Texte intégral
MINUTE N° 23/254
Copie exécutoire à :
- Me Guillaume HARTER
- Me Stéphanie THIERY
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 09 Mai 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/00139 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HXXY
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTE :
S.À.R.L. DTM AUTO
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉES :
S.A.S. GRENKE LOCATION
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie THIERY, avocat au barreau de STRASBOURG
S.À.R.L. NEXT TELECOM en liquidation judiciaire, prise par Maître [Y] [E] ès qualités de liquidateur [Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 février 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon contrat signé les 30 et 31 juillet 2015, la Sarl DTM Auto a souscrit auprès de la Sas Grenke Location la location longue durée d'un matériel à usage professionnel, consistant en un serveur de communication Aastra, deux postes numériques Aastra et deux postes sans fil Gigaset, moyennant paiement de 63 loyers mensuels de 361,20 euros TTC, le matériel étant fourni par la Sarl Next Télécom.
Par acte du 17 avril 2020, la Sarl DTM Auto a assigné la Sarl Next Télécom, prise en la personne de son liquidateur Maître [Y] [E], et la Sas Grenke Location devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins de voir constater, à défaut prononcer, la caducité du contrat de location du fait de la résiliation de plein droit du contrat interdépendant conclu avec la société Next Télécom, intervenue le 19 juin 2019, condamner la société Grenke Location à lui payer la somme de 361,20 euros par mois à compter du 1er juillet 2019, soit la somme de 5 779,20 euros arrêtée au 31 octobre 2020, terme du contrat, la somme de 361,20 euros au titre des prélèvements effectués postérieurement au terme du contrat non reconduit, la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a également sollicité condamnation de la société Grenke Location à enlever le matériel loué sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'assignation, à défaut, sa condamnation à lui adresser la liste du matériel à restituer, sous la même astreinte et aux fins de voir déclarer le jugement opposable à la Scp BR et Associés, prise en la personne de Maître [Y] [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Next Télécom.
Elle a fait valoir qu'en même temps que la location financière, elle a conclu avec le fournisseur un contrat portant sur la maintenance du matériel et la souscription à une offre optimale internet Intense de la société Orange ; qu'en cours de location, elle a souscrit auprès de la Sarl Next Télécom d'autres contrats, dont un en date du 28 décembre 2016, qui devait se substituer au précédent, un troisième contrat en date du 21 décembre 2017 qui devait se substituer aux précédents ainsi qu'un quatrième contrat le 9 juillet
2018 ; que la Sarl Next Télécom a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulon du 29 janvier 2019 ; que par courrier du 19 juin 2019, le liquidateur a refusé la poursuite du contrat, qui s'est trouvé résilié à cette date ; que cette résiliation entraîne la caducité du contrat interdépendant de location.
La Sas Grenke Location a conclu au rejet des demandes de la société DTM Auto et a sollicité sa condamnation à lui restituer le matériel, sous astreinte de 30 euros par jour de retard un mois après la signification de la décision à intervenir, ainsi qu'à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la demanderesse échoue à rapporter la preuve de ce qu'elle a été informée de la conclusion d'un contrat de maintenance du matériel ; qu'il ne peut y avoir aucune interdépendance entre la location et des contrats conclus ultérieurement.
Par jugement du 25 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
-débouté la Sarl DTM Auto de l'ensemble de ses demandes,
-condamné la Sarl DTM Auto à restituer à la Sas Grenke Location le matériel objet du contrat de location longue durée n° 075-24142 sous astreinte de 15 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification du jugement,
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
-condamné la Sarl DTM Auto au paiement d'une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la Sarl DTM Auto aux entiers frais et dépens de l'instance,
-rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que la demanderesse n'a jamais informé la société Grenke Location de l'existence d'un contrat de maintenance ; que les contrats de maintenance conclus postérieurement à la signature du contrat de location le 31 juillet 2015 ne sont pas inclus dans le contrat souscrit avec Grenke Location ; que la réponse du mandataire judiciaire ne permet pas de prouver que le contrat de maintenance se rapporterait au contrat de location financière ; que la demanderesse a toujours la jouissance du matériel, qui ne saurait être sans contrepartie et dispose de toutes les indications nécessaires à sa restitution.
