendant l’union ;
Donner acte à Monsieur [R] [O] de la proposition qu’il a formulée en
application de l’article 257-2 du Code Civil dans la disposition de la présente
assignation quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux, donnant lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime
matrimonial,
Condamner Madame [T] [Z] à verser à Monsieur [R] [O] une prestation compensatoire en capital d’un montant de QUARANTE CINQ MILLE EUROS (45.000 €), à verser dans un délai de UN mois à compter du prononcé jugement à intervenir ;
Concernant [G],
Maintenir la résidence habituelle de [G] au domicile de Monsieur [R] [O],
Accorder à Madame [T] [Z] un droit de visite et d’hébergement fixé
comme suit au profit de [G], sauf meilleur accord :
- En période scolaire : toutes les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
- Pendant les petites vacances scolaires :
o deuxième moitié les années paires
o première moitié les années impaires,
- Pendant les grandes vacances scolaires :
o première moitié les années impaires,
o deuxième moitié les années paires,
Dire qu'à titre dérogatoire le jour de la fête des mères sera attribué à la mère et le jour de la fête des pères sera attribué au père,
Dire que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement de l'enfant et que le passage de bras en milieu de vacances se fera le samedi au plus tard à 12 heures,
Dire que Madame [T] [Z] lorsqu'elle exerce son droit, devra aller
chercher ou faire chercher, et de ramener ou faire ramener [G] au domicile de son père, ou en tout autre lieu convenu d'un commun accord,
Dire que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie de résidence de [G],
Dire qu'en cas d'empêchement, la mère devra prévenir 48 heures à l'avance pour les fins de semaine, 15 jours à l'avance pour les petites vacances scolaires, 1 mois à l'avance pour les grandes vacances scolaires,
Dire qu'à défaut d'accord amiable, faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,
Dire que si l'un des parents ne peut exercer son droit, dire qu'il prendra à sa charge financière exclusive les frais engendrés par cette impossibilité (centre de loisirs, colonie de vacances), et en cas de besoin l'y condamner,
Dire que tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d'exercice du droit de visite et d'hébergement s'ajoute automatiquement à cette période,
Condamner Madame [T] [Z] au paiement d’une pension alimentaire mensuelle d’un montant de 450 € au profit de [G], fixée comme suit :
- d’avance et au plus tard le 05 de chaque mois, au domicile de Monsieur [R]
[O] ;
- versée en sus en sus des prestations sociales qui seront directement versées au père ;
- due jusqu’à la majorité de [G], et au-delà jusqu’à ce qu’elle soit en mesure de subvenir à ses besoins (SMIC net), étant précisé que Monsieur [R] [O] justifiera régulièrement de la situation de [G] auprès de Madame [T] [Z] (chaque mois d’octobre) ;
- due douze mois sur douze, y compris lors de l’exercice du droit de visite et
d’hébergement ;
- indexée automatiquement à la date du jugement de chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains publié
mensuellement par l'INSEE (site internet www.insee.fr), étant précisé que le dernier indice publié à la date de chaque révision sera comparé à l'indice afférent au mois précédent la présente décision.
Dire que :
- les frais d’inscription scolaires, d’études et de logement étudiant éventuel, de
transport, fournitures, soutien scolaire.
- les frais extra scolaires de l’enfant (frais de cantine, de sortie scolaire, d'activités sportives et extra scolaires, de fournitures scolaires),
- les frais de permis de conduire,
- la mutuelle, les frais médicaux et para médicaux de l’enfant non pris en charge par la Sécurité Sociale et les mutuelles,
seront pris en charge par chacun des parents à hauteur de la moitié, avec obligation; pour le parent qui n’en aura pas fait l’avance de les payer au plus tard à la fin du mois suivant, et au besoin condamner le parent défaillant ;
Concernant la demande d’expertise médico-psychologique formulée par Madame
[Z], rejeter la demande de [Z] sur ce point ; subsidiairement, si le le juge aux affaires familiales devait faire droit à cette demande de Madame [Z],dire que l’expertise se fera aux frais de Madame [Z] seule ;
Dire n’y avoir lieu à versement de pension alimentaire par Monsieur [O] au profit d’[H],
Supprimer rétroactivement au 1er novembre 2023 la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [O] au profit d’[H],
Donner acte à Monsieur [R] [O] de ce qu’il a été informé par son Conseil de l'intermédiation des pensions alimentaires géré par l'Agence de recouvrement et d'intermédiation des pensions alimentaires (ARIPA), et n'entend pas y souscrire;
Condamner Madame [T] [Z] à allouer à Monsieur [R] [O] la somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de la SELARL BOURETDUCHATEAU AVOCATS.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. »
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A sa demande, [G] [O] a été entendue par l’auditeur désigné par la juge aux affaires familiales en présence de son avocat, le 7 septembre 2022.
