Cour de cassation, 24 septembre 2020. 19-20.939
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-20.939
Date de décision :
24 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10594 F
Pourvoi n° C 19-20.939
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
La société SGD S.A., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-20.939 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié 14 avenue Duquesne, 75350 Paris cedex 07,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société SGD S.A., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il y a lieu de donner acte à la société SGD S.A. du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
CONSTATE le désistement du pourvoi de la société SGD S.A., en ce qu'il est dirigé contre le ministre de la sécurité sociale ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SGD S.A. aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SGD S.A. et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société SGD S.A.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté les moyens tirés du non-respect du principe du contradictoire de la procédure d'instruction par la caisse primaire d'assurance maladie ;
AUX MOTIFS QUE sur le principe du contradictoire au regard de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par lettre du 3 décembre 2013, la caisse informait la SA SGD de la transmission du dossier de Mme Y... au CRRMP, au motif que la condition relative à la liste limitative des travaux n'était pas remplie ; que la caisse informait la société que les pièces du dossier pouvaient lui être communiquées à sa demande ; que ce courrier était reçu par la société le 5 décembre 2013 et le comité a réceptionné l'entier dossier le 12 décembre 2013, soit 6 jours plus tard, ainsi qu'il résulte de la première page de son avis ; que l'article R. 461-30 du code de la sécurité sociale impose à la caisse une information de l'employeur, et non une communication du dossier sans demande de celui-ci, ni même un délai de consultation, avant l'envoi du dossier au comité ; que l'article R. 461-29 du même code prévoit que les parties peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier ; qu'en l'espèce, il n'est pas établi que l'employeur ait demandé communication du dossier ; que celui-ci a été informé par la caisse de la saisine du CRRMP ; que de plus, dans les pièces que le comité indique avoir consultées, il est visé un rapport circonstancié de l'employeur ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas démontré qu'il y aurait eu de la part de la caisse une violation du principe du contradictoire ;
1°) ALORS QU'il résulte des articles L. 461-1 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l'avis s'impose à la caisse, l'information du salarié, de ses ayants droit et de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief, s'effectue avant la transmission du dossier audit comité régional ; que l'information de l'employeur doit s'effectuer conformément aux articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; que cette dernière disposition prévoit, dans sa rédaction applicable au litige issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, que la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier ; que la transmission du dossier au CRRMP avant l'expiration du délai de dix jours francs constitue donc une atteinte au principe du contradictoire et doit entraîner l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'employeur qui n'a pas pu faire valoir ses observations avant la transmission du dossier au comité ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que la caisse avait informé l'employeur, par une lettre du 3 décembre 2013, reçue le 5 décembre, de la transmission du dossier au CRRMP et de la possibilité pour l'employeur que les pièces lui soient communiquées à sa demande (arrêt, p. 3 al. 10) ; que la cour d'appel a encore constaté que le comité avait réceptionné l'entier dossier le 12 décembre 2013, soit six jours plus tard (arrêt, p. 3 al. 10) ; qu'il s'en déduisait que la caisse n'avait pas laissé à l'employeur un délai de dix jours francs pour solliciter la communication des pièces du dossier et faire valoir ses observations, de sorte que la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle devait lui être déclarée inopposable pour violation du principe du contradictoire ; qu'en jugeant le contraire, aux motifs que « l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale impose à la caisse une information de l'employeur, et non une communication du dossier sans demande de celui-ci, ni même un délai de consultation, avant l'envoi du dossier au comité. L'article D. 461-29 du même code prévoit que les parties peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier. En l'espèce, il n'est pas établi que l'employeur ait demandé communication du dossier. Celui-ci a été informé par la caisse de la saisine du CRRMP. De plus, dans les pièces, que le comité indique avoir consultées, il est visé un rapport circonstancié de l'employeur. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas démontré qu'il y aurait eu de la part de la caisse une violation du principe du contradictoire » (arrêt, p. 3 dernier alinéa et p. 4 alinéa 1), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant les articles L. 461-1, D. 461-29, D. 461-30, R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions applicables au litige ;
2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la caisse, qui décide de saisir un CRRMP, doit impartir à l'employeur un délai suffisant pour lui permettre de prendre connaissance des éléments recueillis et de présenter des observations sur ces éléments avant la transmission du dossier, comportant ces observations, au CRRMP ; que la caisse doit donc indiquer avec précision à l'employeur le délai dont il dispose pour formuler ses observations avant la transmission du dossier au CRRMP ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que la caisse avait informé l'employeur, par une lettre du 3 décembre 2013, reçue le 5 décembre, de la transmission du dossier au CRRMP et de la possibilité pour l'employeur que les pièces lui soient communiquées à sa demande (arrêt, p. 3 § 10) ; que cette lettre ne précisait aucun délai dans lequel l'employeur pouvait obtenir la communication des pièces et faire valoir ses observations ; que la cour d'appel a encore constaté que le comité avait réceptionné l'entier dossier le 12 décembre 2013, soit seulement six jours après que l'employeur ait été informé de la saisine du CRRMP et de la possibilité de demander que les pièces lui soient communiquées (arrêt, p. 3 al. 10) ; qu'il résultait de ces constatations que la CPAM n'avait pas imparti à la société SGD un délai suffisant pour formuler des observations avant la transmission du dossier au CRRMP ; qu'en écartant le moyen d'inopposabilité de la société SGD au motif que le code de la sécurité social n'impose pas à la caisse de laisser à l'employeur un délai de consultation avant l'envoi du dossier, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1, D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale ;
3°) ALORS QU' il résulte des articles L. 461-1 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale, qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l'avis s'impose à la caisse, l'information du salarié, de ses ayants droit et de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief, s'effectue avant la transmission du dossier audit comité régional ; que le fait que l'employeur ait communiqué à la caisse un rapport circonstancié, avant même d'avoir pu consulter les pièces du dossier, et que le CRRMP ait visé ce rapport dans les pièces consultées, n'est pas de nature à régulariser l'absence de respect du principe du contradictoire par la caisse qui n'a pas laissé à l'employeur un délai suffisant pour lui permettre de prendre connaissance des autres éléments du dossier, susceptibles de lui faire grief, recueillis par la caisse et présenter ses observations avant que l'entier dossier ne soit transmis au comité ; qu'en jugeant pourtant, pour écarter la violation du principe du contradictoire, que « de plus, dans les pièces que le comité indique avoir consultées, il est visé un rapport circonstancié de l'employeur » (arrêt, p. 3 in fine), la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé les articles L. 461-1, D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale.
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