La Sarl DTM Auto a interjeté appel de cette décision le 7 janvier 2022.
Par écritures notifiées le 21 novembre 2022, elle conclut à l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demande à la cour de, au visa des articles L 641-11-1 du code de commerce, 1134, 1135, 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, 32-1, 514, 696 et 700 du code de procédure civile,
-constater, à défaut prononcer la caducité du contrat de location conclu le 31 juillet 2015 entre la Sarl DTM Auto et la Sas Grenke Location, entraînée par voie de conséquence par la résiliation de plein droit du contrat interdépendant conclu entre la Sarl DTM Auto et la société Next Télécom depuis le 19 juin 2019,
-si mieux n'aime la cour, juger ou déclarer caduc depuis le 19 juin 2019 le contrat de location conclu le 31 juillet 2015 entre la Sarl DTM Auto et la Sas Grenke Location, conséquemment à la résiliation de plein droit du contrat interdépendant conclu entre la Sarl DTM Auto et la société Next Télécom, intervenue le 19 juin 2019,
-condamner la Sas Grenke Location au paiement de la somme de 361,20 euros par mois à compter du 1er juillet 2019, soit la somme de 5 779,20 euros arrêtée au 31 octobre 2020, terme du contrat,
-condamner la Sas Grenke Location au paiement de la somme de 361,20 euros au titre des paiements effectués postérieurement au terme du contrat non reconduit,
-condamner la Sas Grenke Location au paiement de la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts,
-déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la Scp BR & Associés, prise en la personne de Maître [Y] [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Next Télécom,
-débouter la Sas Grenke Location de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner la Sas Grenke Location au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entier dépens de l'instance,
-en cas de confirmation, dire que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Sas Grenke Location et dire que les parties conserveront la charge de leurs dépens.
Elle fait valoir que selon contrat signé le 23 juillet 2015, la société Next Télécom s'est engagée à lui fournir le matériel commandé et à en assurer la maintenance ; qu'elle s'est de même engagée à
participer à un contrat Orange pour 650 euros TTC maximum, ainsi qu'à changer ou renouveler le matériel à partir de la troisième année ; que le contrat de location souscrit auprès de la société Grenke Location a été conclu à ces conditions essentielles et déterminantes de son consentement ; qu'en cours de contrat, elle a souhaité compléter son matériel et a souscrit avec la société Next Télécom un second contrat de location financière le 28 décembre 2016, portant sur le même matériel que le précédent plus trois autres postes sans fil, qui devait se substituer au précédent contrat ; que la location du matériel a cependant été conclue avec une société tierce, la Sas Locam ; que dans le cadre de son déménagement, elle a sollicité de la société Next Télécom l'organisation du transfert de son matériel ; que celle-ci lui a fait signer un nouveau bon de commande en date du 21 décembre 2017, portant sur le même serveur de communication, avec maintenance, opérateur et Internet Next Télécom, qui devait se substituer au précédent contrat mais a été conclu avec une autre société de location financière, la Sas NBB Lease, de sorte que la substitution promise n'est pas plus intervenue ; que le 9 juillet 2018, le gérant de la société Next Télécom, Monsieur [F], lui a fait signer un nouveau contrat de location financière auprès de la société Nelan Consulting, dont il était également le gérant ; qu'elle a été victime des manoeuvres de la société Next Télécom, qui lui a fait croire que chaque nouveau contrat se substituerait au précédent ; que dans le cadre de la liquidation judiciaire de cette société, elle a interrogé le liquidateur, qui l'a informée le 19 juin 2019 de ce que les contrats ne seraient pas poursuivis, de sorte que les contrats souscrits avec Next Télécom se sont trouvés résiliés à cette date ; que cette résiliation entraîne la caducité de la location financière interdépendante ; que selon la jurisprudence de la cour de cassation, la caducité n'est pas soumise à la nécessaire information du bailleur sur les modalités et la finalité de l'opération envisagée dans sa globalité ni de sa volonté de consentir au financement en considération des engagements pris par le fournisseur envers le locataire ; que l'interdépendance n'est pas exclusivement liée à l'existence d'un contrat de maintenance ; que la société Next Télécom s'était par ailleurs engagée à participer au solde du contrat Orange pour 650 euros et à changer le matériel après trois ans ; qu'elle assurait également l'entretien, la mise en service technique et un suivi des conditions opérationnelles ; qu'ainsi, l'anéantissement d'un contrat de fourniture ou de prestation de service entraîne la caducité du contrat de financement interdépendant.