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, la juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard de la mineure devant le juge des enfants du tribunal judiciaire d’Évry.
La clôture a été prononcée le 4 juillet 2024 et l’affaire appelée le 24 octobre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE la demande en divorce RECEVABLE ;
PRONONCE le divorce des époux pour acceptation de la rupture du lien marital:
Madame [T] [Z] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 15] (94),
et
Monsieur [R] [B] [N] [O] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 11] (59);
mariés le [Date mariage 8] 2004 à [Localité 10] (91) ;
ORDONNE la mention, transcription et publicité du dispositif de cette décision en marge des actes français de l’état civil des époux et de l’acte français de leur mariage ;
RAPPELLE la perte par chacun des époux de l’usage du nom de son conjoint ;
FIXE le report des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 26 juin 2021;
DEBOUTE Monsieur [R] [O] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
Sur les mesures relatives aux enfants
Sur l’enfant mineur [G] [O] :
DEBOUTE Madame [T] [Z] de sa demande d’expertise médico-psychologique ;
FIXE l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [G] [O] au domicile de Monsieur [R] [O] ;
ACCORDE à Madame [T] [Z], sauf autre accord amiable parental, un droit de visite et d’hébergement sur leur enfant commun [G] [O], à charge pour elle ou toute personne de confiance qu’elle désignera expressément d’effectuer les trajets :
- En période scolaire : toutes les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
- Pendant les petites vacances scolaires :
o deuxième moitié les années paires
o première moitié les années impaires,
- Pendant les grandes vacances scolaires :
o première moitié les années impaires,
o deuxième moitié les années paires,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale ;
RAPPELLE que :
• les périodes d’hébergement s’étendent aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement,
• les enfants résideront au domicile de leur mère le dimanche de la fête des mères et au domicile de leur père le dimanche de la fête des pères,
• sauf cas de force majeur ou accord préalable, le parent qui n’exerce pas son droit de visite et d’hébergement la première heure pour les fins de semaine et le premier jour pour les vacances scolaires est réputé y avoir renoncé pour la période considérée ;
DIT que les parents devront organiser le passage de bras de [G] [O] dans le respect des délais de prévenance suivants :
• 48 heures minimum pour les fins de semaine,
• un mois minimum pour les petites vacances ,
• deux mois minimum pour les grandes vacances ;
FIXE à la somme de 350 euros par mois le montant de la pension alimentaire que doit verser la mère au père concernant l’entretien et l’éducation de l’enfant [G] [O] ;
DIT que chaque parent contribuera à hauteur de la moitié aux frais exceptionnels de l’enfant commun ;
RAPPELLE que les frais qui n'ont pu être pris en considération dans la détermination du montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, soit parce qu'ils sont la conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, soit parce que leur montant dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l'enfant (tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d'optique, d'hospitalisation, de consultation de spécialistes, d'orthodontie) ;
PRECISE que sauf autres accords parentaux, la prise en considération des frais exceptionnels est conditionnée à une discussion et un accord préalable sur la base de pièces justificatives sauf situation résultant de l'urgence.
Sur l’enfant majeur [H], [W], [U] [O]:
FIXE à la somme de 140 euros par mois le montant de la pension alimentaire que doit verser le père à la mère pour l’ entretien et l’ éducation de l’enfant [H] [O] ;
DEBOUTE le père de sa demande en suppression rétroactive de la contribution mise à sa charge ;
Sur les pensions alimentaires
ORDONNE que cette pension alimentaire soit due au prorata du mois restant en cours, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;
RAPPELLE que ces contributions sont dues jusqu’à la majorité de l’enfant ou jusqu’à la fin de ses études le cas échéant, à charge pour le parent créancier de justifier le 1er novembre de chaque année de la poursuite de ces études, et en tout cas si l’enfant majeur ne peut pas atteindre l’indépendance financière ;
ORDONNE que la pension alimentaire varie de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
CONDAMNE au besoin les débiteurs au paiement de la pension alimentaire et des sommes résultant de l’indexation annuelle de ladite pension ;
RAPPELLE le versement de la contribution en numéraire fixée ci-dessus par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que, dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, le débiteur doit verser la pension directement au créancier ;
RAPPELLE aux débiteurx de la mensualité que s’ils demeurent plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la pension alimentaire, ils s’exposent aux sanctions prévues par les articles 227-3 et 227-8 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans le délai d’un mois de ce changement sauf à encourir les peines prévues par l’article 227-4 du même code ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DEBOUTE les parties de leur demande sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus;
RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification ou la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris ;
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.