Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Armand X..., demeurant La Mare du Parc, Surtainville-Barneville Carteret (Manche),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 septembre 1987 par la cour d'appel de Caen (chambre des expropriations), au profit du DEPARTEMENT DE LA MANCHE, représenté par le préfet dudit département, cité administrative à Saint-Lô (Manche),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Aydalot, conseillers, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que la déclaration de pourvoi se borne à énoncer que celui-ci est formé pour violation de la loi ; que cette énonciation imprécise et vague n'équivaut pas à l'énoncé même sommaire d'un moyen de cassation ;
Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers le département de la Manche, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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