Elle soutient qu'il importe peu que le bon de commande comporte des vices, dans la mesure où le contrat, consensuel, se forme par le seul échange des consentements et se prouve par tout moyen en matière commerciale ; que la société Next Télécom ne conteste pas que le contrat de prestation de livraison et d'installation a disparu ; que le contrat de location a été conclu postérieurement à la date de livraison du matériel le 30 juillet 2015 ; que le seul fait que le matériel a été vendu à la société Grenke Location ne suffit pas à
faire disparaître le contrat de prestation de livraison et d'installation du matériel liant les sociétés DTM Auto et Next Télécom ; qu'en tout état de cause, l'existence d'un contrat de maintenance est prouvée et n'est pas contestée par Next Télécom, ni par la société Grenke Location qui ne déplorait qu'un défaut d'information ; que l'absence de cochage de la case du contrat de location portant sur l'existence d'un mandat d'encaissement-gestion pour compte ne signifie pas qu'il n'existe pas de contrat de maintenance ou de prestations de services avec le fournisseur ; qu'elle est en droit d'obtenir restitution des loyers versés à compter du 1er juillet 2019.
Elle fait valoir que le matériel a été restitué ; que le refus injustifié de la société Grenke Location d'entériner la caducité du contrat a généré pour elle un préjudice financier et un préjudice moral justifiant l'allocation de dommages et intérêts ; que l'intimée ne peut pour la première fois en appel contester sa demande.
Par écritures notifiées le 5 janvier 2023, la Sas Grenke Location a conclu à la confirmation du jugement déféré, au rejet des demandes, moyens et conclusions de la société DTM Auto et a sollicité sa condamnation aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l'appelante a reconnu avoir reçu livraison intégrale du matériel commandé, en parfait état de fonctionnement ; qu'elle-même est devenue propriétaire du matériel qui n'a fait l'objet d'aucune cession à des entreprises tierces ; qu'il ne peut exister aucune interdépendance avec des contrats conclus ultérieurement ; que l'appelante ne démontre pas l'existence de manoeuvres dolosives ; que l'appelante ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat, de quelque nature, qui serait indivisible du contrat de location et qu'elle n'a jamais reconnu l'existence d'un contrat de maintenance qu'elle ne connaît pas ; que la commande sur laquelle la société DTM Auto se fonde n'est pas datée et n'est signée que par elle et ne porte pas sur le même matériel que celui énuméré sur le contrat de location ; que la preuve du paiement d'une redevance pour la maintenance n'est pas rapportée ; que l'appelante, qui a entendu refinancer le même matériel auprès d'autres prestataires sans se préoccuper des contrats précédents, n'est pas de bonne foi ; que le courrier adressé au mandataire liquidateur ne comporte aucune précision sur les contrats concernés ; que le contrat de fourniture et d'installation du matériel souscrit par la société Next Télécom est à exécution instantanée et a été intégralement exécuté le 30 juillet 2015 ; qu'il n'était plus en cours à la date de la liquidation judiciaire du fournisseur ; que l'appelante n'est pas partie au contrat de vente souscrit avec la société Next Télécom, qui n'est pas résilié ; qu'en tout état de cause, l'appelante ne l'a pas informée de l'existence alléguée d'un contrat conclu avec le fournisseur et ne peut
solliciter de ce fait la caducité de la location, conformément aux dispositions de l'article 1186 du code civil.
Subsidiairement, elle fait valoir que la caducité prend effet du jour de son prononcé ; qu'elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil ; que toutes les indications relatives à la restitution du matériel ont été données à l'appelante le 1er juillet 2020 ; que le matériel n'a été restitué que le 6 janvier 2022 alors que le contrat de location venait à échéance le 30 octobre 2021, de sorte que les loyers ont été facturés à bon droit.
La société Next Télécom, prise en la personne de Maître [E], liquidateur, à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées par acte du 5 avril 2022 remis à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
La convention de location longue durée ayant été conclue les 30 et 31 juillet 2015, le contrat est soumis aux dispositions des articles 1134 et suivants du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
Aux termes de l'article 1134 dans cette version, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants, de sorte que la résiliation de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres.
Il incombe à la société DTM Auto, conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, de rapporter la preuve de l'existence d'un contrat de prestation de service conclu avec la société Next Télécom, s'inscrivant dans l'opération incluant la location financière, dont la résiliation serait susceptible d'entraîner automatiquement la caducité du contrat de location.
En l'espèce, l'appelante se prévaut d'un bon de commande-devis à l'en-tête de la société Next Télécom portant sur la fourniture d'un serveur de communication Aastra, de deux postes numériques Aastra et de deux postes sans fil Gigaset, comportant la maintenance du matériel et prévoyant un règlement par location linéaire sur 21 trimestres moyennant paiement d'un loyer mensuel de 149 euros HT.
S'il est exact que le contrat consensuel peut être prouvé par tout moyen en matière commerciale, force est cependant de constater que le bon de commande, qui n'est signé que par la société DTM
Auto, porte sur un matériel différent de celui mentionné sur le contrat de location Grenke Location, qui porte en outre une borne Delt, ne comporte aucune date, de sorte qu'il ne peut être rattaché à la location financière du 31 juillet 2015 ; qu'il ne peut pas plus être relié au bon de commande, signé par la seule société DTM Auto le 23 juillet 2015, portant sur la souscription d'une offre optimale Internet et téléphonie Pro multi-ligne auprès de la société France Télécom au coût de 147 euros TTC par mois, sans aucune référence à un contrat de fourniture ou de location longue durée ; qu'aucune autre pièce versée aux débats ne permet de rapporter la preuve de la souscription par la société Next Télécom d'un engagement de maintenance du matériel ayant fait l'objet de la location consentie par la société Grenke Location, ce d'autant que l'appelante indique avoir souscrit trois autres contrats postérieurement avec la société Next Télécom, qui ont fait l'objet de financement auprès d'autres bailleurs, les sociétés Locam et NBB Lease notamment.
Il ne peut pas plus être tiré des éléments du dossier la preuve de la souscription auprès de la société Next Télécom, dans le cadre de la location financière litigieuse sur le fondement du contrat n° 075-024142 conclu avec Grenke Location, d'une prestation de service qui aurait été en vigueur lors de la liquidation judiciaire de la société Next Télécom.
Il sera relevé à cet égard que le courrier en date du 27 mai 2019 par lequel le conseil de l'appelante a demandé au liquidateur de la société Next Télécom de prendre partie sur la poursuite des contrats ne comporte aucune précision quant aux contrats concernés, puisqu'il se borne à viser, en référence, les contrats Sarl DTM Auto/Sarl Next Télécom (Grenke Location & Locam & NBB Lease), par lesquels la société Next Télécom se serait engagée à assurer les services suivants : 'maintenance' et/ou 'opérateur'et/ou'Internet Next Télécom'; que le seul contrat versé aux débats faisant preuve de la conclusion d'une prestation de maintenance du matériel par la société Next Télécom porte sur la convention signée le 21 décembre 2017, ayant fait l'objet d'une location financière auprès de la société NBB Lease.
Aucune conséquence ne peut dès lors être tirée de la réponse apportée par courrier du 19 juin 2019 de Maître [E], en sa qualité de liquidateur de la société Next Télécom, selon lequel cette société n'est pas en mesure de poursuivre le contrat en cours, quant à une caducité de la convention de location consentie par la société Grenke Location, à défaut de preuve de l'existence d'un contrat de prestation de service en cours à la date de la liquidation judiciaire, en relation avec la location financière du matériel concerné, étant relevé que le liquidateur n'a au demeurant jamais soutenu l'existence d'une telle convention.
L'intimée est fondée à soutenir que le contrat de fourniture de matériel conclu entre DTM Auto et Next Télécom a été intégralement exécuté le 30 juillet 2015, date à laquelle l'appelante
a signé une confirmation de livraison par laquelle elle a reconnu la livraison de la totalité du matériel commandé, en parfait état de fonctionnement et de son installation, étant précisé que ledit matériel a ensuite été vendu par Next Télécom à la société Grenke Location selon facture du 31 juillet 2017, de sorte qu'il n'existait aucune prestation ultérieure à la charge du fournisseur, à défaut de toute preuve en ce sens, dont la résiliation aurait entraîné la caducité de la location. En effet, il sera rappelé que la preuve de l'engagement du fournisseur de remplacer le matériel après trois ans n'est pas rapportée dans le cadre du contrat concernant le matériel donné en location par Grenke Location. Par ailleurs, la société appelante n'a jamais soutenu que l'équipement loué n'aurait pas correctement fonctionné après sa livraison et n'a jamais sollicité la société Next Télécom dans le cadre d'une quelconque prestation d'entretien.
Concernant la demande portant sur la restitution des sommes indûment payées depuis la fin du contrat, il sera relevé que la location, prévue pour une durée ferme de 63 mois à compter du 31 juillet 2015, prenait fin le 31 octobre 2020 ; que par lettre du 15 juin 2020, la société DTM Auto a informé la société Grenke Location de la résiliation du contrat de location n° 075-024142 du 31 juillet 2015 ; que les clauses générales du contrat de location prévoient que la location, prorogée par périodes de douze mois à compter au delà de son terme, peut faire l'objet d'une résiliation par l'une des parties avec un préavis de trois mois avant la date d'échéance ; que l'appelante a respecté ces conditions contractuelles, de sorte que les loyers n'étaient plus dus à compter du 1er novembre 2020.
La société Grenke Location, qui admet que les loyers mensuels ont été facturés jusqu'au 31 décembre 2021, ne peut arguer des dispositions des articles 1352 et 1352-3 du code civil dans leur version postérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, non applicable au litige, pour revendiquer l'évaluation de la valeur de la jouissance de la chose louée sur la base du loyer convenu payé jusqu'au 30 octobre 2020, soit la somme de 6 140,40 euros TTC, pour ainsi refuser la restitution des montants perçus jusqu'au 31 décembre 2021, ce d'autant que les conditions générales de la location prévoient, à défaut de restitution dans les délais au terme de la convention, la possibilité de réclamer une indemnité calculée en fonction du prix des produits et de la durée de la convention restant à courir, augmentée d'une pénalité de 10 % ; que les loyers ne sont ainsi plus dus à compter du terme du contrat non renouvelé, sans que la bailleresse puisse prétendre à leur maintien au titre d'une indemnité dont le calcul diffère totalement.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la société DTM Auto consécutives à la caducité de la location et à l'allocation de dommages et intérêts, mais sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de restitution des loyers indument payés à compter du 31 octobre 2020, à laquelle il
sera fait droit selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt, ainsi qu'en ce qui concerne la condamnation de l'appelante à restituer le matériel, cette obligation ayant été remplie entre temps.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Les prétentions de l'appelante prospérant partiellement en appel, il sera fait masse des dépens de l'instance, qui seront mis à la charge des parties à proportion des deux tiers pour l'appelante et d'un tiers pour l'intimée.
L'équité commande qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande tendant à la restitution des loyers payés postérieurement au terme du contrat non renouvelé et fait droit à la demande de restitution sous astreinte du matériel,
Statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE la Sas Grenke Location à rembourser à la Sarl DTM Auto les loyers mensuels de 361,20 euros prélevés à compter du 1er novembre 2020 jusqu'au 31 décembre 2021, portant intérêt au taux légal à compter du jugement déféré,
CONSTATE que le matériel pris en location a été restitué,
DEBOUTE en conséquence la Sas Grenke Location de sa demande de restitution du matériel sous astreinte,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
FAIT MASSE des dépens d'appel et CONDAMNE la Sarl DTM Auto à les payer à hauteur des deux tiers et la Sas Grenke Location à hauteur d'un tiers.
La Greffière La Présidente